Date de début de publication du BOI : 25/07/2003
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 128 du 25 JUILLET 2003


  II. Détermination de la perte de bases


22.La perte de bases est égale pour chaque collectivité ou EPCI à la différence entre :

- les bases nettes imposables au titre de 2003 telles qu'elles auraient été fixées sans réduction de la fraction imposable des recettes prévue au 2° de l'article 1467 ;

- et les bases nettes imposables au titre de 2003 calculées en tenant compte de la fraction mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 applicable à l'année considérée.

  1. Principes

a) Premier terme de la différence

23.Il s'agit des bases nettes imposables au titre de 2003 des seuls établissements existant au 1 er janvier 2003 dans la collectivité, telles qu'elles auraient été fixées en l'absence de réduction de la fraction imposable des recettes, c'est-à-dire en appliquant le pourcentage de 10 %.

24.Pour le calcul de la compensation, les bases nettes imposables au titre de 2003 s'entendent du total :

- des bases nettes imposables au titre de 2003 liquidées dans les conditions de droit commun et sous déduction, le cas échéant, pour chaque collectivité, des bases nettes exonérées au titre de 2003 sur délibération de la collectivité considérée ;

- des bases nettes exonérées au titre de 2003 en application des dispositifs d'exonération compensée prévus aux articles 1466 A I ter, 1466 A I quater, 1466 B et 1466 C ou correspondant à l'abattement dégressif prévus aux I ter et I quater de l'article 1466 A, ainsi qu'à l'article 1466 B bis ;

- des bases nettes correspondant à la réduction pour création d'établissement prévue au II de l'article 1478 (établissements créés en 2002).

25.Les bases nettes s'entendent de celles calculées après application de l'abattement de 16 % prévu à l'article 1472 A bis.

b) Second terme de la différence

26.Il s'agit du total des bases nettes imposables au titre de 2003 telles que définies aux n° s 23 à 25 ci-dessus, calculées en tenant compte de la réduction de la fraction imposable des recettes applicable à l'année considérée, soit 9 % au titre de 2003, 8 % en 2004 et 6 % à compter de 2005.

  2. Cas particuliers

• Exonérations temporaires non compensées

27.Les bases nettes exonérées au titre de 2003 en application des articles 1464 B, 1464 C, 1464 D ou 1466 A I ne sont pas prises en considération pour le calcul de la compensation versée pendant la période d'exonération. En revanche, à l'issue de la période d'exonération, elles sont réintégrées dans chacun des deux termes de la différence précisés aux numéros 23 à 26 .

• Bases exonérées limitées en valeur absolue par la loi : articles 1466 A et 1466 B

28.Pour le calcul de la compensation, les limites légales de montant des bases exonérées au titre de l'article 1466 A du code général des impôts sont celles fixées pour 2003, soit :

- 118 440 €, s'agissant du I de l'article 1466 (ZUS et ZRU) ;

- et 319 490 €, s'agissant du I quater du même article et de l'article 1466 B.


  III. Taux applicable


29.Il s'agit du taux applicable à la collectivité ou à l'EPCI au titre de 2002.

Pour les communes qui, en 2002, appartenaient à un EPCI sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'EPCI pour 2002.

30.Pour les EPCI soumis pour la première fois à compter de 2003 aux dispositions de l'article 1609 nonies C ou à celles du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'EPCI au 1 er janvier de la première année de perception de la TP unique constaté pour 2002, éventuellement majoré du taux appliqué au profit de l'EPCI sans fiscalité propre pour la même année.

31.Par ailleurs, dans le cas d'un EPCI à taxe professionnelle unique issu d'un EPCI préexistant à fiscalité additionnelle, se reporter aux paragraphes 390 à 394 de l'instruction 6 IDL n°112 du 16 juin 2000.

32.Pour les EPCI à taxe professionnelle unique ou taxe professionnelle additionnelle existant au 1 er janvier 2003, le taux retenu pour le calcul de la compensation reste le taux 2002, même si le périmètre de l'EPCI évolue par la suite.

Dans les EPCI où un dispositif d'intégration fiscale progressive est en cours en 2002, le taux à retenir est celui voté par l'EPCI au titre de 2002.

33.Lorsqu'une commune quitte, à compter de 2003, un EPCI à taxe professionnelle unique, le taux à retenir, pour le calcul de la compensation revenant à cette commune, est celui voté par l'EPCI au titre de 2002.

34.En cas de séparation de communes à compter de 2003, le taux à retenir est celui voté par la « commune unique » en 2002, éventuellement majoré du taux appliqué au profit de l'EPCI qui perçoit une contribution fiscalisée pour 2002 si cette commune appartenait en 2002 à un EPCI sans fiscalité propre.

En cas de fusion de communes, le taux retenu est le taux moyen pondéré des communes fusionnées pour 2002, éventuellement majoré du taux appliqué au profit de l'EPCI sans fiscalité propre constaté pour la même année.

Précision : EPCI bénéficiaire de la compensation lorsque les communes membres d'un EPCI l'année de référence (2003) sont rattachées ultérieurement à un autre EPCI

35.1 er cas : une commune membre d'un EPCI à fiscalité additionnelle en 2003 intègre un EPCI à taxe professionnelle unique (TPU) en 2004.

Au titre de 2004, la commune qui intègre l'EPCI à TPU perd sa compensation relative à la réduction progressive de la fraction imposable des recettes au bénéfice de l'EPCI. Le taux retenu pour le calcul de la compensation sera soit le taux 2002 voté par l'EPCI à TPU s'il existait à cette date, soit le taux moyen pondéré des communes membres de l'EPCI constaté pour 2002 si celui-ci n'était pas constitué à cette date.

L'EPCI à fiscalité additionnelle continuera à percevoir la compensation de la commune partante pour la partie fiscalité additionnelle.

36.2 ème cas : une commune membre d'un EPCI à fiscalité additionnelle en 2003 intègre un autre EPCI à fiscalité additionnelle en 2004.

Au titre de 2004, la commune continue de percevoir la partie de la compensation lui revenant. Cependant, l'EPCI d'arrivée ne perçoit pas la partie fiscalité additionnelle de la compensation versée à la commune. L'EPCI de départ continue, comme dans le 1 er cas, de percevoir la compensation de la commune qui s'est retirée, pour la partie fiscalité additionnelle.


  IV. Indexation de la compensation


37.Au titre des années 2004 et suivantes, la compensation est actualisée, chaque année, en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 2003 et l'année de versement.