Date de début de publication du BOI : 30/04/1992
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 85 du 30 avril 1992


  B - ARTICLE 1586 B


L'exonération prévue à cet article est également subordonnée au dépôt d'une déclaration modèle E, imprimé n° 6666 D.

Cette déclaration doit être souscrite soit par le propriétaire titulaire du prêt aidé par l'Etat pour les opérations d'acquisition-amélioration de logements locatifs, soit par le titulaire du bail à réhabilitation 2 .

Elle doit être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1 ermars de la première année d'application de l'exonération.

58Outre qu'elle doit comporter tous les éléments permettant d'identifier les logements ou immeubles concernés, cette déclaration doit :

- pour les immeubles mentionnés au 3° de l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation, indiquer le mode de financement de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives ;

- dans le cas d'un bail à réhabilitation, être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L 252-3 du code de la construction et de l'habitation (existence de la convention prévue à l'article L 351-2 de ce code).


  II - DECLARATIONS TARDIVES


Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu, l'exonération ou la prolongation de l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription.

Le Directeur ,

Chef du Service de la Législation Fiscale

M. TALY