Date de début de publication du BOI : 02/08/1995
Identifiant juridique : 6E-8-95 
Références du document :  6E-8-95 
Annotations :  Lié au BOI 6E-1-00
Lié au BOI 6E-7-96

B.O.I. N° 142 du 2 AOUT 1995


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 E-8-95  

N° 142 du 2 AOUT 1995

6 C.D. / 16 - E 4333

INSTRUCTION DU 18 JUILLET 1995

TAXE PROFESSIONNELLE. CALCUL DES COTISATIONS. DEGREVEMENTS. PLAFONNEMENT DE LA COTISATION DE
TAXE PROFESSIONNELLE EN FONCTION DE LA VALEUR AJOUTEE, MODIFICATION DU SEUIL DE PLAFONNEMENT.
LIMITATION DU MONTANT DU DEGREVEMENT. LOI DE FINANCES POUR 1995 N° 94-1162 DU 29 DECEMBRE 1994,
ARTICLE 17 (J.O. DU 30 DECEMBRE 1994)

(C.G.I., art. 1647 B sexies)

NOR : ECOF9520878J

[S.L.F.-Bureaux C 3 et B 1]

L'article 17 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) a complété les dispositions prévues à l'article 1647 B sexies du code général des impôts relatif au plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée.

La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles mesures et d'apporter certaines précisions quant à la détermination de la valeur ajoutée des institutions financières et entreprises d'assurances.


  A. RELEVEMENT DU SEUIL DE PLAFONNEMENT DES COTISATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE EN FONCTION DE LA VALEUR AJOUTEE


  1. En application de l'article 17 de la loi de finances pour 1995, le seuil de plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée établies au titre de 1995 est porté à :

- 3,8 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de cette même année est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs ;

- 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite.

Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 140 millions de francs, le seuil de plafonnement est maintenu à 3,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise.

  2. Pour apprécier ces limites, il convient de se référer au chiffre d'affaires hors-taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année 1995.

Ainsi :

- Pour les entreprises dont l'exercice coïncide avec l'année civile 1995, le chiffre d'affaires est déterminé à partir des résultats de cet exercice.

- Dans les autres cas (clôture d'un exercice de 12 mois ou de plus ou moins 12 mois en 1995, absence d'exercice clos au cours de cette même année), le chiffre d'affaires réel réalisé en 1995 doit être reconstitué à partir de la comptabilité de l'entreprise ou éventuellement des déclarations de TVA correspondantes.

- En cas de cession ou de cessation d'activité en 1995, il convient de retenir le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise entre le 1er janvier 1995 et la date de cession ou de cessation.


  B. LIMITATION DU MONTANT DU DEGREVEMENT SUSCEPTIBLE D'ETRE ACCORDE AU TITRE DU PLAFONNEMENT


Le dégrèvement des cotisations émises au titre de 1995 accordé en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne peut excéder 500 millions de francs (1 milliard en 1994).

La période de référence et les modalités de calcul de la valeur ajoutée ne font l'objet d'aucune modification.


  C. PRECISIONS RELATIVES AUX MODALITES DE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE DES INSTITUTIONS FINANCIERES ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCES


Les établissements de crédit, les établissements financiers, les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières ainsi que les entreprises d'assurances doivent notamment tenir compte des produits financiers et des charges financières pour le calcul de leur valeur ajoutée (cf. instruction du 17 décembre 1979, BODGI 6 E-9-79, n°s 22 et 23).

En cas d'opérations d'apport, de fusion ou de scission de sociétés, il est rappelé que la société apporteuse doit, pour la détermination de cette valeur, prendre en compte, à la date de réalisation de l'opération, les produits financiers et les charges financières dans les conditions habituelles quelle que soit la valeur pour laquelle les actifs ou engagements financiers correspondants sont apportés.

Il est, en particulier, fait application des dispositions suivantes :

- article 38 bis B et 38 bis B bis du code général des impôts relatifs à l'amortissement des primes et décotes sur certains actifs financiers (cf. BOI 4 A-9-93 et 4 A-3-95 pour l'article 38 bis B et BOI 4 A-14-93 pour l'article 38 bis B bis) ;

- article 38 bis A du code déjà cité relatif à l'évaluation des titres de transaction (cf. BOI 4 A-8-93) ;

- article 38 bis C du code général des impôts relatif à l'évaluation des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devise (instruction à paraître prochainement).

Annoter :

DB 6 E 4333

B.O.I. 6 E-6-92

B.O.I. 6 E-17-93

Le Sous-Directeur,

J. JOURNET