Date de début de publication du BOI : 13/01/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 5 du 13 JANVIER 2006


SECTION 2 :

DURÉE ET PORTÉE DE L'EXONÉRATION



  A. DURÉE DE L'EXONÉRATION


38.L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par le 1° bis de l'article 1382 du code général des impôts s'applique pendant toute la durée du contrat.

39.Le point de départ de l'exonération est fixé, conformément au principe de l'annualité, au 1 er janvier de l'année suivant celle où est intervenu l'achèvement de la construction.


  B. PORTÉE DE L'EXONÉRATION


40.L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties visée à l'article 1382-1° bis du code général des impôts est totale. Elle s'applique aux parts communale, intercommunale, départementale et régionale (ou à la taxe spéciale d'équipement si l'immeuble est situé dans la région Ile-de-France).

41.Cette exonération est également applicable aux taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des divers établissements publics :

- établissements publics fonciers visés aux articles L. 324-1 et L. 321-1-b du code de l'urbanisme (articles 1607 bis et 1607 ter du code général des impôts) ;

- établissement public foncier de Normandie (article 1608 du code général des impôts) ;

- établissement public foncier de Lorraine (article 1609 du code général des impôts) ;

- établissement public du Nord-Pas-de-Calais (article 1609 A du code général des impôts) ;

- établissement public d'aménagement de la Guyane (article 1609 B du code général des impôts) ;

- agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique (articles 1609 C et 1609 D du code général des impôts) ;

- établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (article 1609 E du code général des impôts) ;

- établissement public foncier de Provence-Alpes Côte d'Azur (article 1609 F du code général des impôts).

42.Par ailleurs, l'exonération prévue par le 1° bis de l'article 1382 du code général des impôts n'étant pas permanente mais limitée à la durée du contrat, les immeubles concernés sont imposables à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en application du I de l'article 1521 du code général des impôts. Ils peuvent, le cas échéant, bénéficier de l'exonération de cette taxe prévue au II de l'article 1521 du code général des impôts en faveur des locaux sans caractère industriel et commercial loués par l'Etat, les collectivités territoriales et assimilées ainsi que par les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance sous réserve de satisfaire aux conditions posées par cet article (cf. DB 6 F 1211 § 7 et 8 ) 6 .


SECTION 3 :

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES


43.Pour bénéficier de l'exonération, le titulaire du contrat doit joindre à la déclaration prévue à l'article 1406 du code général des impôts, une copie du contrat et de tout document justifiant de l'affectation de l'immeuble à un service public ou d'utilité générale.

44.Le défaut des pièces justificatives entraîne la perte du bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1382-1° bis du code général des impôts.

45.Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties ne s'applique qu'à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle de la production tardive des documents.


SECTION 4 :

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR


46.L'article 1382-1° bis du code général des impôts s'applique en principe pour les impositions établies au titre de 2005 et des années suivantes.

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT


ANNEXE


Articles 19, 25 et 26 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat

Article 19

Le titre Ier et les articles 26, 27 et 28 de la présente ordonnance sont applicables aux établissements publics de santé et aux structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique. Toutefois les dispositions du quatrième alinéa de l'article 9 ne sont pas applicables.

Article 25

Les dispositions du titre Ier, ainsi que des articles 26, 27 et 28, de la présente ordonnance sont applicables aux groupements d'intérêt public.

Article 26

Après le 1° de l'article 1382 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis. Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat et qui, à l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat.

« Pour l'application des conditions prévues au 1°, la condition relative à l'absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé.

« Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat doit joindre à la déclaration prévue à l'article 1406 une copie du contrat et tout document justifiant de l'affectation de l'immeuble. »

Article 153 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de la santé publique

I. - [...]

II. - [...]

III. - Dans le premier alinéa du 1° bis de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « contrats de partenariat », sont insérés les mots : « ou de contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ».

IV. - [...]

Article 54 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004)

Au premier alinéa du 1° bis de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « contrats de partenariat », sont insérés les mots : « , de contrats conclus en application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat, ».

 

1   S'agissant des propriétés publiques appartenant à une collectivité territoriale (commune, département, région), l'exonération est totale pour les propriétés situées sur le territoire de la collectivité qui en est propriétaire. Dans le cas contraire, les immeubles sont imposés mais uniquement pour la part qui revient à la collectivité d'implantation ayant la même nature que la collectivité propriétaire.

2   Cette liste est limitative.

3   Y compris les syndicats interhospitaliers exerçant exclusivement les missions d'un établissement de santé

4   A l'exclusion des syndicats interhospitaliers exerçant exclusivement les missions d'un établissement de santé

5   Les syndicats interhospitaliers qui prennent la forme d'un établissement public exerçant exclusivement les missions d'un établissement de santé peuvent toutefois bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 1° de l'article 1382 du code général des impôts, sous réserve de satisfaire aux conditions posées par cet article.

6   Cette exonération n'est pas susceptible de s'appliquer aux immeubles construits dans le cadre d'un contrat de partenariat.