Date de début de publication du BOI : 10/06/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 100 du 10 JUIN 2005


SECTION 5 :

INSTITUTION DE LA TEOM PAR LES COMMUNES ISOLEES MEMBRES D'UN SYNDICAT MIXTE


79.Les communes qui adhèrent à un syndicat mixte pour l'ensemble de la compétence prévue par l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, par dérogation aux dispositions prévues à l'article 1520 du code général des impôts, instituer et percevoir la TEOM pour leur propre compte lorsque le syndicat mixte ne l'a pas instituée. Ce dispositif est applicable à compter de 2006.


  A. CONDITIONS D'APPLICATION


80.A l'instar des EPCI membres d'un syndicat mixte, les communes isolées membres d'un syndicat mixte peuvent prendre une délibération pour instituer et percevoir la TEOM, avant le 15 octobre d'une année pour être applicable l'année suivante, à condition que le syndicat mixte ne l'ait pas instituée avant le 1 er juillet de la même année.

81.L'application du régime dérogatoire prévu au a de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts est donc subordonnée à une délibération prise dans les conditions susvisées, y compris pour les communes qui avaient institué la TEOM selon les modalités en vigueur antérieurement à la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification intercommunale.


  B. MODALITES D'APPLICATION



  I. LE SYNDICAT MIXTE PREND UNE DÉLIBÉRATION POUR INSTITUER LA TAXE AVANT LE 1 ER JUILLET D'UNE ANNÉE N POUR ÊTRE APPLICABLE À COMPTER DE L'ANNÉE SUIVANTE


82.Dans ce cas, la commune isolée ne peut pas prendre de délibération pour instituer la taxe.


  II. LE SYNDICAT MIXTE PREND UNE DÉLIBÉRATION POUR INSTITUER ET PERCEVOIR LA TAXE POSTÉRIEUREMENT AU 1 ER JUILLET D'UNE ANNÉE N


83.La taxe ne pourra être instituée et perçue par le syndicat mixte l'année suivante, dès lors que celui-ci n'a pas pris de délibération avant le 1 er juillet. Toutefois, la délibération du syndicat peut être applicable sur le territoire de la commune isolée au titre de N+2, soit parce que la commune n'a pas pris de délibération, soit parce que la commune rapporte avant le 15 octobre N+1 la délibération qu'elle a prise avant le 15 octobre de N.

84.Deux situations doivent être distinguées pour l'année N+1 :

- la commune isolée prend avant le 15 octobre de l'année N une délibération pour instituer et percevoir la taxe sur son territoire à compter de l'année suivante. Dans ce cas, elle peut définir sur son territoire des zones de perception de la taxe en fonction de l'importance du service rendu ou une zone spécifique en cas de présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets, sur lesquelles elle vote des taux différents. Pour définir ce zonage, elle doit prendre une délibération avant le 15 octobre d'une année pour être applicable l'année suivante ;

- la commune isolée ne prend pas de délibération avant le 15 octobre de l'année N. A défaut de délibération par le syndicat mixte avant le 1 er juillet de l'année N et par la commune isolée avant le 15 octobre de la même année, la taxe ne sera pas instituée sur le territoire de la commune l'année suivante.

85. Exemple  : Soit un syndicat mixte composé d'un EPCI à fiscalité propre et de deux communes isolées A et B (n'appartenant pas à un EPCI à fiscalité propre).

La TEOM est instituée, sur délibération, par l'EPCI le 1 er août N, par le syndicat mixte le 1 er septembre N et par la commune A le 1 er octobre N.

La délibération de la commune isolée A s'applique sur son territoire à compter du 1 er janvier N+1 et reste valable tant que la commune A ne rapporte pas sa délibération. Il en est de même pour l'EPCI.

La délibération du syndicat mixte s'applique à compter du 1 er janvier N+2 sur l'ensemble de son territoire, à l'exclusion du périmètre de l'EPCI et de la commune A qui ont délibéré pour instituer la TEOM avant le 15 octobreN.

En définitive, la délibération du syndicat mixte s'appliquera sur le territoire de la seule commune B à compter de N+2. Pour cette dernière, aucune taxe ne sera instituée ni perçue sur son territoire en N+1.


SECTION 6 :

SUPPRESSION DE L'EXONERATION DE TEOM, SUR DELIBERATION, POUR LES IMMEUBLES NON DESSERVIS PAR LE SERVICE D'ENLEVEMENT DES DECHETS


86.L'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2004 modifie le dispositif d'exonération de TEOM pour les locaux situés dans les parties de communes où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures, en permettant aux communes et à leurs groupements, sur délibération, de supprimer cette exonération.


  A. CHAMP D'APPLICATION


87.Le dispositif concerne les locaux situés dans les parties de communes où ne fonctionne pas le service d'élimination des déchets des ménages.

88.La distance à retenir pour apprécier si une propriété doit ou non être regardée comme desservie par le service d'enlèvement des ordures ménagères est celle qui existe entre le point de passage le plus proche du véhicule du service et l'entrée de la propriété. A cet égard, le Conseil d'Etat tend à considérer comme normale une distance n'excédant pas 200 mètres.


  B. NECESSITE D'UNE DELIBERATION



  I. AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR PRENDRE LA DÉLIBÉRATION


89.Il s'agit des conseils municipaux, des organes délibérants des EPCI (à fiscalité propre ou sans fiscalité propre) et des organes délibérants des syndicats mixtes.


  II. DATE DE LA DÉLIBÉRATION


90.Les délibérations des communes et des groupements de communes instituant la suppression de l'exonération de TEOM doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables l'année suivante.

91.Les EPCI à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre la délibération visant à supprimer l'exonération avant le 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création.


  III. PORTEE DE LA DELIBERATION


92.La délibération doit être de portée générale. Elle doit viser l'ensemble des locaux situés dans la ou les parties de commune où le service d'enlèvement des ordures ne fonctionne pas.


SECTION 7 :

INSTAURATION D'UN PLAFONNEMENT DES VALEURS LOCATIVES DES LOCAUX A USAGE D'HABITATION


93.L'article 101 de la loi de finances pour 2005 autorise les communes et leurs EPCI à instituer, sur délibération, un plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation passibles de la TEOM fixé dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois la valeur locative moyenne communale. Ce dispositif est applicable pour la première fois en 2006.


  A. CHAMP D'APPLICATION



  I. COLLECTIVITES CONCERNEES


94.L'institution du plafonnement des valeurs locatives peut être décidée par les communes ou les EPCI à fiscalité propre ou sans fiscalité propre.

95.En revanche, les syndicats mixtes visés à l'article 1609 quater du code général des impôts ne peuvent pas instituer le plafonnement des valeurs locatives sur leur périmètre. Par voie de conséquence, cette disposition n'est pas applicable sur le territoire des EPCI membres des syndicats mixtes qui perçoivent la taxe en lieu et place du syndicat qui l'a instituée conformément au b de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts.


  II. LOCAUX CONCERNES


96.Tous les locaux à usage d'habitation passibles de la TEOM conformément aux dispositions de l'article 1521 du code général des impôts entrent dans le champ d'application du plafonnement des valeurs locatives. Sont ainsi concernés :

- les locaux affectés à l'habitation utilisés à titre de résidence principale ou secondaire ainsi que leurs dépendances bâties imposables ;

- les locaux à usage mixte qui font partie de l'habitation personnelle du contribuable et ne comportant pas d'aménagements spéciaux les rendant impropres à l'habitation.

97.En revanche, sont exclus les locaux à caractère industriel ou commercial ainsi que les locaux occupés à usage professionnel sans qu'ils soient de nature industrielle ou commerciale.


  B. NECESSITE D'UNE DELIBERATION


98.Pour appliquer le mécanisme, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI doit prendre une délibération avant le 15 octobre d'une année pour être applicable l'année suivante.

99.La délibération doit indiquer le seuil du plafonnement à appliquer qui ne peut être inférieur à deux fois la valeur locative moyenne communale.


  C. MODALITES D'APPLICATION



  I. BASES RETENUES POUR L'APPLICATION DU PLAFONNEMENT


100.Le plafonnement s'applique sur la valeur locative après application du coefficient départemental d'actualisation et du coefficient national de revalorisation prévu à l'article 1518 bis du code général des impôts, et après application de l'abattement de 50 % prévu à l'article 1388 du même code.


  II. CALCUL DU PLAFONNEMENT


101.Le plafonnement est fixé dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois la valeur locative moyenne communale.

102.La valeur locative moyenne communale est déterminée en divisant le total des valeurs locatives à usage d'habitation de la commune par le nombre de locaux correspondants.

  1. Détermination de la valeur locative moyenne communale

103.La valeur locative moyenne communale des locaux est celle retenue en matière de taxe d'habitation conformément au 4 du II et au IV de l'article 1411 du code général des impôts et fait l'objet de l'application de l'abattement de 50 % prévu à l'article 1388 dudit code.

104.Il est rappelé que la valeur locative moyenne retenue en matière de taxe d'habitation est déterminée en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation autres qu'exceptionnels compris dans les rôles émis au titre de l'année précédente avant le 31 décembre de ladite année (rôles généraux, manuels primitifs et supplémentaires émis avant le 31 décembre) et est actualisée et revalorisée dans les conditions prévues par les articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts.

  2. Modalités de calcul

105.Le plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale.

106.Ainsi, au sein d'un même EPCI, ce coefficient est identique sur l'ensemble du périmètre de l'EPCI. Toutefois, appliqué à chaque valeur locative moyenne communale, il en résulte un plafonnement différencié par commune.

107. Exemple : Par une délibération du 9 septembre 2005, une communauté de communes composée de trois communes A, B et C décide d'appliquer le mécanisme de plafonnement des valeurs locatives à compter de 2006. Le plafond est fixé à 3,30 fois la valeur locative moyenne communale.

La valeur locative moyenne des communes A, B et C s'élève respectivement à 880 €, 750 € et 670 €.

Le plafond des valeurs locatives applicable dans chaque commune est déterminé de la façon suivante :

Plafond de la commune A : 880 x 3,30 = 2 904 €

Plafond de la commune B : 750 x 3,30 = 2 475 €

Plafond de la commune C : 670 x 3,30 = 2 211 €


SECTION 8 :

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR


108.Le vote du taux de TEOM, les dispositifs de zonage en fonction de l'importance du service rendu ou en cas de présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets ainsi que l'harmonisation des taux au sein d'un groupement de communes sont applicables à compter des impositions de TEOM établies au titre de 2005. Toutefois, les zonages liés à la présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets sont applicables à compter de 2005 dans le seul cas des EPCI créés ex-nihilo ou en cas de fusion puisque la délibération pouvait être prise jusqu'au 15 janvier 2005.

109.En revanche sont applicables à compter des impositions de TEOM établies au titre de 2006, l'institution et la perception de la TEOM avant le 15 octobre par les communes isolées membres d'un syndicat mixte lorsque celui-ci ne l'a pas instituée avant le 1 er juillet de la même année, le plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation et la suppression de l'exonération de TEOM pour les immeubles non desservis par le service d'enlèvement des ordures.

BOI lié : 6 A-2-04

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe 1 :


Calcul des taux de TEOM en vue de proportionner la taxe à l'importance du service rendu

Un EPCI est composé de trois communes (A, B et C) sur le territoire desquelles sont définies des zones de perception en fonction du service rendu par délibération prise en septembre 2004. Les conditions de réalisation du service dans chaque zone, une zone correspondant à une commune, sont définies de la façon suivante :

Commune A : ramassage des déchets organisé 3 jours par semaine

Commune B : ramassage des déchets organisé 2 jours par semaine

Commune C : ramassage des déchets organisé 1 jour par semaine

Pour l'EPCI, le service d'enlèvement des ordures ménagères représente un coût total de 310 000 € pour 2005, ainsi réparti :

Commune A : un coût annuel de 180 000 €

Commune B : un coût annuel de 100 000 €

Commune C : un coût annuel de 30 000 €

Pour chaque commune, la base de TEOM s'élève à :

Commune A : 1 200 000 €

Commune B :800 000 €

Commune C :300 000 €

Le calcul des taux de TEOM est déterminé en fonction du rapport entre le coût du service de la zone et les bases de TEOM de cette même zone.

Pour chaque zone, le taux de TEOM s'établit à :

Commune A : (180 000 / 1 200 000) x 100 = 15 %

Commune B : (100 000 / 800 000) x 100 = 12,5 %

Commune C : (30 000 / 300 000) x 100 = 10 %