Date de début de publication du BOI : 06/12/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 186 du 6 DECEMBRE 2004

  3. Etablissement de rattachement des biens remis à titre gratuit

21.Il convient de faire application de l'article 1473, aux termes duquel la TP est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains.

Deux situations peuvent se présenter :

22.- le 3° bis de l'article 1469 ne trouve pas à s'appliquer parce que, selon le cas, le propriétaire, le locataire ou le sous-locataire n'est pas passible de TP ; dans cette situation, les équipements et biens mobiliers sont, selon les conditions de droit commun, rattachés à l'établissement dans lequel ils sont susceptibles d'utilisation matérielle ;

23.- le 3° bis de l'article 1469 trouve à s'appliquer ; les équipements et biens mobiliers sont rattachés à l'établissement auquel ils auraient été rattachés en l'absence de mise à disposition gratuite. Il s'agit, à titre de règles pratiques :

• en présence d'un contrat de sous-traitance, en règle générale, de l'établissement donneur d'ordre. En effet, sous l'empire de la législation précédente, la valeur locative des outillages spécifiques confiés par une entreprise industrielle à des sous-traitants chargés de fabriquer certaines pièces détachées devait déjà être comprise dans les bases de l'établissement où est réalisé l'assemblage de ces pièces détachées et auquel ces outillages doivent être rattachés au sens de l'article 1473 du CGI, cet établissement étant en principe celui du donneur d'ordre ;

• en présence d'un autre contrat (prêt, commodat ...), de l'établissement du prêteur mentionné dans l'acte ou à défaut de précision, l'établissement principal.

  4. Précisions sur la base d'imposition

Les dispositions de droit commun, prévues au 3° de l'article 1469, trouvent à s'appliquer.

24.Lorsque les biens utilisés à titre gratuit sont imposés au nom de leur propriétaire, leur valeur locative est égale à 16 % de leur prix de revient ; il en est de même lorsque les biens sont taxés au nom de leur utilisateur, en présence ou non d'un locataire ou d'un sous-locataire.

25 .Lorsque les biens utilisés à titre gratuit sont imposés au nom de leur locataire (ou de leur sous-locataire), leur valeur locative est égale au montant du loyer (ou de la somme versée par le sous-locataire) au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles rappelées à l'alinéa précédent (n° 24 . ).


  B. Détermination du redevable en cas de mise à disposition gratuite de biens immobiliers


26.Le régime d'imposition à la TP des biens immobiliers n'est pas modifié (cf. toutefois n° 7 . pour les biens immobiliers exonérés en vertu du 11° de l'article 1382) et continue à relever des dispositions de droit commun de l'article 1467. Il s'ensuit que le redevable de la taxe sera, en principe, celui qui utilise matériellement le bien pour la réalisation des opérations qu'il effectue et exerce le contrôle de l'utilisation de ce bien.