B.O.I. N° 36 du 1ER AVRIL 2009
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 A-2-09
N° 36 du 1ER AVRIL 2009
I/ LOI N° 2008-111 DU 8 FEVRIER 2008 POUR LE POUVOIR D'ACHAT (JO N° 34 DU 9 FÉVRIER 2008)
II/ LOI N° 2008-660 DU 4 JUILLET 2008 PORTANT REFORME PORTUAIRE (JO N° 156 DU 5 JUILLET 2008)
III/ LOI N° 2008-776 DU 4 AOUT 2008 DE MODERNISATION DE L'ECONOMIE (JO N° 181 DU 5 AOÛT 2008)
IV/ LOI N° 2008-1249 DU 1
ER
DECEMBRE 2008 GENERALISANT LE REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE
ET REFORMANT LES POLITIQUES D'INSERTION (JO N° 281 DU 3 DÉCEMBRE 2008)
V/ LOI N° 2008-1425 DU 27 DECEMBRE 2008 DE FINANCES POUR 2009 (JO N° 302 DU 28 DÉCEMBRE 2008)
VI/ LOI N° 2008-1443 DU 30 DECEMBRE 2008 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008
(JO N° 304 DU 31 DÉCEMBRE 2008)
NOR : ECE L 09 20664 J
Bureau C1
I / LOI N° 2008-111 DU 8 FEVRIER 2008 POUR LE POUVOIR D'ACHAT
Article 8
I.- Dans le dernier alinéa du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts, le pourcentage : « de 50 % » est supprimé.
II. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 15 octobre 2008, un rapport sur la mise en œuvre du dispositif de maintien des exonérations de redevance audiovisuelle pour les personnes qui en bénéficiaient avant la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
II / LOI N° 2008-660 DU 4 JUILLET 2008 PORTANT REFORME PORTUAIRE
Article 5
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 1518 A, il est inséré un article 1518 A bis ainsi rédigé :
« Art. 1518 A bis. – Pour l'établissement des impôts locaux, les valeurs locatives des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire cédés ou ayant fait l'objet d'une cession de droits réels dans les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire à un opérateur exploitant un terminal font l'objet d'une réduction égale à 100 % pour les deux premières années au titre desquelles les biens cédés entrent dans la base d'imposition de cet opérateur ; cette réduction est ramenée à 75 %, 50 % et 25 % respectivement pour chacune des trois années suivantes.
« Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions déclarent chaque année au service des impôts les éléments entrant dans le champ d'application de l'abattement. » ;
2° Après l'article 1464 I, il est inséré un article 1464 J ainsi rédigé :
« Art. 1464 J. – Dans les ports maritimes où le maintien du transit portuaire impose la modernisation et la rationalisation des opérations de manutention, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle due au titre des années 2010 à 2015 la valeur locative des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire exploités au 31 décembre 2009, ainsi que ceux acquis ou créés en remplacement de ces équipements, et rattachés à un établissement d'une entreprise de manutention portuaire situé dans le ressort d'un port exonéré de taxe professionnelle en application du 2° de l'article 1449.
« La liste des ports concernés ainsi que les caractéristiques des outillages, équipements et installations spécifiques visés au premier alinéa du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des ports maritimes.
« Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions déclarent chaque année au service des impôts les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. »
II. – Dans le a du 1° de l'article 1467 du même code, après la référence : « 1518 A », est insérée la référence : « 1518 A bis ».
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er juin 2009.
III / LOI N° 2008-776 DU 4 AOUT 2008 DE MODERNISATION DE L'ECONOMIE
Article 1 er
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VI. – Dans le c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après la référence : « 125 A, », sont insérés les mots : « de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter, ».
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Article 3
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VIII. – Après l'article 1464 I du même code, il est inséré un article 1464 K ainsi rédigé :
« Art. 1464 K. − Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 sont exonérés de la taxe professionnelle pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de la création de leur entreprise.
« Pour bénéficier de l'exonération, l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l'année de création de l'entreprise ou, en cas de création après le 1er octobre, dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'entreprise. »
IX. – Les I à VII s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1 er janvier 2010. Le VIII s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2009.
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Article 8
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III. – Après le 11° du I de l'article 1600 du code général des impôts, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ».
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Article 102
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IX. – L'article L. 752-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Dans les 1° et 2°, les mots :« 300 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 1 000 mètres carrés »
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ; »
c) Les 4° et 5° sont ainsi rédigés :
« 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;
« 5° L'extension d'un ensemble commercial visé au 4°, réalisé en une ou plusieurs fois, de plus de 1 000 mètres carrés ; »
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XXIX. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1 er janvier 2009.
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Article 121
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V. – Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 et le c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, les références : « 81 A et 81 B » sont remplacées par les références : « 81 A à 81 C ».
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Article 122
I. – L'article 1465 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du volume des investissements et du nombre des emplois créés » sont remplacés par les mots : « soit du volume des investissements et du nombre des emplois créés, soit du seul volume des investissements » ;
2° Les deuxième et dernière phrases du quatrième alinéa sont supprimées ;
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par délibération, les collectivités territoriales peuvent fixer un prix de revient maximum des immobilisations exonérées, par emploi créé ou par investissement ».
II. – Le I s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009.
IV / LOI N° 2008-1249 DU 1 ER DECEMBRE 2008 GENERALISANT LE REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE ET REFORMANT LES POLITIQUES D'INSERTION
Article 12
Le code général des impôts est ainsi modifié :
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4° L'article 1414 est ainsi modifié :
a) Le III est abrogé ;
b) Au IV, les mots : « revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « montant de l'abattement fixé au I de l'article 1414 A » ;
5° Le III de l'article 1414 A est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Lorsque la cotisation de taxe d'habitation du contribuable résulte exclusivement de l'application des dispositions prévues aux 1 et 2, le dégrèvement prévu au I est, après application de ces dispositions, majoré d'un montant égal à la fraction de cette cotisation excédant le rapport entre le montant des revenus déterminé conformément au II et celui de l'abattement mentionné au I. » ;
6° L'article 1605 bis est ainsi modifié :
a) Au 2°, la référence : « ,III » est supprimée ;
b) Le même 2° est complété par les mots : « , ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A est nul » ;
c) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les contribuables bénéficiaires en 2009 du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2009.
« Le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu à partir de 2010 et jusqu'en 2011 lorsque :
« a) D'une part, le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A, perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance est due, n'excède pas celui de l'abattement mentionné au I du même article ;
« b) D'autre part, le redevable est bénéficiaire de la prestation mentionnée à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
« Le bénéfice de ce dégrèvement est définitivement perdu à compter de l'année au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues aux a et b n'est plus remplie ; »
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Article 28
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II. A ……………………………………………………………………………………………………………………..
B. – Les 2° à 5°, a et c du 6° et 8° de l'article 12 sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2009. Les 1° et b du 6° du même article sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2010.
Pour les redevables ayant cessé d'être bénéficiaires du revenu minimum d'insertion au cours de l'année 2008, le premier alinéa du III de l'article 1414 et le 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1 er janvier 2008 sont maintenus pour les impositions correspondantes établies au titre de l'année 2009.
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Article 29
I. – Par dérogation à l'article 28, la présente loi entre en vigueur dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon au plus tard le 1 er janvier 2011, sous réserve de l'inscription dans la loi de finances des dispositions relatives à la compensation des charges résultant de l'extension de compétences réalisée par la présente loi.
Jusqu'à la date fixée au premier alinéa, les dispositions régissant le revenu minimum d'insertion et l'allocation de parent isolé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de s'appliquer dans les départements et collectivités mentionnés audit alinéa.
II. – Le Gouvernement est autorisé, après consultation de l'ensemble des collectivités concernées et dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures d'adaptation relevant du domaine de la loi qui sont nécessaires à l'application de la présente loi et à la mise en œuvre des politiques d'insertion dans les départements et collectivités mentionnés au I. Ces ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi. Les projets de loi de ratification devront être déposés au plus tard six mois après la publication de ces ordonnances.