Date de début de publication du BOI : 20/02/2003
Identifiant juridique : 6E-3-03
Références du document :  6E-3-03

B.O.I. N° 33 du 20 FEVRIER 2003


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 E-3-03

N° 33 du 20 FEVRIER 2003

TAXE PROFESSIONNELLE. PLAFONNEMENT DES COTISATIONS EN FONCTION DE LA VALEUR AJOUTEE.
REDUCTION DU SEUIL DE PLAFONNEMENT POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAUX AGRICOLES, RURAUX ET
FORESTIERS.
(ARTICLE 70 DE LA LOI D'ORIENTATION SUR LA FORÊT N° 2001-602 DU 9 JUILLET 2001)

(C.G.I., art. 1647 B sexies du CGI)

NOR : BUD F 03 20023 J

Bureau C2



P R E S E N T A T I O N


Aux termes du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, les entreprises bénéficient, sur leur demande, du plafonnement de leur cotisation de taxe professionnelle en fonction d'un pourcentage de la valeur ajoutée.

Pour la généralité des entreprises, le taux de plafonnement est égal à 3,5 %, 3,8 % ou 4 % de la valeur ajoutée, en fonction du chiffre d'affaires réalisé.

L'article 70 de la loi d'orientation sur la forêt en date du 9 juillet 2001 ramène ce taux à 1 %, quel que soit le chiffre d'affaires, pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers.

La présente instruction commente cette nouvelle disposition applicable à compter des impositions établies au titre de 2002.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
Section 1 : Présentation des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers
 
4
A. Nature de la profession
 
5
B. Nature des travaux réalisés
 
  I. Travaux agricoles et ruraux
 
7
  II. Travaux forestiers
 
8
Section 2 : Modalités d'application du dispositif en cas d'exercice d'activités mixtes
 
9
Section 3 : Entrée en vigueur
 
15


INTRODUCTION


1.Les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) sont imposés à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun.

2.Toutefois, pour le calcul de leur base d'imposition, la valeur locative des matériels agricoles utilisés exclusivement à des travaux saisonniers effectués pour le compte d'exploitants agricoles est, en application de l'article 1469-3° bis du code général des impôts (CGI), diminuée d'un tiers.

3.Par ailleurs, le 3° du I de l'article 1647 B sexies du CGI issu de l'article 70 de la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 fixe à 1 %, quel que soit le montant du chiffre d'affaires, le taux de plafonnement applicable aux ETARF. Les modalités de détermination de la valeur ajoutée ne sont pas modifiées.

La présente instruction commente ce nouveau dispositif.


Section 1 :

Présentation des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers


4.Le plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle à 1 % de la valeur ajoutée produite n'est applicable qu'aux redevables revêtant la qualité d'entreprise de travaux agricoles, ruraux et forestiers.


  A. NATURE DE LA PROFESSION


5.Les ETARF sont des prestataires de services. Ils exécutent pour le compte d'autrui, au moyen de matériels leur appartenant et en utilisant les services de leur propre personnel, un travail de façonnage agricole ou forestier pouvant couvrir l'ensemble des opérations qui concourent directement à l'activité agricole ou forestière.

6.Cette profession se distingue :

- des entreprises de travaux publics, dont l'objet n'est pas agricole ;

- des exploitants agricoles réalisant pour le compte d'autres agriculteurs des travaux au titre de l'« entraide », sans percevoir, en principe, aucune rémunération ;

- du système dit « banque du travail », système d'échange de travail plus complexe que l'« entraide » ;

- des coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole (C.U.M.A.) ;

- des groupements agricoles d'exploitation en commun (G.A.E.C.).


  B. NATURE DES TRAVAUX RÉALISÉS



  I. Les travaux agricoles et ruraux


7.Il s'agit :

- des travaux d'amélioration foncière agricole : défrichage, défonçage, drainage et assainissement des sols, curage des fossés, élagage des haies, nivelage, etc.

- des travaux entrant dans le cycle de la production animale ou végétale tels que :

• préparation des sols pour les plantations et semis (labourage, roulage, épandage d'engrais et de fumier),

• travaux de plantations et semis,

• travaux de traitement et de protection des cultures (hersage, binage, sarclage, démariage et repiquage, pulvérisation de produits herbicides ou fongicides, sulfatage),

• travaux de récolte (moissonnage, battage, fauchage, arrachage, broyage des grains et des fruits, bottelage et pressage des fourrages et de la paille, ensilage) ;

- des travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents ;

- des travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.


  II. Les travaux forestiers


8.Ils regroupent les catégories suivantes :

- les travaux de récolte de bois : abattage, ébranchage, élagage, échouppage, débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes, et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés ;

- les travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage, le débroussaillement et le nettoyage des coupes ;

- les travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus. Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage.


Section 2 :

Modalités d'application du dispositif en cas d'exercice d'activités mixtes


9.Certaines ETARF exercent parallèlement l'activité particulière ainsi décrite supra et une activité autre que les travaux agricoles, ruraux et forestiers. Celle-ci peut soit être exonérée de taxe professionnelle (activité agricole par exemple) soit relever du taux de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de droit commun (scieur de bois, mécanicien-réparateur ou marchand-réparateur de matériels agricoles, entrepreneur de travaux publics...).

10.Le bénéfice du taux de plafonnement de 1 % est en principe réservé aux entreprises qui ont pour activité exclusive les travaux agricoles, ruraux et forestiers.

11.Cela étant, il est admis à titre de règle pratique que le taux de plafonnement de 1% soit appliqué à l'ensemble des activités exercées si les travaux agricoles, ruraux et forestiers constituent l'activité principale de l'entreprise. Dans le cas contraire, le taux de 3,5 %, 3,8 % ou 4 % en fonction du chiffre d'affaires sera appliqué à l'ensemble des activités.

12.L'activité principale se définit comme celle qui a procuré au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile, plus de 50 % du chiffre d'affaires total, c'est à dire le chiffre d'affaires correspondant aux activités imposables et exonérées .

13. Exemples.

1°) Une entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2 millions d'€ réparti entre 1,2 million d'€ au titre de travaux agricoles et 0,8 million d'€ au titre de travaux publics.

Les travaux agricoles, ruraux et forestiers étant prépondérants, l'entreprise peut être qualifiée d'ETARF et bénéficier du plafonnement de sa cotisation de taxe professionnelle à hauteur de 1 % pour les deux activités.

2°) Une entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3 millions d'€ dont 1 million d'€ au titre d'une activité de réparation de matériels agricoles, 1,4 million d'€ au titre de travaux forestiers et 0,6 million d'€ au titre d'une exploitation agricole exonérée.

Les travaux agricoles, ruraux et forestiers n'étant pas prépondérants, l'entreprise ne peut être qualifiée d'ETARF et bénéficier du taux de 1% au titre du plafonnement de sa cotisation de taxe professionnelle. Celle-ci sera plafonnée selon les conditions applicables à la généralité des entreprises (3,5 % de sa valeur ajoutée).

14. Remarque  : lorsqu'une entreprise sollicite le plafonnement de sa cotisation de taxe professionnelle au taux de 1%, il appartient au service de lui demander la ventilation de son chiffre d'affaires entre le montant correspondant aux travaux agricoles, ruraux et forestiers et celui résultant d'une autre activité.


Section 3 :

Entrée en vigueur


15.Les dispositions précédemment commentées sont entrées en vigueur à compter des impositions établies au titre de l'année 2002.

Le Directeur de la Législation Fiscale

Hervé LE FLOC'H LOUBOUTIN