Date de début de publication du BOI : 08/07/1999
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 127 du 8 JUILLET 1999


SECTION 3 :

Calcul de la compensation revenant aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle au titre des années 1999 à 2003


52.Pour les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle prévus aux articles 1648 A et 1648 AA, la compensation est égale chaque année au produit obtenu en multipliant :

- la perte de bases des établissements existant au 1er janvier 1999 et écrêtés au titre de cette année, résultant pour chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, soit de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis, soit de la suppression totale de la part des salaires ;

- par le taux de taxe professionnelle en vigueur en 1998 retenu pour le calcul de la compensation versée à la commune ou au groupement de situation de l'établissement écrêté.

Remarque  : Lorsque les bases d'un établissement existant au 1er janvier 1999 font l'objet d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation et baissent du fait de la réforme, mais restent néanmoins supérieures au seuil d'écrêtement fixé pour 1999, seul le fonds départemental bénéficie d'une compensation. En revanche, lorsque les bases retenues pour le calcul de la compensation deviennent inférieures à ce seuil, la commune (le cas échéant, le groupement) et le fonds bénéficient d'une compensation.


  I. Au titre de 1999


53.La perte de bases est égale pour chaque fonds à la différence entre :

- la fraction des bases nettes qui aurait été taxée au profit du fonds départemental en l'absence de réforme en 1999 ;

- et la fraction des bases nettes effectivement taxée au profit du fonds en 1999 après abattement de 100 000 F.


  II. Au titre des années 2000 à 2003


54.La perte de bases est égale, pour chacune des années 2000, 2001, 2002, 2003 et pour chaque fonds, à la différence entre :

- la fraction des bases nettes qui aurait été taxée au profit du fonds en 1999 en l'absence de réforme (suppression de la part « salaires »),

- et la fraction des bases nettes qui aurait été taxée en 1999 au profit du fonds, après application, respectivement pour 2000, 2001, 2002 et 2003, de l'abattement de 300 000 F, 1 000 000 F, 6 000 000 F et la suppression de toute part « salaires », et en retenant le seuil d'écrêtement effectivement applicable en 1999.

55.La compensation reste acquise au fonds alors même que l'établissement écrêté en 1999 ne le serait plus au titre des années suivantes, ou disparaîtrait (fermeture ou transfert). En revanche, aucune compensation ne sera due au profit du fonds au titre des établissements non écrêtés en 1999 mais qui le deviendraient ultérieurement.

56.Elle est actualisée chaque année compte tenu du taux d'évolution national de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l'année de versement (cf. n° 50 ).


SECTION 4 :

Compensation à compter de 2004


57.A compter de 2004, la compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement revenant à chaque collectivité et évolue comme cette demière.

Des précisions seront apportées ultérieurement sur les modalités de cette intégration.

Le Directeur de la Législation Fiscale

H. LE FLOC'H LOUBOUTIN