B.O.I. N° 36 DU 21 AVRIL 2011
C. NOTION DE LIEU D'EMPLOI ET APPRECIATION DE LA DUREE D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DANS UN LIEU D'EMPLOI (OU UN ETABLISSEMENT)
I. Notion de lieu d'emploi
26.Un lieu d'emploi s'entend de toute commune dans laquelle l'entreprise ne dispose d'aucun établissement au sens de l'article 310 HA de l'annexe II au CGI.
27.Ce lieu est constitué généralement par un établissement exploité par une autre entreprise, qu'il soit situé sur une ou plusieurs communes.
Il peut également s'agir d'un chantier de travaux publics qui n'est pas constitutif d'un établissement ; le chantier sera alors considéré comme un lieu d'exercice de l'activité si le salarié y est affecté pour une durée supérieure à trois mois (c'est-à-dire supérieure à 90 jours), quand bien même ce chantier s'étendrait sur plusieurs communes (exemple : construction d'une autoroute).
II. Décompte de la durée d'exercice
28.La durée d'exercice dans un lieu d'emploi situé hors de l'entreprise s'apprécie de manière continue de date à date.
29.Pour le calcul de la durée d'exercice de l'activité dans un lieu d'emploi (ou un établissement de l'entreprise), il est tenu compte du travail effectif, lequel s'entend, outre des jours travaillés, des périodes d'absence assimilées à du travail effectif 3 en application de l'article L. 3141-5 du code du travail, à savoir :
- les périodes de congés payés ;
- les périodes de congé maternité, paternité et d'adoption ;
- les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du code du travail et l'article L. 713-9 du code rural ;
- les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail ;
- les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
30.Toutefois, ces périodes d'absence assimilées à du travail effectif ne sont pas prises en compte dans la durée d'exercice de l'activité si elles excèdent deux mois.
D. PRECISIONS DIVERSES
31.Les entreprises mono-établissement au sens de la CFE qui n'emploient pas de salarié exerçant leur activité plus de trois mois hors de l'entreprise sont dispensées du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :
- avoir dûment rempli le cadre réservé à la CVAE dans leur déclaration de résultat (modèles 2035, 2031, 2065, 2072-C ou 2072-S) ;
- ne pas être une SCM (déclaration de résultat modèle 2036) ;
- ne pas exploiter plusieurs activités nécessitant des déclarations de résultat de natures différentes ;
- ne pas avoir clôturé plusieurs exercices au cours de la période de référence ;
- ne pas être membre d'un groupe au sens de l'article 223 A du CGI, sauf si ce groupe fiscal bénéficie des dispositions du b du I de l'article 219 du même code ;
- ne pas avoir fusionné au cours de la période de référence ;
- ne pas être une entreprise qui, n'employant aucun salarié en France et n'exploitant aucun établissement en France, y exerce cependant une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles.
32.Les entreprises mono-établissement au sens de la CFE qui n'emploient pas de salarié exerçant leur activité plus de trois mois hors de l'entreprise mais ne remplissent pas toutes les conditions susvisées sont tenues au dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE mais dispensées de l'obligation d'indiquer dans cette déclaration le nombre de leurs salariés.
33.Lorsque l'entreprise n'emploie aucun salarié, la valeur ajoutée est répartie entre les communes où elle dispose d'immobilisations imposables à la CFE au prorata de leur valeur locative foncière.
34.Pour les entreprises qui n'emploient aucun salarié en France, n'exploitent aucun établissement en France et sont soumises aux dispositions du 1 ou du 2 du II de l'article 1647 D du CGI (entreprises ayant une activité non sédentaire ou disposant d'une adresse de domiciliation commerciale), la valeur ajoutée est prise en compte intégralement au lieu d'imposition à la cotisation minimum prévu au II de cet article.
35.Pour les entreprises qui n'emploient aucun salarié en France et n'exploitent aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles et sont donc soumises aux dispositions du 3 du II de l'article 1647 D du CGI, la valeur ajoutée est répartie entre les lieux de situation de chaque immeuble donné en location ou vendu au prorata de la valeur locative foncière de chacun de ces immeubles.
Les entreprises doivent mentionner la valeur locative foncière des immeubles susvisés, avec l'indication, pour chacun d'eux, du code commune INSEE et du numéro de département, sur leur déclaration n° 1330-CVAE, qui est à déposer au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1 er janvier de l'année d'imposition.
E. SANCTION
36.En présence d'erreur, de manquement ou d'omission dans la déclaration des effectifs salariés, une amende de 200 euros par salarié concerné, dans la limite de 100 000 euros, est appliquée conformément aux dispositions de l'article 1770 decies du CGI.
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe
Projet de Décret n° 2011- … du … relatif aux modalités de déclaration du nombre des salariés employés par les contribuables assujettis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 89 A, 1586 quinquies, 1586 octies et 1647 D et l'annexe III à ce code ;
Vu le code de commerce, notamment son article R. 123-221 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1251-1 et L. 1261-1 à L. 1261-3 ;
Vu l'avis du Comité des finances locales en date du […] ;
Décrète :
Article 1 er
Les articles 328 G bis à 328 G quinquies de l'annexe III au code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Art. 328 G bis.- La déclaration mentionnée au II de l'article 1586 octies du code général des impôts est effectuée dans les conditions suivantes :
« Le salarié exerçant son activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi est déclaré dans celui où la durée d'activité est la plus élevée.
« Le salarié n'est déclaré au lieu d'emploi que dans l'hypothèse où il y exerce son activité plus de trois mois, y compris si l'entreprise ne dispose pas de locaux dans ce lieu d'emploi.
« Dans l'hypothèse où le salarié exerce son activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi pour des durées d'activité identiques, le salarié est déclaré au lieu du principal établissement.
« Lorsque le salarié exerce son activité dans un ou plusieurs lieux d'exercice d'activité hors de l'entreprise pendant des durées d'au plus trois mois, il est déclaré au niveau de l'établissement retenu pour la déclaration annuelle des données sociales transmise selon le procédé informatique mentionné à l'article 89 A du code général des impôts et dans lequel la durée d'activité est la plus élevée. En l'absence de recours au procédé informatique mentionné à l'article 89 A du code précité, le salarié est déclaré au niveau de l'établissement qui aurait été retenu si ce procédé avait été utilisé et dans lequel la durée d'activité est la plus élevée.
« La notion d'établissement s'entend au sens de la cotisation foncière des entreprises telle que mentionnée à l'article 310 HA de l'annexe II au présent code.
« Art. 328 G ter.- La déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts comporte :
« 1. les informations suivantes relatives à l'entreprise :
« a. la dénomination de l'entreprise ;
« b. le numéro d'identité attribué à l'établissement principal dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
« c. l'adresse de l'entreprise ;
« d. l'activité de l'entreprise ;
« e. la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts ;
« f. le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code précité.
« 2. Pour les entreprises ayant plusieurs établissements, la liste du ou des établissements et les précisions y afférentes suivantes :
« a. les cinq derniers caractères du numéro d'identité attribué dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
« b. le numéro du département ;
« c. la ou les communes de localisation ;
« d. le code INSEE de la commune ;
« e. le nombre des salariés.
« 3. Pour les entreprises employant des salariés devant être déclarés dans des lieux d'emploi en application de l'article 328 G bis, la liste des lieux d'emploi et les précisions y afférentes, c'est-à-dire l'ensemble des précisions visées au 2, à l'exception des cinq derniers caractères du numéro d'identité attribué dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.
« 4. Pour les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France mais qui exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles, la liste et la valeur locative foncière des immeubles loués ou vendus.
« Art. 328 G quater.-1. Les salariés s'entendent de ceux qui sont titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou d'un contrat de mission mentionné à l'article L. 1251-1 du code du travail conclu avec l'entreprise de travail temporaire assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises si le contrat de travail ou le contrat de mission est conclu pour une durée supérieure ou égale à un mois.
« 2. Les salariés doivent être déclarés par l'employeur assujetti ayant conclu le contrat de travail ou le contrat de mission.
« Toutefois, les assujettis doivent déclarer les salariés détachés par un employeur établi hors de France dans les conditions visées aux articles L. 1261-1 à L. 1261-3 du code du travail.
« 3. Ne doivent pas être déclarés :
« a. les apprentis ;
« b. les titulaires d'un contrat initiative-emploi ;
« c. les titulaires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
« d. les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
« e. les titulaires d'un contrat d'avenir ;
« f. les titulaires d'un contrat de professionnalisation ;
« g. les salariés expatriés ;
« h. les salariés qui n'ont exercé aucune activité au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts.
« Art. 328 G quinquies.-1. Lorsque l'entreprise n'emploie aucun salarié en France, la valeur ajoutée est répartie selon les mêmes modalités que celles prévues lorsque la déclaration des salariés par établissement mentionnée au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts fait défaut.
« 2. Par exception aux dispositions du 1 :
« 1° La valeur ajoutée des contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France mais qui exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles est répartie entre les lieux de situation de chaque immeuble donné en location ou vendu au prorata de la valeur locative foncière de chacun de ces immeubles.
« 2° La valeur ajoutée des entreprises qui sont soumises aux dispositions du 1 ou du 2 du II de l'article 1647 D du code général des impôts est déclarée et, en l'absence d'effectif salarié employé par l'entreprise, imposée au lieu d'imposition à la cotisation minimum prévu au II de cet article. »
Article 2
La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
Par le Premier ministre :
François FILLON
La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christine LAGARDE
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
François BAROIN
1 Sur la notion de lieu d'emploi, voir infra aux n os 26 et 27 .
2 Pour l'appréciation de la durée d'exercice de l'activité, voir infra aux n os 28 à 30 .
3 Pour la détermination de la durée d'exercice.