Date de début de publication du BOI : 23/07/1993
Identifiant juridique : 6B-3-93
Références du document :  6B-3-93

B.O.I. N° 140 du 23 juillet 1993


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 B-3-93

N° 140 du 23 juillet 1993

6 C.D. / 28 ( B 1 )

Instruction du 15 juillet 1993

Taxe foncière sur les propriétés non bâties Suppression de la part départementale de la taxe afférente aux terres à usage agricole

(Art. 6 de la loi de finances rectificative pour 1993, n° 93-859 du 22 juin 1993)

NOR : BUDF9320625J

[S.L.F. - Bureau B 3]

L'article 9 de la loi de finances pour 1993 a supprimé la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les terres à usage agricole :

- dès 1993, en ce qui concerne la part régionale ;

- à compter de 1994, et sur 3 ans, en ce qui concerne la part départementale.

Ces dispositions ont été commentées dans une instruction du 26 mars 1993 (cf. B.O.I. 6 B-2-93 ).

L'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) modifie ces dispositions sur deux points.


  I - SUPPRESSION DE LA PART DEPARTEMENTALE DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BA TIES AFFERENTE AUX TERRES A USAGE AGRICOLE


Les terres à usage agricole sont, en vertu des nouvelles dispositions, exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements, à concurrence :

- de 3/9, soit 1/3, dès 1993 ;

- de 5/9 en 1994 ;

- de 7/9 en 1995 ;

- et de la totalité à compter de 1996.

La suppression de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est donc, pour ces propriétés, avancée d'un an (1993 au lieu de 1994) et étalée sur quatre ans au lieu de trois (de 1993 à 1996).

Le champ d'application de l'exonération et l'articulation de celle-ci avec les dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés non bâties ne sont pas modifiés. Les dispositions de l'instruction du 26 mars 1993 conservent donc, sur ces points, toute leur valeur.


  II - COMPENSATION VERSEE AUX DEPARTEMENTS


L'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1993 comporte, à cet égard, deux dispositions.

  1 - Compensation versée aux départements en 1993

Les conseils généraux ayant voté leurs budgets pour 1993, au moment du vote de la loi de finances rectificative pour 1993, la compensation qui leur sera versée en 1993, en contre partie de la perte de bases de taxe foncière sur les propriétés non bâties résultant de l'exonération d'un tiers accordée aux propriétés à usage agricole, sera intégrale. Il convenait en effet de ne pas mettre les budgets départementaux en déséquilibre.

En conséquence, la compensation versée en 1993 aux départements est égale au montant des bases exonérées en application de l'article 9 modifié de la loi de finances pour 1993, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1993 par le département.

  2 - Compensations versées aux départements à compter de 1994

Ces compensations seront calculées en multipliant le montant des bases exonérées au titre de l'année d'imposition, en application de l'article 9 modifié de la loi de finances pour 1993, par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par le département pour 1993 et non par le taux voté pour 1992.

Annoter : B.O.I. 6 B-2-93 .

Le Directeur,

Chef du Service de la Législation Fiscale

M. TALY