B.O.I. N° 178 du 27 OCTOBRE 2005
CHAPITRE 2 :
MODALITES DE CALCUL DU TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE EN CAS DE RETRAIT D'UNE COMMUNE D'UN EPCI A TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE
146.En cas de rattachement d'une commune à un EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle unique, le taux de taxe professionnelle de la commune est rapproché du taux de taxe professionnelle unique de l'EPCI (article 1638 quater I du CGI).
147.Toutefois, l'EPCI peut, sur délibération du conseil communautaire, fixer son taux de taxe professionnelle dans la limite du taux moyen pondéré de taxe professionnelle de l'EPCI et de la commune rattachée constaté l'année du rattachement (article 1638 quater II bis du CGI, cf. BOI 6 A-4-04 ).
148.En revanche, le retrait d'une commune d'un EPCI à taxe professionnelle unique est sans incidence sur les modalités de fixation du taux de l'EPCI, sous réserve de la possibilité de modifier dans certaines situations la durée d'unification des taux (cf. BOI 6 IDL du 16 juin 2000 § 330). Par parallélisme avec le dispositif en vigueur en cas de rattachement de communes, l'article 173 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales permet à un EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle unique, en cas de retrait d'une de ses communes, de voter son taux de taxe professionnelle dans la limite du taux moyen de taxe professionnelle appliqué l'année du retrait dans les communes membres à l'exclusion de la commune qui s'est retirée.
149.Cette nouvelle disposition codifiée sous l'article 1638 quinquies du code général des impôts est applicable à compter des impositions émises au titre de 2005.
SECTION I :
CHAMP D'APPLICATION
150.Les dispositions de l'article 1638 quinquies du code général des impôts concernent les communautés de communes et les communautés d'agglomération dont une ou des communes se retirent dans les conditions prévues aux articles L. 5214-26 et L. 5216-7-2 du code général des collectivités territoriales.
151.Par dérogation à l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, une commune peut, conformément à l'article L. 5214-26 du code précité, être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, à se retirer d'une communauté de communes à taxe professionnelle unique, alors même que la période d'unification des taux de taxe professionnelle unique n'est pas achevée. Ce retrait doit s'effectuer en vue d'une adhésion à un autre EPCI à fiscalité propre avec l'accord de ce dernier.
152.De même, en application de l'article L. 5216-7-2 du même code, ce dispositif dérogatoire de retrait est également ouvert, jusqu'au 1 er janvier 2005, aux communes membres d'une communauté d'agglomération sous réserve que ce retrait ne conduise pas à rompre la continuité territoriale de la communauté d'agglomération ou à créer une enclave au sein de celle-ci.
153.Compte tenu des conditions posées par les articles L. 5214.26 et L. 5216.7.2 du code général des collectivités territoriales, le retrait ne concerne que des cas d'EPCI en cours de période d'unification des taux de taxe professionnelle.
154.La décision de retrait d'une commune d'un EPCI à taxe professionnelle unique résulte d'un arrêté préfectoral. Celui-ci doit être pris au plus tard le 31 décembre pour produire ses effets, au regard de la fiscalité directe locale, dès l'année suivante. L'année du retrait correspond donc à l'année au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant retrait d'une commune a été pris.
SECTION II :
FIXATION DU TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE AU TITRE DE LA PREMIERE ANNEE SUIVANT CELLE DU RETRAIT DE LA COMMUNE
A. PRINCIPE
155.Au titre de la première année suivant celle du retrait de la commune, l'EPCI peut fixer son taux de taxe professionnelle dans la limite du taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, à l'exclusion de la commune qui s'est retirée, pondéré par l'importance relative des bases de cet EPCI, exception faite des bases de cette même commune.
156.Le taux ainsi obtenu est déterminé indépendamment de l'évolution du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières des communes membres. Il constitue un taux maximum, l'EPCI pouvant toujours voter un taux de taxe professionnelle inférieur à ce taux maximum.
157.Les EPCI doivent faire connaître aux services fiscaux leur décision de faire application de ce dispositif lors de la transmission à ces mêmes services de leurs décisions relatives aux taux d'imposition en application de l'article 1639 A du code général des impôts. La décision de recourir à ce mécanisme doit être prise par l'EPCI à la majorité simple de ses membres.
B. DÉTERMINATION DU TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE
158.Le taux maximum de taxe professionnelle unique est égal au rapport entre :
- d'une part, la somme des produits nets de taxe professionnelle compris dans les rôles généraux établis, au titre de l'année du retrait, sur le territoire de l'EPCI exception faite de la commune qui se retire, au profit de l'EPCI ;
- et d'autre part, la somme des bases nettes de taxe professionnelle imposées, au titre de cette même année, sur le territoire de l'EPCI exception faite de la commune qui se retire, au profit de cet EPCI.
C. ARTICULATION AVEC LE DISPOSITIF DE CAPITALISATION PRÉVU AU IV DE L'ARTICLE 1636 B DECIES DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
I. PRINCIPE
159.Conformément au III de l'article 1638 quinquies du code général des impôts, les dispositions du IV de l'article 1636 B decies du code général des impôts relatives aux modalités de capitalisation des augmentations de taux non retenues ne sont pas applicables au montant reporté au titre de l'année du retrait de la commune et des deux années antérieures.
160.Il en résulte que, lorsqu'un EPCI fixe son taux de taxe professionnelle unique dans la limite du taux moyen pondéré calculé suite à un retrait de commune, les augmentations de taux non retenues capitalisées par l'EPCI ne peuvent être ajoutées au taux voté par l'EPCI.
161.En outre, l'EPCI ne fixant pas son taux de taxe professionnelle dans les conditions prévues au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies du même code, il ne peut, au titre de l'année suivant celle du retrait de commune, capitaliser des droits à augmentation. En revanche, à compter de la deuxième année suivant celle du retrait de commune, l'EPCI peut à nouveau faire application des dispositions du IV de l'article 1636 B decies de ce code pour capitaliser puis utiliser les droits ainsi capitalisés.
II. EXEMPLE
162.La commune X, membre de la communauté d'agglomération Y, se retire de cet EPCI au cours de l'année 2004.
Il est précisé qu'au titre de l'année 2004, il est fait application du processus d'unification progressive des taux de taxe professionnelle sur le territoire de l'EPCI. L'EPCI a, en outre, au titre de cette même année, capitalisé un montant de droit de 0,20 %.
Le tableau ci-après présente la situation de la communauté d'agglomération et de la commune susvisée au sein de cette communauté d'agglomération en 2004.
Sur délibération, l'EPCI opte, au titre de 2005, pour le mécanisme de calcul d'un nouveau taux moyen pondéré et fixe son taux de taxe professionnelle unique à 14 %.
En 2005, l'EPCI ne peut capitaliser la différence entre 14,13 % et 14 % puisque son taux n'a pas été fixé en application de la règle de lien entre les taux. De plus, l'EPCI ne peut user du droit de 0,20 % qu'il a capitalisé en 2004, qui est définitivement perdu.
A compter de 2006, l'EPCI peut capitaliser, dans les conditions prévues au IV de l'article 1636 B decies du code général des impôts, les augmentations de taux non retenues.
SECTION III :
UNIFICATION PROGRESSIVE DES TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE AU SEIN DE L'EPCI
A. PRINCIPES
163.Conformément au II de l'article 1638 quinquies du code général des impôts, les dispositions du troisième alinéa du a du 1° du III de l'article 1609 nonies C du même code sont applicables, lorsque l'EPCI fixe son taux de taxe professionnelle dans la limite d'un nouveau taux moyen pondéré de taxe professionnelle calculé suite au retrait d'une commune de son périmètre.
164.Il en résulte que le taux de taxe professionnelle communautaire déterminé conformément au § 158 s'applique dès la première année suivant celle du retrait, lorsque le taux de taxe professionnelle appliqué sur la commune la moins imposée était, l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle appliqué sur la commune la plus imposée. Dans le cas contraire, il est mis en oeuvre un mécanisme obligatoire d'unification progressive des taux de taxe professionnelle au sein de l'EPCI.
165.La durée d'unification progressive des taux est fonction du rapport initial entre le taux de la commune la moins imposée et le taux de la commune la plus imposée. Cette durée est au plus égale à dix ans. Elle ne peut être ni augmentée, ni réduite par l'EPCI.
166.Au cours de la période d'unification, les redevables de la taxe professionnelle sont imposés, dans chaque commune, à un taux différent.
167.Il convient de noter que l'option pour ce dispositif ouvre une nouvelle période d'unification progressive des taux et conduit donc à un report de la date d'achèvement du processus de réduction des écarts de taux en cours, au sein de l'EPCI, l'année du retrait de la commune.
B. MODALITES D'APPLICATION
I. DÉTERMINATION DE LA DURÉE D'UNIFICATION DES TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE DANS LES COMMUNES MEMBRES
1) Principe
168.Cette durée est fixée, dès la première année suivant celle du retrait, en fonction du rapport entre le taux le plus fort et le taux le plus faible appliqués sur l'ensemble des communes membres de l'EPCI, exception faite de la commune qui s'est retirée.
169.Les taux de taxe professionnelle à considérer sont ceux appliqués l'année au cours de laquelle le retrait de la commune est intervenu.
2) Taux de taxe professionnelle des communes
170.Les taux des communes à retenir s'entendent de ceux effectivement appliqués sur leur territoire après réduction des écarts de taux et application du taux correctif uniforme.
II. RÉDUCTION DES ÉCARTS DE TAUX
1) Principe
171.L'écart entre le taux de taxe professionnelle des communes membres et celui de l'EPCI est réduit, par fractions égales, chaque année.
172.Cette fraction est obtenue en divisant, pour chaque commune membre :
- la différence constatée entre le taux de taxe professionnelle voté par l'EPCI l'année suivant celle du retrait de la commune et le taux de taxe professionnelle appliqué sur la commune l'année du retrait de la commune (cf. I ci-avant) ;
- par la durée d'unification des taux de taxe professionnelle déterminée conformément au I ci-avant.
173.La réduction de l'écart est positive ou négative selon que le taux de taxe professionnelle appliqué sur la commune est inférieur ou supérieur au taux de l'EPCI.
174.Pendant toute la période d'unification des taux de taxe professionnelle, le taux communal de référence (celui appliqué sur chaque commune l'année du retrait d'une commune de l'EPCI) est augmenté ou diminué de la fraction de l'écart définie au a ci-dessus, multipliée par le rang de l'année dans la période d'unification.
2) Exemple
175.Une commune se retire, en 2004, d'une communauté de communes soumise au régime de la taxe professionnelle unique. La période d'unification progressive des taux est de trois ans. Soit T la fraction de l'écart à intégrer, le taux de taxe professionnelle appliqué sur chaque commune en 2004 est alors corrigé comme suit :
- 2005 : taux sur la commune en 2004 +/- T ;
- 2006 : taux sur la commune en 2004 +/- (T x 2) ;
- 2007 : taux sur la commune en 2004 +/- (T x 3).
III. DÉTERMINATION DU TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE APPLICABLE DANS CHAQUE COMMUNE MEMBRE
176.Les taux obtenus pour chaque commune membre, après réduction des écarts, doivent, compte tenu de l'évolution des bases dans chaque commune et de l'évolution de la pression fiscale décidée par l'EPCI, être corrigés de manière uniforme afin d'obtenir le produit attendu de l'EPCI, tel qu'il résulte du taux voté par ce dernier.
177.Cette correction annuelle uniforme est égale au rapport entre :
- la différence entre le produit attendu par l'EPCI et le total des produits obtenus dans chaque commune en multipliant les bases d'imposition de taxe professionnelle de l'année d'imposition par le taux communal obtenu après réduction de l'écart (cf. II ci-dessus) ;
- et le total des bases d'imposition de taxe professionnelle de l'EPCI pour l'année considérée.
178.L'application de ce rapport positif ou négatif aux taux de taxe professionnelle obtenus dans chaque commune après réduction des écarts donne le taux de taxe professionnelle applicable dans la commune.
179.Un exemple figure en annexe IV.
La Directrice de la Législation Fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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