Date de début de publication du BOI : 13/09/1991
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 176 du 13 septembre 1991

  3) Situation des officiers publics ministériels qui réalisent des ventes aux enchères publiques

Le régime qui leur est applicable demeure inchangé (cf. ci-après § IV-2). Mais la taxe qu'ils auront facturée au titre de leur intervention sera désormais déductible dans les conditions de droit commun par les parties à la vente quand elles sont redevables. Ainsi, un négociant soumis à la taxe sur sa marge pourra déduire la taxe qui lui aura été facturée par l'officier ministériel.


  IV - MODALITES D'APPLICATION


  1) Prix d'adjudication, établissement des factures par le vendeur

Le bon déroulement d'une vente aux enchères publiques implique une stricte égalité entre tous les enchérisseurs, pour qui le prix d'adjudication doit avoir la même signification.

Les professionnels ont fait valoir que cette égalité pourrait être contrariée par la possibilité qu'auront les acheteurs redevables de la TVA de déduire la taxe payée au titre de leur acquisition.

A cet effet, ils ont proposé que le prix d'adjudication puisse être réputé :

- un prix hors TVA si l'enchérisseur demande à faire apparaître la taxe sur la facture ou sur le document en tenant lieu ;

- un prix TVA comprise dans tous les autres cas.

Ce dispositif serait annoncé par l'officier ministériel avant la vente et s'imposerait à l'acheteur et au vendeur.

Il est précisé que le prix d'adjudication sera également considéré comme étant hors TVA en cas d'exportation.

Dans le cas où une mention préalable indique l'application de la TVA sur le prix d'adjudication, le prix sera réputé hors taxe.

Cette proposition recueille l'accord de l'administration.

En pratique, si les documents détenus à l'appui de sa comptabilité par le vendeur au titre de la vente (compte-rendu des commissaires-priseurs) font état d'un prix TTC ou ne comportent aucune spécification, la base d'imposition de la vente sera déterminée au moyen du coefficient de conversion. Dans ce cas, le coefficient doit s'appliquer au prix total ou à la marge réalisée par le vendeur. Si les documents détenus par le vendeur font état d'un prix HT, c'est celui-ci qui sera retenu pour la détermination de la base d'imposition.

  2) Rôle des officiers publics ministériels qui réalisent des ventes aux enchères publiques

• En raison de leur statut, les officiers publics ministériels interviennent dans les ventes publiques auxquelles ils procèdent comme des prestataires de services, imposables à la TVA sur le montant de leur seule rémunération.

Ils ne doivent pas en outre soumettre à la TVA les sommes réclamées à leurs clients qui constituent des débours (article 267-II du CGI). Cette non imposition des remboursements exacts de dépenses effectuées sur l'ordre ou pour le compte du client est soumise à deux conditions :

- un compte effectivement rendu au vendeur ou à l'acheteur ;

- une justification de la nature et du montant exact des dépenses tenue à la disposition de l'administration.

Leur situation au regard de la TVA est donc inchangée.

Ils peuvent, en qualité de mandataire du vendeur, être habilités à effectuer certaines opérations pour le compte de ce dernier : établissement des factures de ventes, des documents d'exportation, ...

Lorsque la vente est effectuée pour le compte d'un vendeur redevable de la TVA, l'officier public ministériel doit détenir un document du vendeur certifiant que ce dernier est légalement redevable de la TVA au titre de l'opération concernée et qu'il a donné un mandat d'établir pour son compte les factures correspondantes mentionnant la TVA. Ce document doit contenir tous les renseignements utiles pour l'application de la taxe (imposition sur le prix de vente total ou sur la marge, taux...).

A défaut d'être ainsi mandaté par le vendeur, l'officier public ministériel qui établirait de telles factures serait personnellement responsable de la taxe mentionnée (CGI art. 283-3°). Il en serait de même en cas de non reddition de compte par l'officier public ministériel au vendeur.

Par ailleurs, toute indication erronée ou frauduleuse portée sur le compte-rendu ou la facture ou tout document en tenant lieu pourrait entraîner l'application des dispositions des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts à l'officier public ministériel.

Il est rappelé que sa prestation d'entremise est exonérée de TVA lorsqu'elle se rapporte à des biens exportés (DB 3 A-3212 n° 56).


  V - ENTREE EN VIGUEUR


Compte tenu de la date de publication de la présente instruction, ces dispositions s'appliquent à compter du 15 septembre 1991. Le régime actuel des biens vendus aux enchères publiques est maintenu jusqu'à cette date.

Par ailleurs, les biens qui ont, avant la date de publication de la présente instruction, été importés en vue d'une vente aux enchères publiques et exonérés comme tels en application de l'article 291-II-9° du code général des impôts ou placés sous le régime de l'admission temporaire en vue d'une vente aux enchères publiques ne donnent pas lieu à l'application de ces nouvelles dispositions quelle que soit la date de la vente.


  VI - REGIME TEMPORAIRE APPLICABLE EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT


A titre de règle pratique et compte tenu des difficultés rencontrées par les professionnels pour mettre en oeuvre le nouveau régime fiscal des ventes publiques, une décision ministérielle du 5 septembre 1991 a suspendu la perception des droits d'enregistrement pour les ventes aux enchères publiques de meubles entre le 15 septembre 1991 et le 31 décembre 1991.

Dès lors, pendant cette période, l'enregistrement des procès verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles, qui doit être effectué dans le mois de leur date (CGI art. 635-2.6°), donnera ouverture au seul droit fixe de 430 F des actes innommés (CGI art. 680).

Le projet de loi de finances pour 1992 comportera de nouvelles modalités d'application des droits d'enregistrement aux ventes publiques.

Annoter les feuillets cités ci-dessus de la documentation de base, ainsi que les feuillets 3 K 123, 3 K 13, 3 K 14, 3 K 211 à 216, 3 K 2221,3 K 223, 3 K231, 3 K 232, 3 K 3.

Le Directeur ,

Chef du Service de la législation fiscale

Michel TALY

 

1   Il est rappelé que les artistes sont exonérés pour les livraisons de leurs oeuvres jusqu'au 30 septembre 1991.

2   Les ventes de biens d'investissement usagés qui ne pouvaient pas ouvrir droit à déduction sont exonérées de la TVA (cf. ci-dessus § I.2-b).