Date de début de publication du BOI : 14/06/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 80 du 14 JUIN 2007


Section 3 :

Contrôle de l'administration


40.Conformément à l'article 310-0 H ter de l'annexe II au code général des impôts, si postérieurement à la délivrance du certificat, il est constaté lors d'un contrôle réalisé par un agent assermenté relevant de la direction départementale de l'équipement géographiquement compétente, le non-respect par le maître d'ouvrage de l'un des critères figurant sur le certificat, ce constat fait l'objet d'un signalement par cette direction au centre des impôts foncier du lieu de situation de la construction.

41.Dans ce cas, la durée d'exonération de 20 ou 30 ans n'est pas applicable. Toutefois, dès lors que les constructions susceptibles de bénéficier de l'exonération de 20 ou 30 ans sont celles visées au deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts, elles peuvent néanmoins bénéficier de l'exonération de 15 ou 25 ans (sous réserve, bien entendu, que les autres conditions soient satisfaites).

42.En pratique, les directions départementales de l'équipement ne peuvent contrôler les constructions neuves que pendant la durée du chantier et dans les 2 ans qui suivent leur achèvement (article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation) 7 . Par conséquent, à l'expiration de cette période et en l'absence de contrôle, le respect des critères environnementaux est considéré comme acquis et la durée d'exonération de 20 ou 30 ans est définitivement accordée.


Section 4 :

Entrée en vigueur


43.L'allongement de la durée d'exonération de 15 à 20 ans s'applique aux constructions pour lesquelles l'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1 er janvier 2002 (cf. § 7 à 13 ). Par conséquent, son application effective interviendra au plus tôt à compter des impositions établies au titre de 2019 pour les constructions achevées en 2003.

44.L'allongement de la durée d'exonération de 20 à 30 ans s'applique aux constructions pour lesquelles l'ouverture de chantier intervient à compter du 16 juillet 2006 (date de publication de la loi portant engagement national pour le logement). Par conséquent, son application effective interviendra au plus tôt à compter des impositions établies au titre de 2028 pour les constructions achevées en 2007.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe 1 : Décret n° 2005-1174 du 16 septembre 2005 relatif aux critères de qualité environnementale exigés des constructions pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts et modifiant son annexe II


NOR : BUDF0520324D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1384 A et l'annexe II à ce code ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 111-4 et R. 111-20 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 1 er mars 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1 er . - Il est inséré au chapitre premier du titre I er de la deuxième partie du livre premier de l'annexe II au code général des impôts, avant la section I, une section 0I ainsi rédigée :

« Section 0I

« Taxes foncières

«  Art. 310-0 H. - Les critères de qualité environnementale mentionnés au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts sont ainsi définis :

« 1° Critère relatif aux modalités de conception de la construction :

« a. Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des décisions relatives aux caractéristiques environnementales de la construction, le maître d'ouvrage désigne en son sein une personne ou un service ou est assisté par une tierce personne physique ou morale possédant des compétences en matière d'environnement ;

« b. Le maître d'ouvrage fixe les caractéristiques environnementales de la construction qui sont annexées aux dossiers de consultation de la maîtrise d'oeuvre et des entreprises, notamment les modalités de réalisation, les performances énergétique et acoustique, les moyens mis en oeuvre pour l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables et la maîtrise des fluides ;

« c. Le maître d'ouvrage définit et met en oeuvre un système de management environnemental de la construction au regard des missions des maîtres d'oeuvre et des entrepreneurs, qui précise notamment les compétences requises pour chacun d'entre eux et les modalités de l'évaluation de la construction au regard des caractéristiques environnementales mentionnées ci-dessus ;

« 2° Critère relatif aux modalités de réalisation de la construction :

« Le maître d'ouvrage définit les objectifs visant à réduire les nuisances du chantier telles que les rejets d'eau, l'émission de poussières, les bruits, la circulation des engins et véhicules des entreprises, et à améliorer la gestion des déchets du chantier afin d'en réduire le volume, d'en promouvoir le tri et d'en assurer la traçabilité.

« Le dossier de consultation des entreprises chargées des travaux de construction prévoit que celles-ci doivent fournir leur plan d'organisation dans le cadre du chantier et un plan de gestion de leurs déchets répondant aux exigences précitées ;

« 3° Critère relatif aux performances énergétique et acoustique :

« a. La consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire doit être inférieure de 8 % au moins à la consommation de référence fixée dans les conditions prévues à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation ;

« b. Le niveau de pression acoustique pondéré du bruit de choc standardisé perçu dans chaque pièce principale de tous les logements doit être inférieur ou égal au niveau fixé dans les conditions prévues à l'article R. 111-4 du code de la construction et de l'habitation, diminué de trois décibels ;

« 4° Critère relatif à l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables :

« a. La part de la consommation conventionnelle d'énergie réalisée au moyen d'un système utilisant des énergies renouvelables doit être supérieure, soit à 40 % de la consommation conventionnelle correspondant au chauffage de l'eau chaude sanitaire dans le cas d'immeubles ne comportant pas plus de deux logements et à 30 % dans les autres cas, soit à 15 % de la consommation conventionnelle totale correspondant au chauffage des parties privatives et des parties communes, à l'éclairage des parties communes et au chauffage de l'eau chaude sanitaire ;

« b. La quantité de matériaux renouvelables utilisés pour la construction doit représenter au moins 20 décimètres cubes par mètre carré de surface hors oeuvre nette pour les bâtiments composés d'au plus quatre étages, et au moins 10 décimètres cubes par mètre carré pour ceux comportant plus de quatre étages.

« Un arrêté du ministre chargé du logement et de la construction définit les sources d'énergie renouvelable et les matériaux renouvelables à prendre en compte ;

« 5° Critère relatif à la maîtrise des fluides :

« a. Les logements doivent être équipés de matériels économes en eau dont la liste figure dans l'arrêté mentionné au 4° et, le cas échéant, de réducteurs de pression limitant la pression de l'eau à trois bars aux points de puisage ;

« b. Des moyens d'information sur la bonne gestion des fluides doivent être mis en place au profit des habitants des logements dans des conditions définies par le maître d'ouvrage.

«  Art. 310-0 H bis. - I. - En vue de l'établissement du certificat mentionné au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts par la direction départementale de l'équipement dans le ressort de laquelle se situe la construction, le maître d'ouvrage transmet à cette direction une attestation délivrée par un organisme certificateur accrédité selon la norme EN 45011 par le comité français d'accréditation ou par un autre organisme d'accréditation d'un Etat membre de l'Espace économique européen, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

« Cette attestation indique que le maître d'ouvrage a obtenu une certification de produit établissant pour la construction le respect d'au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale tels qu'ils sont définis à l'article 310-0 H et qu'il a pris toutes dispositions pour que la construction satisfasse à ces quatre critères.

« II. - Le directeur départemental de l'équipement établit un certificat constatant que la construction respecte au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale tels qu'ils sont définis à l'article 310-0 H.

« III. - La transmission du certificat au centre des impôts foncier du lieu de situation de la construction doit être accompagnée de la déclaration mentionnée à l'article 1406 du code général des impôts.

« Art. 310-0 H ter. - Si postérieurement à la délivrance du certificat mentionné à l'article 310-0 H bis, il est constaté, lors d'un contrôle réalisé par un agent assermenté relevant de la direction départementale de l'équipement géographiquement compétente, le non-respect par le maître d'ouvrage de l'un des critères figurant dans le certificat délivré en application du II du même article, ce constat fait l'objet d'un signalement par cette direction au centre des impôts foncier du lieu de situation de la construction. »

Art. 2. - I. - A titre transitoire, jusqu'à la mise en place du processus de certification répondant aux conditions prévues au I de l'article 310-0 H bis de l'annexe II au code général des impôts, le maître d'ouvrage transmet à la direction départementale de l'équipement un dossier comprenant, selon les critères retenus par le maître d'ouvrage :

a. Une note décrivant les caractéristiques environnementales de la construction, le système de management environnemental retenu par le maître d'ouvrage et la mission de la personne ou du service chargé de l'assister, les compétences de ces derniers en matière environnementale, ainsi que les modalités d'évaluation de la construction au regard de ses caractéristiques environnementales ;

b. Une note définissant les exigences retenues relatives à l'organisation du chantier et au plan de gestion des déchets et l'extrait correspondant des dossiers de consultation des entreprises ;

c. Une note précisant les dispositions techniques retenues pour respecter les performances énergétique et acoustique exigées ;

d. Une note précisant les dispositions techniques retenues pour respecter les niveaux d'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables exigés ;

e. Une note précisant les moyens mis en oeuvre pour respecter les objectifs de maîtrise des fluides accompagnée de l'extrait des dossiers de consultation des entreprises relatif à la pose de matériels économes en eau, ainsi que les modalités d'information des habitants sur la gestion des fluides.

II. - Le directeur départemental de l'équipement établit un certificat constatant que la construction respecte au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale tels qu'ils sont définis à l'article 310-0 H de l'annexe II du code général des impôts, après examen des éléments figurant au dossier mentionné au I.

III. - La transmission du certificat au centre des impôts foncier du lieu de situation de la construction doit être accompagnée de la déclaration mentionnée à l'article 1406 du code général des impôts.

Art. 3. - Pour les constructions achevées ou en cours de réalisation à la date de publication du présent décret, en vue de l'établissement du certificat mentionné à l'article 310-0 H bis de l'annexe II au code général des impôts, le maître d'ouvrage transmet à la direction départementale de l'équipement, dans un délai de quatre mois suivant la publication du présent décret, un dossier composé selon les modalités prévues à l'article 2.

Le directeur départemental de l'équipement établit le certificat dans un délai de deux mois suivant sa saisine. Le maître d'ouvrage ou, le cas échéant, le propriétaire transmet ce certificat au centre des impôts foncier du lieu de situation de la construction dans le mois qui suit son obtention.

Art. 4. - Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 septembre 2005.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

THIERRY BRETON

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

JEAN-LOUIS BORLOO

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

JEAN-FRANÇOIS COPÉ


Annexe 2 : Arrêté du 16 septembre 2005 pris en application de l'article 310-0 H de l'annexe II au code général des impôts et modifiant l'annexe IV à ce code


NOR : BUDF0520323A

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1384 A et l'article 310-0 H de l'annexe II à ce code ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2005-1174 du 16 septembre 2005 relatif aux critères de qualité environnementale exigés des constructions pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts et modifiant son annexe II,

Arrêtent :

Art. 1 er . - Il est inséré au chapitre premier du titre I er du livre I er de la deuxième partie de l'annexe IV au code général des impôts, avant la section I, une section 0I ainsi rédigée :

« Section 0I

« Taxes foncières

«  Art. 121-0 AA. - I. - Pour l'application du a du 4° de l'article 310-0 H de l'annexe II au code général des impôts, les énergies renouvelables prises en compte sont :

a. L'énergie solaire, la biomasse, la géothermie, l'énergie éolienne ;

b. L'énergie issue des systèmes thermodynamiques ou de production combinée de chaleur et d'énergie ;

c. L'énergie issue des réseaux de distribution de chaleur bénéficiant du classement visé par l'article 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.

II. - Pour l'application du b du 4° de l'article 310-0 H de l'annexe II au code général des impôts, les matériaux renouvelables pris en compte sont le bois et les matériaux d'origine végétale et animale.

III. - Pour l'application du a du 5° de l'article 310-0 H de l'annexe II au code général des impôts, les matériels économes en eau pris en compte sont les réservoirs de w.-c. d'une contenance inférieure à six litres d'eau avec système de chasse à double commande ou à interruption. »

Art. 2. - Le directeur général des impôts et le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 septembre 2005.

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

JEAN-FRANÇOIS COPÉ

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

JEAN-LOUIS BORLOO

 

1   Pour les constructions visées au 5 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts (ventes de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif), le taux de 50 % est ramené à 30 % (cf. BOI 6 C-4-05 ).

2   Prêt locatif aidé d'intégration (PLA-I), prêt locatif à usage social (PLUS) ou prêt locatif social (PLS).

3   Prêt logement locatif social (LLS), prêt logement locatif très social (LLTS) ou prêt locatif social spécifique aux DOM (PLS-DOM). Il est rappelé que les prêts LLS et LLTS ont été institués par le décret n° 2001-201 du 2 mars 2001 et le prêt PLS-DOM par le décret n° 2005-350 du 12 avril 2005 (cf. BOI 6 C-2-06 ).

4   Compte tenu du critère de la date d'ouverture du chantier, l'exonération de 30 ans ne vise qu'une partie des logements ayant bénéficié d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt prise entre le 1 er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.

5   Il s'agit donc d'une certification a priori (avant achèvement).

6   ou au centre des impôts s'il assure la gestion de la taxe foncière à la suite du rapprochement CDI-CDIF. Cette précision vaut pour la suite des développements.

7   L'article 27 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 porte le droit de visite et de communication après l'achèvement des travaux à 3 ans. Toutefois, l'article 72 de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 a reporté au 1 er octobre 2007 la date limite d'entrée en vigueur de cette ordonnance.