Date de début de publication du BOI : 26/10/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 168 du 26 OCTOBRE 2004


TITRE 3 :

Obligations déclaratives


53.Le DIN est accordé sur demande à effectuer sur la déclaration de taxe professionnelle n° 1003 (ou 1003 S) souscrite avant le 1 er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant, sur la déclaration provisoire de taxe professionnelle n° 1003 P, souscrite avant le 1 er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement, conformément aux dispositions de l'article 1477 du code général des impôts.

Afin de ne pas priver les redevables non tenus au dépôt d'une déclaration du DIN afférent aux biens passibles d'une taxe foncière répondant aux conditions précisées aux 4 à 14 , il est admis qu'ils effectuent leur demande sur papier libre avant le 1 er mai de l'année précédant celle de l'imposition.

54.Pour bénéficier du dégrèvement, les contribuables indiquent chaque année la valeur locative et, pour les biens passibles de taxe foncière, l'adresse des biens éligibles à raison desquels ils ne demandent pas le bénéfice d'un des dégrèvements visés aux articles 1647 C à 1647 C quater (cf. 32 ) mais celui du DIN.

55.La demande doit être déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les immobilisations sont rattachées.


TITRE 4 :

Entrée en vigueur


56.Dès lors que le dégrèvement vise les immobilisations acquises pour la première fois ou créées entre le 1 er janvier 2004 et le 30 juin 2005, il s'appliquera pour la première fois, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant intervenus en 2004, dès l'année 2005 et pour la généralité des cas, à partir de l'année 2006 (année de référence 2004) (cf. tableau au n° 22 ).

Le DIN est susceptible de s'appliquer aux impositions établies au titre de 2005, 2006 et 2007.

57.Par mesure de tolérance, pour les entreprises clôturant pendant le 1 er semestre de l'année 2005 un exercice de 12 mois ne coïncidant pas avec l'année civile, le DIN s'appliquera, pour les seuls investissements réalisés après la date de clôture de l'exercice susvisé et jusqu'au 30 juin 2005, aux impositions établies au titre de 2008.

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT


ANNEXE


Article 11 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement

I. Après l'article 1647 C quater du code général des impôts, il est inséré un article 1647 C quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1647 C quinquies. - I. - La cotisation de taxe professionnelle établie au titre des années 2005, 2006 et 2007 fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part assise sur la valeur locative des immobilisations corporelles qui, à la date de leur création ou de leur première acquisition, intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005 inclus, sont éligibles aux dispositions de l'article 39 A.

« Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative et l'adresse des biens éligibles.

« Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater.

« II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la valeur locative des immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année d'imposition limité au taux global constaté dans la commune au titre de 2003, s'il est inférieur.

« Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour l'application des exonérations et abattements visés aux articles 1464 à 1466 D et 1469 A quater.

« III. - Pour l'application du présent article, le taux global s'entend du taux défini au IV de l'article 1648 D et la cotisation s'entend de la taxe professionnelle établie au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et majorée des taxes et frais de gestion mentionnés aux articles 1599 quinquies, 1607 bis à 1609 F et 1641. Les autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article.

« IV. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de porter la cotisation mentionnée au III à un montant inférieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article 1647 D. »

II. Le V de l'article 1647 B sexies du même code est ainsi rédigé :

« V. Le montant total des dégrèvements accordés à un contribuable en application du présent article et de l'article 1647 C quinquies en peut excéder 76 225 000 € ».

 

1   42 000 x 22% x 1,08

2   Ou le taux d'année d'imposition s'il est inférieur. Cette comparaison est effectuée collectivité par collectivité. Pour certains EPCI à fiscalité propre, cf. 1 ter de l'article 1647 B sexies et BOI 6 IDL du 16 juin 2000.

3   Le taux de chacune des collectivités concernées en 1995 est inférieur au taux constaté en 2003 et en 2006.

4   294 000 x 20% x 1,08

5   Ce taux tient compte de la cotisation nationale de péréquation.

6   (2 856 000 - 294 000) x 17%

7   La part de dégrèvement accordée à l'entreprise au titre des investissements nouveaux qui excède 76 225 000 € sera reprise par voie de rôle supplémentaire établi au profit de l'Etat.