B.O.I. N° 48 du 30 MARS 2007
SECTION 4 :
MODALITÉS PRATIQUES DU PRÉLÈVEMENT OPÉRÉ AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS EPCI
111.Lors du vote des taux, les collectivités territoriales et leurs EPCI disposeront de toutes les informations nécessaires leur permettant, en fonction du taux qu'elles auront fixé, d'estimer le plafond de participation.
112.Toutefois, le montant du plafond de participation venant en diminution des avances mensuelles par douzième sur le produit de la fiscalité directe locale est celui calculé par les services des impôts et notifié aux collectivités territoriales et aux EPCI.
113.A l'issue du délai laissé aux entreprises pour déposer des demandes de PVA au titre de N, il sera procédé par l'administration au calcul de la participation effective de chaque collectivité territoriale selon les modalités prévues aux n° 49 à n° 65 .
Deux situations sont donc susceptibles de se présenter pour chaque collectivité et chaque EPCI :
- le plafond de participation est in fine supérieur au montant réel à la charge des collectivités territoriales ou des EPCI : dans ce cas, l'Etat effectue un reversement à ces derniers à hauteur de la différence (calendrier à préciser) ;
- le plafond de participation est in fine inférieur au montant réel à la charge des collectivités territoriales ou des EPCI : aucun prélèvement supplémentaire n'est opéré par l'Etat.
114.Il existe toutefois deux mesures d'assouplissement des modalités pratiques de prélèvement décrites ci-dessus :
- si le plafond de participation d'une collectivité ou d'un EPCI après prise en compte des réfactions éventuelles est inférieur ou égal à 50 €, aucun prélèvement n'est opéré par l'Etat ;
Exemples :
a. Avant réfaction, le plafond de participation est de 70 €. Après réfaction, il est de 40 €. Il n'est procédé à aucun prélèvement et ce quelle que soit la part finale de la collectivité territoriale ou de l'EPCI dans le financement des PVA.
b. Après réfaction, le plafond de participation est de 100 €. Il est donc procédé au prélèvement sur les douzièmes. La part finale de la collectivité territoriale ou de l'EPCI est en fait de 40 €. Il est procédé à un reversement de 60 € au profit de la collectivité territoriale ou de l'EPCI.
- en cas de procédure de règlement d'office du budget de la collectivité territoriale ou de l'EPCI en application des articles L.1612-2 et L.1612-5 du code général des collectivités territoriales, le plafond de participation au titre de l'année du règlement du budget fait l'objet d'un abattement dégressif respectivement de 100%, 75%, 50% et 25% l'année au titre de laquelle le budget est réglé d'office et les trois années suivantes. La part du plafond de participation résultant des hausses de taux votées par les collectivités territoriales à compter de l'année suivant celle du règlement du budget ne fait pas l'objet de l'abattement.
Exemple : Une collectivité est soumise à un prélèvement maximum de 2 000 € au titre de N. Au titre de cette même année, son budget est réglé d'office. Elle sera donc dispensée du prélèvement.
En N+1, N+2 et N+3, elle bénéficiera respectivement d'un abattement de 1 500 €, de 1 000 € et de 500 € sur le montant maximum prélevé. Cet abattement s'applique après tous les mécanismes d'atténuation.
CHAPITRE 2 :
MODALITES DE DETERMINATION DU TAUX DE REFERENCE RETENU POUR LE CALCUL DE LA PART DU DEGREVEMENT PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT
TITRE 1 :
PRINCIPES GÉNÉRAUX
115.Le dégrèvement accordé au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations établies à compter de 2007 est pris en charge par l'Etat à hauteur d'une cotisation calculée en appliquant à la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle de l'année d'imposition 1 un taux de référence.
116.Le taux de référence s'entend, pour chaque niveau de collectivité territoriale ou EPCI doté d'une fiscalité propre, du plus faible des trois taux de taxe professionnelle suivants :
- le taux de l'année 2005 ;
- le taux de l'année 2004 majoré d'un pourcentage variable selon le type de collectivité ou EPCI ;
- le taux de l'année d'imposition.
A - COMMUNES
117.Le taux de référence à appliquer à la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie l'année d'imposition au profit des communes s'entend du plus faible des trois taux de taxe professionnelle suivants :
- le taux voté par le conseil municipal en 2005 ;
- le taux voté par le conseil municipal en 2004 majoré de 5,5 % ;
- le taux voté par le conseil municipal au titre de l'année d'imposition.
118.Ces principes sont applicables dans le cas des communes isolées, des communes membres d'un EPCI soumis au régime de la fiscalité additionnelle ainsi que des communes membres d'un EPCI soumis au régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C, pour la partie de la commune située hors zone ou hors site d'implantation d'éoliennes terrestres.
119.Des dispositions particulières sont néanmoins prévues pour les communes membres en 2005 d'un EPCI sans fiscalité propre, pour les communes dont le taux et les bases étaient nuls en 2004 ou 2005 ainsi que pour les communes qui ont transféré des compétences à un EPCI à fiscalité propre additionnelle postérieurement au 1 er janvier 2004 (cf. titres 2 et 3).
B - EPCI DOTÉS D'UNE FISCALITÉ PROPRE
120.Le taux de référence à appliquer à la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie l'année d'imposition au profit des EPCI dotés d'une fiscalité propre s'entend du plus faible des trois taux de taxe professionnelle suivants :
- le taux voté par l'instance délibérante de l'EPCI en 2005 ;
- le taux voté par l'instance délibérante de l'EPCI en 2004 majoré de 5,5 % ;
- le taux voté par l'instance délibérante de l'EPCI l'année d'imposition.
121.Ces principes sont applicables aux EPCI :
- qui percevaient une fiscalité additionnelle en 2005 y compris pour la perception de cette fiscalité hors zone ou hors site d'implantation d'éoliennes terrestres ;
- ainsi qu'aux EPCI qui percevaient en 2005 la taxe professionnelle unique et qui, en cas de mise en oeuvre d'un processus d'unification progressive du taux de la taxe professionnelle, avaient achevé ce processus au plus tard le 31 décembre 2004.
122.S'agissant de la fiscalité additionnelle, des modalités particulières sont prévues pour les EPCI qui perçoivent une fiscalité additionnelle pour la première fois à compter de 2006 ainsi que pour ceux dont les communes membres leur ont transféré des compétences postérieurement au 1 er janvier 2004 (cf. titre 3).
123.S'agissant du régime de la taxe professionnelle unique, des dispositions particulières sont prévues pour les EPCI qui sont en cours d'unification progressive de leur taux de taxe professionnelle en 2005 ainsi que pour ceux qui font application du régime de la taxe professionnelle unique pour la première fois à compter de 2006 (cf. titre 4).
124.Les dispositions spécifiques prévues en faveur des EPCI à taxe professionnelle unique sont applicables également dans le cas de la mise en oeuvre de divers régimes mettant en oeuvre un processus d'unification de taux comparable à celui en vigueur dans le cas de la taxe professionnelle unique (fusions de communes, syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle, taxe professionnelle de zone , retraits ou adhésions de communes à un EPCI à taxe professionnelle unique ou taxe professionnelle de zone (pour la partie zone), fusions d'EPCI). Les modalités spécifiques en faveur des EPCI à taxe professionnelle de zone (pour la partie zone) s'appliquent également en cas de mise en oeuvre du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C aux sites d'implantation d'éoliennes terrestres (cf. titre 4).
C - DÉPARTEMENTS
125.Le taux de référence à appliquer à la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie l'année d'imposition au profit des départements s'entend du plus faible des trois taux de taxe professionnelle suivants :
- le taux voté par le conseil général en 2005 ;
- le taux voté par le conseil général en 2004 majoré de 7,3 % ;
- le taux voté par le conseil général au titre de l'année d'imposition.
126. Remarque : En application des dispositions de l'article 1586 bis, la part de taxe professionnelle perçue au profit des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est supprimée depuis le 1 er janvier 1995.
D - RÉGIONS
127.Le taux de référence à appliquer à la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie l'année d'imposition au profit des régions s'entend du plus faible des trois taux de taxe professionnelle suivants :
- le taux voté par le conseil régional en 2005 ;
- le taux voté par le conseil régional en 2004 majoré de 5,1 % ;
- le taux voté par le conseil régional au titre de l'année d'imposition.
128. Cas particulier de la région Ile-de-France : le taux de référence s'entend du plus faible des trois taux de la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 quinquies suivants :
- le taux voté par le conseil régional en 2005 ;
- le taux voté par le conseil régional en 2004 majoré de 5,1 % ;
- le taux voté par le conseil régional au titre de l'année d'imposition.
129. Remarque : En application des dispositions de l'article 1599 bis, la part de taxe professionnelle revenant à la collectivité territoriale de Corse est supprimée depuis le 1 er janvier 1995.
E - AUTRES COTISATIONS PERÇUES AU PROFIT D'ETABLISSEMENTS DIVERS ET COTISATION NATIONALE DE PEREQUATION
130.A compter des impositions établies au titre de 2007, l'Etat prend à sa charge la totalité du dégrèvement de la taxe professionnelle au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée afférent à la part des cotisations de taxe spéciale d'équipement établies l'année d'imposition au profit des établissements publics fonciers visés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F 2 ainsi que de la cotisation nationale de péréquation prévue par l'article 1648 D.
131.Dès lors, aucune cotisation au taux de référence n'est calculée pour ces impositions.
132.Par ailleurs, il est rappelé qu'il n'est pas tenu compte des cotisations établies au profit des organismes consulaires, dès lors qu'elles sont exclues du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.
133.Les annexes 5 à 8 récapitulent les principes applicables.
TITRE 2 :
MODALITÉS SPÉCIFIQUES DE DÉTERMINATION DU TAUX DE RÉFÉRENCE COMMUNAL
A - SITUATION DES COMMUNES MEMBRES D'UN EPCI SANS FISCALITÉ PROPRE
134.Les taux communaux visés au n° 117 sont majorés des taux appliqués au profit des EPCI sans fiscalité propre qui perçoivent une contribution fiscalisée conformément aux dispositions de l'article 1609 quater et du IV de l'article 1636 B octies.
I. Situation des communes qui appartenaient à un EPCI sans fiscalité propre en 2005
135.Pour les communes qui en 2005 appartenaient à un EPCI sans fiscalité propre, le taux de référence s'entend du plus faible des trois taux suivants :
- le taux égal à la somme du taux voté par la commune en 2005 et du taux appliqué au profit de l'EPCI sans fiscalité propre en 2005 ;
- le taux égal à la somme du taux voté par la commune en 2004 et du taux appliqué au profit de l'EPCI sans fiscalité propre en 2004, majorée de 5,5 %, soit : (taux communal 2004 + taux syndical 2004) x 1,055 ;
- le taux égal à la somme du taux voté par la commune au titre de l'année d'imposition et du taux appliqué au profit de l'EPCI sans fiscalité propre cette même année.
136.Si la commune n'appartenait pas à un EPCI sans fiscalité propre en 2004, le taux 2004 correspond au seul taux voté par la commune en 2004 majoré de 5,5 %. De même, si la commune a cessé d'appartenir à un EPCI sans fiscalité propre l'année d'imposition, le taux de l'année d'imposition s'entend du seul taux voté par la commune pour cette année.
137.Il est précisé qu'en cas de transformation ultérieure de l'EPCI sans fiscalité propre auquel la commune appartenait en 2004 ou en 2005 en un EPCI soumis au régime de la fiscalité additionnelle prévu par l'article 1609 quinquies C, les taux communaux de 2004 et de 2005 ne sont pas modifiés pour déterminer le taux communal de référence. Les taux communaux de 2004 et de 2005 utilisés pour déterminer le taux communal de référence tiennent compte des taux appliqués au profit de l'EPCI sans fiscalité propre au titre des années 2004 et 2005.
II. Situation des communes qui appartiennent à un EPCI sans fiscalité propre à compter de 2006
138.Lorsqu'une commune adhère, à compter de 2006, à un EPCI sans fiscalité propre auquel elle verse une contribution fiscalisée, le taux de référence s'entend du plus faible des trois taux suivants :
- le taux voté par la commune en 2005 ;
- le taux voté par la commune en 2004 majoré de 5,5 % ; le taux de la commune peut, le cas échéant, être majoré du taux appliqué au profit d'un EPCI sans fiscalité propre dont elle était membre en 2004 ;
- le taux voté par la commune majoré du taux appliqué au profit de l'EPCI sans fiscalité propre pour l'année d'imposition.
139.Des exemples figurent en annexe 9.
140. Remarque : Dans le cas particulier des communes qui appartiennent à un EPCI sans fiscalité propre pour la seule année 2004, le taux 2004 à retenir pour déterminer le taux de référence s'entend de la somme du taux communal et du taux de l'EPCI sans fiscalité propre, majorée de 5,5 %.
B - CAS PARTICULIER DES COMMUNES DONT LE TAUX ET LES BASES DE TAXE PROFESSIONNELLE ÉTAIENT NULS EN 2004 OU 2005
141.Pour les communes dont le taux et les bases de taxe professionnelle étaient nuls en 2004 ou 2005, le taux de référence s'entend du premier taux de taxe professionnelle voté conformément au 1 du I bis de l'article 1636 B sexies majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'EPCI sans fiscalité propre auquel la commune appartient la même année, ou du taux de l'année d'imposition également majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'EPCI sans fiscalité propre auquel la commune appartient la même année.
142.Le premier taux voté doit être fixé de telle façon que le rapport entre le taux de taxe professionnelle voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes.
I. Communes dont les bases et le taux de taxe professionnelle étaient nuls soit en 2005, soit au titre de 2004 et 2005
143.Conformément au principe général exposé au n° 141 , le taux de référence s'entend du plus faible des deux taux suivants :
- le premier taux de taxe professionnelle voté par la commune conformément aux dispositions du 1 du I bis de l'article 1636 B sexies majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'EPCI sans fiscalité propre auquel elle appartient ladite année ;
- le taux communal de l'année d'imposition majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'EPCI sans fiscalité propre pour la même année.
II. Communes dont les bases et le taux de taxe professionnelle étaient nuls en 2004
144.Dans ce cas, le taux de référence s'entend du plus faible des deux taux suivants :
- le taux voté par la commune en 2005 majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'EPCI sans fiscalité propre auquel appartenait la commune en 2005. Dans cette situation, l'année 2005 correspond en effet à la première année de perception de la taxe professionnelle par la commune ;
- le taux communal de l'année d'imposition majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'EPCI sans fiscalité propre pour la même année.
C - SITUATION DES COMMUNES ISOLÉES L'ANNÉE D'IMPOSITION QUI ÉTAIENT MEMBRES D'UN EPCI A TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE EN 2004 OU 2005
145.Pour les communes qui sont isolées l'année d'imposition mais qui étaient membres d'un EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle unique en 2004 ou 2005, les deux premiers taux visés au n° 117 s'entendent respectivement des taux effectivement appliqués sur le territoire de ces communes en 2005 et des taux effectivement appliqués sur le territoire de ces communes en 2004 majorés de 5,5 %. Ces taux sont majorés, le cas échéant, des écarts positifs de taux liés à l'application d'un mécanisme de convergence.
146.Ainsi, le taux effectivement appliqué en 2005 est majoré des écarts positifs de taux constatés entre 2006 et l'année au titre de laquelle l'arrêté préfectoral constatant le retrait de la commune est intervenu. Le taux effectivement appliqué en 2004 majoré de 5,5 % est augmenté des écarts positifs de taux constatés entre 2005 et l'année au titre de laquelle l'arrêté préfectoral constatant le retrait de la commune est intervenu.