B.O.I. N° 100 du 10 JUIN 2005
SECTION 3 :
HARMONISATION PROGRESSIVE DU TAUX DE TEOM AU SEIN D'UN GROUPEMENT DE COMMUNES
42.Afin de limiter les hausses de cotisations de TEOM liées à l'harmonisation du mode de financement du service d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers au sein de leur périmètre, les groupements de communes peuvent, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur leur périmètre.
43.Ce mécanisme d'unification progressive des taux de TEOM est également applicable en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes à un EPCI ou à un syndicat mixte et en cas de rattachement d'un EPCI à un syndicat mixte.
SOUS-SECTION 1 :
HARMONISATION PROGRESSIVE DU TAUX DE TEOM EN CAS D'INSTITUTION DE LA TEOM PAR UN GROUPEMENT DE COMMUNES
A. GROUPEMENTS CONCERNES
1. Principe
44.L'harmonisation progressive du taux de TEOM au sein d'un groupement de communes est applicable lorsqu'un EPCI (à fiscalité propre ou sans fiscalité propre) ou un syndicat mixte institue la TEOM au titre d'une année et que des mécanismes différents de financement du service préexistaient ou que l'harmonisation de taux au sein du groupement conduit à des hausses de cotisation pour les redevables.
45.L'article 101 de la loi de finances pour 2005 permet aux groupements de communes de recourir au dispositif de lissage des taux, dès lors qu'ils perçoivent la TEOM et assurent la collecte des déchets ménagers conformément aux dispositions de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification intercommunale.
46.Outre les groupements qui bénéficiaient déjà du dispositif prévu à l'article 107 de la loi de finances pour 2004 (syndicats et syndicats mixtes visés à l'article 1609 quater du CGI, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes), l'article 101 de la loi de finances pour 2005 étend le mécanisme de lissage des taux aux communautés et aux syndicats d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B du code général des impôts.
2. Dérogation
47.Par dérogation au principe visant à permettre aux groupements de communes ayant institué la TEOM d'appliquer le mécanisme du lissage, l'article 101 de la loi de finances pour 2005 autorise la mise en oeuvre du dispositif d'harmonisation progressive des taux de la taxe sur le territoire des EPCI visés au b de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts, qui perçoivent la TEOM en lieu et place d'un syndicat mixte qui l'a instituée.
B. NECESSITE D'UNE DELIBERATION
48.Le principe visant à appliquer des taux différents de TEOM sur le périmètre du groupement de communes est subordonné à une délibération préalable du groupement compétent.
I. AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR PRENDRE LA DÉLIBÉRATION
49.Il s'agit de l'organe délibérant des EPCI et des syndicats mixtes.
50.Pour les EPCI visés au b de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts, l'organe délibérant du syndicat reste compétent pour l'institution du lissage des taux et la délimitation des zones correspondantes puisqu'il a institué la taxe. En revanche, l'EPCI, qui perçoit la taxe en lieu et place du syndicat, est compétent pour le vote des taux.
II. DATE DE LA DÉLIBÉRATION
1. Principe général
51.La délibération doit être prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts, soit avant le 15 octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante.
2. Cas des communautés de communes composées de communes issues d'un syndicat
52.Dans ce cas et conformément au cinquième alinéa du I de l'article 1609 quinquies C du CGI, la délibération peut intervenir jusqu'au 31 mars de l'année qui suit celle de leur création.
3. Cas des EPCI à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation d'un EPCI existant
53.Les EPCI à fiscalité propre créés ex nihilo peuvent prendre des délibérations afférentes à la TEOM conformément aux articles 1609 bis, 1609 quinquies C et 1609 nonies D ainsi qu'au III de l'article 1521 du code général des impôts, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création (second alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts). A défaut, les délibérations des communes et des EPCI dissous restent applicables l'année qui suit la création.
54.Les EPCI concernés peuvent donc prendre une délibération définissant le principe du lissage et les zones correspondantes jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création.
4. Cas des EPCI issus d'une fusion
55.Conformément au III de l'article 1639 A bis du CGI (issu de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales), l'EPCI issu de la fusion peut prendre les délibérations afférentes à la TEOM jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion. A défaut, le régime applicable est celui en vigueur l'année de la fusion sur le territoire des EPCI préexistants ou des communes incluses dans le périmètre de l'EPCI issu de la fusion.
56.Les EPCI concernés peuvent donc prendre une délibération définissant le principe du lissage des taux et les zones correspondantes jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.
57.Ces règles ont été étendues par l'article 69 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) aux syndicats mixtes issus d'une fusion de syndicats mixtes 3 .
5. Cas particulier pour 2005
58.Toutefois, pour appliquer le dispositif d'harmonisation des taux en 2005, la délibération pouvait intervenir jusqu'au 1 er février 2005 inclus.
III. CONTENU DE LA DÉLIBÉRATION
59.La délibération doit mentionner la décision de la collectivité de voter des taux différents sur son périmètre et préciser les communes ou parties de communes sur le territoire desquelles des taux différents seront votés.
60.Toutefois, pour 2005, le groupement de communes ne peut effectuer une harmonisation des taux à partir d'un nouveau zonage infra communal. Ainsi, pour 2005, la délibération qui institue le dispositif de lissage des taux, prise jusqu'au 1 er février 2005, doit définir le périmètre d'application correspondant soit à de nouvelles zones regroupant des communes entières ou groupes de communes de l'EPCI ou du syndicat mixte, soit à un zonage infra communal préexistant.
61.Le groupement de communes n'est pas tenu de préciser la durée retenue pour réaliser l'harmonisation du taux. Toutefois, si la durée d'application du lissage des taux a été indiquée dans la délibération, la prolongation éventuelle de la durée devra être validée par une nouvelle délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Mais en toute hypothèse, la durée totale de lissage ne devra pas excéder la période de dix ans décomptée à partir de la première année d'application du lissage.
C. MODALITES DE MISE EN OEUVRE
I. DUREE DU MECANISME DE LISSAGE
62.Les EPCI et les syndicats mixtes peuvent instituer le mécanisme du lissage des taux de TEOM pendant une période ne pouvant excéder dix ans à compter du 1 er janvier 2005 pour les groupements qui perçoivent déjà la taxe à cette date.
63.Pour les groupements de communes qui, en 2005, se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification intercommunale, la période de dix ans est décomptée à partir de la première année au titre de laquelle le groupement perçoit la taxe, soit à compter du 01/01/2006. Ce mécanisme sera applicable au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015.
64.Pour les groupements de communes nouvellement constitués, l'harmonisation progressive des taux s'applique sur une période n'excédant pas dix ans à compter de la première année au titre de laquelle le groupement perçoit la taxe.
65. Exemple : Une communauté d'agglomération, composée de 4 communes A, B, C et D, bénéficie de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assure la collecte des déchets ménagers.
La communauté d'agglomération adopte le 20 juin 2002 une délibération portant institution de la TEOM. Elle a ainsi perçu la taxe pour la première fois en 2003.
Au titre de 2005, la communauté d'agglomération a la possibilité d'instituer un mécanisme de lissage des taux qui sera applicable au plus tard jusqu'au 31 décembre 2014.
II. MODALITES DE FIXATION DES TAUX
66.Sous réserve de procéder à l'unification progressive des taux de TEOM sur une période maximale de dix ans, les EPCI et les syndicats mixtes déterminent librement les modalités de mise en oeuvre de l'harmonisation progressive des taux. Il convient de se reporter sur ce point au BOI 6 A-2-04 (§ 51 et exemple en annexe).
67. L'attention est appelée sur le fait que les deux mécanismes de vote de taux différents sur le territoire d'un groupement de communes (zonage en fonction de l'importance du service rendu et zonage en vue d'harmoniser les taux au sein du groupement) ont deux objectifs différents. Le premier mécanisme permet de prendre en compte les différences de coût en fonction du service rendu au sein du groupement de communes. Le second mécanisme permet de procéder à une harmonisation des taux au sein du groupement, soit sur l'ensemble de son périmètre, soit sur le périmètre des zones délimitées en fonction du service rendu ou en fonction de la présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets.
SOUS-SECTION 2 :
HARMONISATION PROGRESSIVE DES TAUX DE TEOM EN CAS D'EXTENSION DU PERIMETRE DU GROUPEMENT DE COMMUNES
68.Le dispositif prévu à la sous-section 1 est applicable dans les mêmes conditions en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes à un EPCI ou à un syndicat mixte, ou en cas de rattachement d'un EPCI à un syndicat mixte. Dans ce cas, les précisions suivantes sont apportées.
A. CONDITION TENANT A L'HARMONISATION DU MODE DE FINANCEMENT
69.Un EPCI ou un syndicat mixte peut recourir au mécanisme de lissage des taux, dès lors que la collectivité rattachée percevait, l'année de son rattachement, la TEOM ou qu'au titre de cette même année, elle finançait le service de collecte et d'élimination des déchets ménagers par son budget général ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.
B. MISE EN OEUVRE
I. POINT DE DEPART ET DUREE DU LISSAGE
70.En cas de rattachement d'une commune à un EPCI ou à un syndicat mixte, ou d'un EPCI à un syndicat mixte, la durée du lissage ne peut excéder dix ans à compter de l'année qui suit le rattachement.
II. MODALITES
71.Pour procéder à l'unification progressive du taux de la collectivité de rattachement et du taux de la collectivité rattachée sur une période maximale de dix ans, la collectivité de rattachement doit prendre une délibération avant le 15 octobre de l'année de rattachement.
72.En conséquence, dans le cas où la date du rattachement est postérieure au 15 octobre, la collectivité de rattachement ne peut, pour l'année qui suit le rattachement, appliquer l'harmonisation de taux sur le périmètre de la collectivité rattachée.
73.L'attention est donc appelée sur la nécessité de procéder à cette opération avant le 15 octobre d'une année. Toutefois, pour 2005, les collectivités concernées ont pu prendre les délibérations relatives au lissage jusqu'au 1 er février 2005 inclus.
SECTION 4 :
APPLICATION COMBINEE DES ZONES DE PERCEPTION DE LA TAXE ET DU MECANISME D'HARMONISATION DES TAUX
74.La combinaison du mécanisme de lissage des taux et du dispositif de zonage en fonction de l'importance du service rendu ou en cas de présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets permet une convergence progressive des taux de TEOM vers un taux unique par zone définie au sein du groupement de communes.
A. GROUPEMENTS CONCERNES
75.Les EPCI à fiscalité propre (communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes, communauté ou syndicat d'agglomération nouvelle) ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, peuvent combiner le double mécanisme de lissage des taux et de zones de perception définies en fonction du service rendu ou en cas de présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets.
76.Concernant les syndicats de communes et syndicats mixtes visés à l'article 1609 quater du code général des impôts, ils peuvent seulement instituer le dispositif conjugué de lissage des taux et de zonage en fonction de l'importance du service rendu. Il en est de même des EPCI à fiscalité propre membres d'un syndicat mixte visés au b de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts.