Date de début de publication du BOI : 22/12/2005
Identifiant juridique :
Annotations :  Lié au BOI 6A-1-09

B.O.I. N° 207 du 22 DECEMBRE 2005


Section 2 :

Personnes dégrevées


40.L'article 1605 bis prévoit un alignement du régime des exonérations de redevance audiovisuelle sur celui de la taxe d'habitation. Toutefois, l'allègement de la redevance est désormais accordé sous forme de dégrèvement.

41.Ainsi, les personnes exonérées ou dégrevées totalement de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, III et IV de l'article 1414 et de l'article 1649 bénéficient d'un dégrèvement total de la redevance audiovisuelle. Le dégrèvement est en principe accordé automatiquement.

42.Pour celles qui étaient exonérées de redevance audiovisuelle en 2004 et qui, compte tenu du nouveau dispositif, sont assujetties à la taxe d'habitation, un mécanisme de maintien des droits acquis a été institué pour 2005, 2006 et 2007.


  A. PERSONNES EXONÉRÉES OU DÉGREVÉES TOTALEMENT DE LA TAXE D'HABITATION



  I. PERSONNES EXONEREES DE LA TAXE D'HABITATION


43.Sont ainsi concernés :

• les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs en accord avec l'agent de l'administration fiscale (CGI, art. 1408-II-2°) ;

• les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français (la situation des consuls et agents consulaires est réglée en fonction des conventions intervenues avec le pays représenté) (CGI, art. 1408-II-3°) ;

• les personnes titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale (versée par le fonds de solidarité vieillesse ou par le fonds spécial d'invalidité) si elles occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390, c'est-à-dire (CGI, art. 1414-I-1°) :

- soit seules ou avec leur conjoint ;

- soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;

- soit avec des personnes titulaires de la même allocation ou avec des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 7  ;

• les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale si le montant de leur revenu fiscal de référence de l'année précédente n'excède pas la limite fixée au I de l'article 1417 7 et s'ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 (CGI, art. 1414-1° bis) ;

• les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veufs et veuves (quel que soit leur âge), même s'ils occupent leur habitation avec leurs enfants majeurs qui ne sont plus fiscalement à leur charge, lorsque ces derniers sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion (CGI, art. 1414-I-2° et IV) :

- s'ils occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 ;

- si leur revenu fiscal de référence de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 7  ;

- s'ils ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation ;

• les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence si leur revenu fiscal de référence de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 7 et s'ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 (CGI, art. 1414-I-3°) ;

• les redevables occupant à titre d'habitation principale dans les départements d'outre-mer, un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 40 % (ou 50 % sur délibération de la commune) de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune (CGI, art. 1649 ; annexe II, art. 332).


  II. PERSONNES DEGREVEES DE LA TAXE D'HABITATION


44.Il s'agit des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) lorsqu'ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 (CGI, art. 1414-III).


  B. PERSONNES BÉNÉFICIAIRES D'UN DROIT ACQUIS


45.  Le champ d'exonération de la redevance audiovisuelle en vigueur antérieurement à la loi de finances pour 2005 et celui de la taxe d'habitation ne se recouvrant pas totalement, certains redevables exonérés de la redevance audiovisuelle dans le régime antérieur à 2005 ne peuvent plus bénéficier de cette exonération, dès lors qu'ils sont assujettis à la taxe d'habitation.

46.  Il s'agit principalement :

- des personnes âgées de plus de 65 ans non imposables à l'impôt sur le revenu et à l'impôt de solidarité sur la fortune mais ayant un revenu fiscal de référence supérieur à la limite prévue au I de l'article 1417 7  ;

- du foyer dont l'un des membres est handicapé (cas le plus fréquent, un enfant), ce dernier n'étant pas le redevable de la taxe d'habitation.

47.  Dès lors, le 3° de l'article 1605 bis a institué un mécanisme de maintien des droits acquis selon les modalités suivantes :

• pour 2005, les personnes qui sont exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 car elles remplissent au titre de 2004 les conditions fixées par les A et B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 8 bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle même si les conditions ne sont pas remplies au titre de 2005 ;

• pour 2006 et 2007, elles seront également dégrevées de la redevance audiovisuelle sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

- être non imposables à l'impôt sur le revenu pour les revenus perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance est due 9  ;

- occuper leur logement seules ou avec leur conjoint, ou avec des personnes à charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu (condition de cohabitation) (art. 1390 du CGI) ;

- ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due.

48.  Lorsque les personnes ont été, en 2004, exonérées de la redevance audiovisuelle alors qu'elles ne remplissaient pas les conditions alors requises, le mécanisme de maintien des droits acquis n'est pas applicable.

49.   Remarque : Les personnes autres que celles visées aux A et B, qui bénéficient du plafonnement de leur taxe d'habitation en fonction du revenu (CGI, art. 1414 A), sont redevables de la redevance audiovisuelle même lorsque, après application du plafonnement, elles sont totalement dégrevées de leur cotisation de taxe d'habitation.


CHAPITRE 2 :

ETABLISSEMENT DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE



Section 1 :

Les principes applicables



  A. DÉBITEUR


50.Conformément au 5° de l'article 1605 bis, la redevance audiovisuelle est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie. La redevance audiovisuelle est donc due par le redevable de la taxe d'habitation.


  B. MODALITÉS DE CALCUL DE LA REDEVANCE


51.Conformément au 1° de l'article 1605 bis, une seule redevance audiovisuelle est due par le redevable imposé à la taxe d'habitation, quel que soit le nombre de téléviseurs détenus dans une habitation pour laquelle il est imposé à la taxe d'habitation et quel que soit le nombre de ses résidences (principale ou secondaires) équipées d'un téléviseur.

52.De même, une seule redevance audiovisuelle est due par le redevable pour les téléviseurs qu'il détient ainsi que pour ceux détenus par ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 (enfants âgés de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans lorsqu'ils poursuivent des études, enfants atteints d'une infirmité quel que soit leur âge) qui sont personnellement imposés à la taxe d'habitation.

53.En outre, lorsque le redevable de la taxe d'habitation cohabite avec une ou plusieurs personnes ne faisant pas partie de son foyer fiscal, une seule redevance audiovisuelle est due pour l'ensemble des téléviseurs détenus dans l'habitation par le redevable et les cohabitants.

54.Par conséquent, ne sont pas taxés notamment :

- les téléviseurs équipant les résidences secondaires des personnes qui ont une résidence principale déjà équipée. A contrario, la redevance reste due pour une résidence secondaire équipée d'un téléviseur si la résidence principale n'est pas équipée ;

- les téléviseurs équipant les logements des enfants personnellement imposés à la taxe d'habitation, dès lors qu'ils sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents pour l'impôt sur le revenu et que les parents détiennent un téléviseur dans leurs résidences principale et/ou secondaires ; à défaut, la redevance est due.


  C. ETABLISSEMENT DE L'AVIS D'IMPOSITION


55.L'avis de redevance audiovisuelle est émis avec l'avis de taxe d'habitation afférent à l'habitation principale ou, à défaut d'avis d'imposition pour la résidence principale, avec l'avis d'imposition afférent à une résidence secondaire. L'avis d'imposition comporte ainsi deux volets, l'un pour la taxe d'habitation, l'autre pour la redevance audiovisuelle, avec un seul titre interbancaire de paiement pour les deux impositions.

56.Ainsi, lorsque des personnes ont une habitation principale non équipée et une résidence secondaire équipée, la redevance figure sur l'avis de taxe d'habitation relatif à l'habitation principale.

57. Exemples d'application des dispositions des B et C  :

- Un contribuable possède une résidence principale et une résidence secondaire, chacune étant équipée d'un téléviseur : une seule redevance est due au lieu de l'habitation principale.

- Un contribuable ne détient pas de téléviseur dans sa résidence principale mais en détient un dans sa résidence secondaire : une redevance est due au lieu de l'habitation principale.

- Un contribuable détient dans ses résidences principale et/ou secondaires un téléviseur et son fils infirme rattaché à son foyer pour l'impôt sur le revenu détient également un téléviseur dans le logement séparé qu'il occupe et pour lequel il est imposé à la taxe d'habitation : une seule redevance est due au lieu de l'habitation principale des parents.

- Un contribuable ne détient pas de téléviseur dans ses résidences principale et secondaires mais son fils étudiant, qui est rattaché à son foyer fiscal pour l'impôt sur le revenu, détient un téléviseur dans le logement qu'il occupe et pour lequel il est personnellement imposé à la taxe d'habitation : une redevance est due au lieu de l'habitation principale des parents.


  D. MONTANT DE LA REDEVANCE


58.Conformément au III de l'article 1605, le montant de la redevance audiovisuelle est de 116 € pour la France métropolitaine et de 74 € pour les départements d'outre-mer (DOM).

59.Ce montant inclut les frais d'assiette et de recouvrement prélevés par l'Etat. Ces frais sont fixés à 2 % du montant de la redevance audiovisuelle pour 2005 et à 1 % à partir de 2006 (CGI, art. 1647 XI).

60. Cas particulier des redevables ayant une habitation dans les DOM : il est précisé que pour les redevables imposés à la taxe d'habitation au titre de locaux meublés affectés à l'habitation situés en France métropolitaine et dans les DOM, le montant de la redevance audiovisuelle est celui applicable au lieu de leur habitation principale (article 321 ter de l'annexe II issu du décret n° 2005-1167 du 13 septembre 2005 ; cf. annexe 2).

61.Ainsi, lorsqu'un redevable a une résidence secondaire dans un DOM équipée d'un téléviseur alors que sa résidence principale en métropole ne l'est pas, le montant applicable est celui de la métropole (116 €). Dans le cas inverse (résidence secondaire en métropole équipée d'un téléviseur alors que la résidence principale dans un DOM ne l'est pas), le montant applicable est celui des DOM (74 €).

62.Le tableau suivant résume les différentes situations susceptibles d'être rencontrées :