Date de début de publication du BOI : 22/02/1993
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 36 du 22 février 1993


SECTION II -

COMMUNAUTES DE COMMUNES


77Il est rappelé (cf. Ière partie) que le régime de droit commun des communautés de communes est la fiscalité additionnelle et qu'à ce titre les délibérations que peuvent prendre les communautés de communes ne sont pas différentes de celles que prennent les districts ou les communautés urbaines.

Toutefois les communautés de communes, les districts à fiscalité propre ou les communautés urbaines peuvent opter pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts (taxe professionnelle de zone), à condition de créer ou de gérer une zone d'activités économiques.

A la différence du régime des communautés de villes qui est applicable dès l'année suivant celle de la décision plaçant le groupement sous ce régime, l'option pour la taxe professionnelle de zone est soumise au délai prévu à l'article 1639 A bis du code général des impôts. Elle doit être exercée avant le 1 er juillet d'une année pour être appliquée l'année suivante (à défaut elle n'entre en vigueur qu'en N + 2).

78L'option ne peut être exercée que si la zone d'activités est créée et son périmètre défini au moment de l'option.

Lorsque la zone d'activités existait préalablement à l'option, son périmètre doit être défini au moment de l'option.

Le périmètre doit être délimité par référence à la voirie (intitulé des voies et, le cas échéant, numéros de voirie).

Les délibérations que peuvent prendre les communautés de communes en matière de fiscalité directe locale concernent donc les quatre taxes. Mais en matière de taxe professionnelle, il convient de dissocier celles qui concernent la fiscalité additionnelle (applicables hors de la zone d'activités) de celles qui concernent la zone d'activités.


  I - TAXES FONCIERES ET TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES



  A - DELIBERATIONS CONCERNEES


79  1 - Foncier bâti

Il s'agit, notamment, des délibérations prévues aux articles suivants du code général des impôts :

- Article 1383 : suppression de l'exonération de 2 ans attribuée de plein droit aux constructions nouvelles à usage d'habitation :

- suppression totale ;

- ou maintien de l'exonération pour les seules constructions financées à l'aide d'un prêt aidé par l'Etat ou d'un prêt conventionné.

- Article 1383 A   : exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont sont redevables les entreprises exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1464 B du code général des impôts pour les établissements qu'elles créent ou reprennent à une entreprise en difficulté.

- Article 1518 A : abattement de 100 % sur la valeur locative :

- des matériels acquis ou créés à compter du 1 er janvier 1992 destinés à économiser l'énergie, ou à réduire le niveau acoutisque d'installations existant au 31 décembre 1990 ;

- des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère achevées à compter du 1 er janvier 1992.

- Article 1520 : institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères lorsque la communauté de communes assume cette compétence.

- Article 1521 : exonération ou réduction de la taxé d'enlèvement des ordures ménagères perçue par la communauté de communes.

- Article 1528 : institution de la taxe de balayage lorsque la communauté de communes assume cette compétence.

  2 - Foncier non bâti

Il s'agit, notamment, des délibérations prévues au articles suivants du code général des impôts :

- Article 1395 A : exonération pendant 8 ans au maximum des terrains nouvellement plantés en noyers.

- Article 1395 B : exonération pendant les quinze années suivant la plantation des terrains plantés en arbres truffiers.

- Article 1647-00 bis : dégrèvement pendant cinq ans des cotisations afférentes aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1 er janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation prévue par les décrets des 17 mars 1981 et 23 février 1988.


  B - AUTORITE COMPETENTE ET DATE D'EFFET DES DELIBERATIONS


80En matière de taxes foncières, seuls les groupements de communes sont autorisés à délibérer pour la part de ces taxes qui leur revient. La situation est donc différente, selon que la communauté de communes à laquelle s'applique l'article 1609 quinquies C du code général des impôts est issue ou non d'un groupement préexistant.

  1 - Communautés de communes créées ex nihilo

Dans cette situation, aucune délibération antérieure, qu'elle soit prise par une des communes membres ou par un autre groupement, n'est applicable en matière de taxes foncières ou de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la communauté de communes.

Celle-ci doit donc prendre les délibérations énumérées au A ci-dessus, avant le 1 er juillet d'une année pour qu'elles soient applicables l'année suivante.

En conséquence, lorsqu'une communauté de communes est créée « ex nihilo » au cours du second semestre d'une année, aucune exonération facultative ne peut être appliquée, sur la part des impositions de taxes foncières qui lui revient ; de même, aucune taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut être perçue par cette communauté de communes, la première année au titre de laquelle elle perçoit une fiscalité propre.

81  2 - Communautés de communes issues de groupements préexistants, ou groupements ayant opté pour le régime fiscal des communautés de communes

Les délibérations prises par ces groupements restent applicables à la communauté de communes tant que cette dernière n'en a pas délibéré autrement.

Ces délibérations peuvent, néanmoins, être rapportées ou modifiées par une. délibération contraire de la communauté de communes ou du groupement prise avant le 1 er juillet d'une année pour être applicable l'année suivante.

Il est précisé que lorsqu'un syndicat de communes, qui assure l'enlèvement des ordures ménagères moyennant une contribution budgétaire des communes membres, donne naissance à une communauté de communes, celle-ci ne peut percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à défaut de délibération prise par la communauté de communes dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts (avant le 1 er juillet).

La décision prise par un district ou une communauté urbaine d'opter pour le régime fiscal prévu pour les communautés de communes au II de l'article 1609 quinquies C est sans incidence en matière de taxes foncières.


  II - TAXE D'HABITATION


82  1 - Communautés de communes créées ex nihilo

Les délibérations que peuvent prendre les communautés de communes en matière de taxe d'habitation sont celles relatives aux abattements (article 1411 du code général des impôts) :

- majoration, suppression ou modification de la majoration des abattements pour charge de famille ;

- institution, majoration, diminution, suppression ou rétablissement de l'abattement général à la base ;

- institution, majoration, diminution, suppression ou rétablissement de l'abattement spécial à la base.

Ces délibérations sont à prendre avant le 1 er juillet d'une année pour être applicables l'année suivante.

A défaut de délibération prise par les communautés de communes, ce sont les abattements communaux qui s'appliquent. Les bases nettes de taxe d'habitation de la communauté de communes sont alors égales à la somme des bases nettes de taxe d'habitation de ses communes membres.

83  2 - Communautés de communes issues d'un groupement préexistant ou groupements ayant opté pour le régime fiscal des communautés de communes

Lorsque la communauté de communes est issue d'un groupement préexistant, les délibérations prises par ce dernier en ce qui concerne les abattements de taxe d'habitation restent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis.

La décision prise par un district ou une communauté urbaine d'opter pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts pour les communautés de communes est sans incidence en matière de taxe d'habitation.

Si le groupement n'a pas pris de délibération relative aux abattements et si la communauté de communes qui le remplace n'a pas pris de délibération avant le 1 er juillet, ce sont les abattements communaux qui s'appliquent pour la taxe d'habitation perçue l'année suivante au profit de la communauté de communes.


  III - TAXE PROFESSIONNELLE



  A - REGIME DE DROIT COMMUN (I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts)


Les communautés de communes perçoivent de plein droit une fiscalité additionnelle à la taxe professionnelle communale.

Elles peuvent donc, à ce titre, prendre des délibérations portant sur la part de fiscalité qui leur revient. Ces délibérations sont celles énumérées ci-dessus, section I, à l'exception de celles prévues aux articles 1464 et 1647 D du code général des impôts qui relèvent de la seule compétence des communes.

Les délibérations prises par la communauté de communes s'appliquent sur l'ensemble de son territoire sauf si elle a décidé d'instituer une taxe professionnelle de zone. Dans ce cas, les délibérations relatives à la taxe professionnelle additionnelle à la taxe professionnelle communale s'appliquent seulement hors de la zone d'activités.

La portée des délibérations préexistant à la communauté de communes ou à l'option pour le régime des communautés de communes est fixée de la même manière qu'en matière de taxe foncière :

- lorsque la communauté de communes est créée ex nihilo (cf. I-B-1 ci-dessus), les délibérations de ses communes membres ou d'un autre groupement ne sont pas applicables à la part de taxe professionnelle lui revenant ;

- lorsque la communauté de communes est issue d'un groupement préexistant (cf. I-B-2 ci-dessus), les délibérations antérieurement prises par ce groupement restent applicables tant que la communauté de communes n'en a pas délibéré autrement.


  B - COMMUNAUTES DE COMMUNES ET GROUPEMENTS OPTANT POUR LE REGIME FISCAL PREVU AU II DE L'ARTICLE 1609 QUINQUIES C DU CODE GENERAL DES IMPOTS (taxe professionnelle de zone)


85  1 - Taxe professionnelle additionnelle à la taxe professionnelle communale perçue hors de la zone d'activités économiques

La portée des délibérations prises antérieurement par les groupements préexistant aux communautés de communes ou par les groupements ayant opté pour une taxe professionnelle de zone est celle indiquée ci-dessus (A - Régime de droit commun).

86  2 - Taxe professionnelle perçue dans la zone d'activités économiques

Les délibérations que les communautés de communes ou les groupements optant pour le régime des communautés de communes peuvent prendre, en matière de taxe professionnelle, pour la zone d'activités, sont les mêmes que celles énumérées ci-dessus pour les communautés de villes.

La portée des délibérations en vigueur des communes membres de la communauté de communes, du groupement préexistant à cette dernière, ou du groupement ayant opté pour une taxe professionnelle de zone obéit aux mêmes règles que celles décrites ci-dessus pour les communautés de villes.

De même, les exonérations en cours dans la zone, l'année de l'option pour le régime de la taxe professionnelle de zone, sont maintenues dans les conditions exposées ci-dessus pour les communautés de villes.

En ce qui concerne les délibérations applicables aux opérations réalisées l'année de l'institution d'une taxe professionnelle de zone, il convient donc de se reporter aux développements relatifs aux communautés de villes, étant précisé qu'il convient, pour les communautés de communes, de se référer à la date de la décision instituant une taxe professionnelle de zone et non à la date de création de la communauté de communes.


CHAPITRE II -

DETERMINATION DES BASES IMPOSABLES AU PROFIT DES COMMUNAUTES DE VILLES ET DES COMMUNAUTES DE COMMUNES - PEREQUATION DEPARTEMENTALE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE


87Les bases imposables au profit des communautés de villes et des communautés de communes sont déterminées en tenant compte des exonérations ou abattements qui peuvent être décidés, en matière de fiscalité directe locale, par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, chacun pour la part qui lui revient.


SECTION I -

COMMUNAUTES DE VILLES


Hormis la détermination des délibérations applicables (cf. ci-dessus) et la péréquation départementale de la taxe professionnelle, le calcul des bases de taxe professionnelle imposables au profit des communautés de villes n'appelle pas de commentaires particuliers.


SOUS-SECTION I :

PEREQUATION DEPARTEMENTALE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DES ETABLISSEMENTS EXCEPTIONNELS


88La loi relative à l'Administration territoriale de la République institue un écrêtement des bases de taxe professionnelle des établissements exceptionnels imposables au profit des groupements de communes soumis, de plein droit ou après option, au régime fiscal des communautés de villes (article 95 de la loi précitée, codifié au paragraphe I ter de l'article 1648-A du code général des impôts).

Les commentaires ci-après, relatifs aux communautés de villes, sont donc également valables pour les groupements ayant opté pour le régime fiscal des communautés de villes :

- communautés de villes substituées de plein droit à un syndicat ou à un district ;

- communautés de villes résultant de la transformation d'un district ou d'une communauté urbaine ;

- districts, communautés urbaines ou communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal des communautés de villes.

Conformément à l'article 95 de la loi précitée, lorsque les bases d'un établissement, rapportées au nombre d'habitants de la commune, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement, au profit du fonds départemental de péréquation de taxe professionnelle, un prélèvement égal au montant des bases excédentaires de l'établissement multiplié par le taux de taxe professionnelle appliqué au profit de la communauté de villes.

  1 - Etablissements concernés

89a) Définition de l'établissement

Pour la péréquation départementale de la taxe professionnelle, l'établissement s'entend de l'ensemble des installations utilisées par un assujetti dans une même commune, qu'elles soient établies en un même endroit, ou qu'elles soient affectées à la même activité ou à des activités connexes ou complémentaires (article 328 de l'annexe II au code général des impôts).

Lorsqu'il s'agit d'un établissement produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, chaque unité de production est considérée comme un établissement.

Ces dispositions sont applicables, sans aucune restriction, dans les communautés de villes.

90b) Détermination des établissements exceptionnels

Sont soumis à la péréquation départementale les établissements dont les bases d'imposition, divisées par le nombre d'habitants de la commune d'implantation de l'établissement, excèdent un seuil égal à deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant.

Le nombre d'habitants à retenir est celui de la population de la commune telle qu'elle ressort du dernier recensement général ou complémentaire, en tenant compte le cas échéant des mouvements de population calculés conformément aux articles R 114-5 à R 114-7 du code des communes.

La moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle est égale au rapport entre :

- d'une part, le total des bases nettes communales de taxe professionnelle déterminé, au niveau national, à partir des bases imposées directement au profit des communes, des groupements qui sont substitués à celles-ci pour la perception de la taxe professionnelle et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle ;

- et, d'autre part, le nombre d'habitants calculé au niveau national. Celui-ci est égal à la somme des populations communales telles que définies ci-dessus.

  2 - Calcul du prélèvement

a) Détermination du montant des bases excédentaires

91 - Etablissements créés après le 1 er janvier 1976

Le montant des bases excédentaires servant d'assiette au prélèvement est égal à la différence entre, d'une part, le montant des bases nettes de l'établissement imposables au profit de la communauté de villes et, d'autre part, le seuil défini au 1 ci-dessus multiplié par le nombre d'habitants de la commune d'implantation de l'établissement.

Aucune disposition ne permet la déduction des contributions budgétaires qui étaient antérieurement versées par la commune d'implantation de l'établissement exceptionnel, soit à un groupement fiscalisé, soit à des communes voisines, en vertu d'un accord conventionnel.

92- Etablissements créés avant le 1 er janvier 1976

L'article 101 de la loi de finances pour 1993 prévoit que la base excédentaire d'un établissement créé avant 1976 est réduite de manière que la communauté de villes conserve, sur le territoire de la commune où est implanté l'établissement, 80 % du montant, divisé par 0,960, des bases imposables au profit de la commune en 1979.

Cette règle n'est pas applicable aux établissements qui produisent de l'énergie ou traitent des combustibles.

Les bases ainsi écrêtées sont directement imposées au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

b) Taux d'imposition à retenir

93Le montant du prélèvement est obtenu en appliquant aux bases excédentaires déterminées comme indiqué ci-dessus le taux de taxe professionnelle de la communauté de villes pour l'année considérée.

Le taux de taxe professionnelle n'est pas nécessairement le taux voté par la communauté. En cas d'unification progressive des taux de taxe professionnelle au sein de la communauté de villes, le taux à retenir est celui appliqué, pour l'année d'imposition, dans la commune de situation de l'établissement.


SOUS-SECTION II :

PEREQUATION DEPARTEMENTALE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DES MAGASINS DE GRANDE SURFACE (Art. 1648 AA du code général des impôts)


94Conformément à l'article 94 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, l'écrêtement des bases prévues à l'article 1648 AA du code général des impôts n'est pas applicable aux bases de ces magasins imposées au profit des communautés de villes.