Date de début de publication du BOI : 09/01/2002
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 6 du 9 JANVIER 2002


Section 3 : Dégrèvement facultatif à la charge des collectivités locales



  A. PRINCIPE


34.Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent décider de voter un dégrèvement pour la part de la taxe foncière sur les propriétés non bâties restant due, soit 50 %.

35.La portée du dégrèvement, tant en ce qui concerne les parcelles concernées que le point de départ du dégrèvement ou les modalités d'application, est identique aux principes retenus pour le dégrèvement pris en charge par l'Etat sous réserve que la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale ait pris une délibération en ce sens.

36.S'agissant des conditions dans lesquelles sont prises les délibérations et de leur portée, les précisions apportées sur ce point dans les BOI 6 B-1-93 et 6 B-3-95 demeurent inchangées. Elles sont brièvement rappelées :

- la délibération doit être prise avant le 1 er juillet d'une année pour être applicable l'année suivante. Toutefois, pour l'année 2001, il est précisé que la date du 1 er juillet est reportée au 15 septembre ;

- la durée visée ne peut pas dépasser 5 ans à compter de l'année suivant celle de l'installation ; la collectivité peut toutefois fixer une durée plus courte ;

- les délibérations ne peuvent réduire la quotité du dégrèvement. Celui-ci porte sur les 50 % de la cotisation restant due pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1 er janvier 2001 ;

- enfin, les délibérations sont de portée générale, elles ne peuvent limiter le bénéfice du dégrèvement à une ou deux des catégories de jeunes agriculteurs visés à l'article 1647-00 bis du code général des impôts.


  B. MISE EN OEUVRE


37.Deux situations doivent être distinguées.

  1. La collectivité locale ou l'établissement public de coopération intercommunale a déjà délibéré en faveur du dégrèvement prévu à l'article 1647-00 bis du code général des impôts

38.Si la collectivité locale ou l'établissement public de coopération intercommunale souhaite que les jeunes agriculteurs qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation bénéficient du dégrèvement, aucune délibération nouvelle n'est nécessaire. Dans ce cas, le dégrèvement s'applique aux jeunes agriculteurs ayant souscrit un contrat territorial d'exploitation installés à compter du 1 er janvier 2001 ainsi qu'à ceux bénéficiaires de la dotation d'installation et à ceux bénéficiaires de prêts à moyen terme spéciaux.

39.Si la collectivité locale ou l'établissement public de coopération intercommunale ne souhaite pas étendre le dégrèvement aux signataires d'un contrat territorial d'exploitation, une délibération rapportant le dégrèvement doit être prise. Dans ce cas, cette décision conduit à supprimer le dégrèvement pour les jeunes agriculteursbénéficiaires de la dotation d'installation et pour ceux bénéficiaires de prêts à moyen terme spéciaux installés à compter du 1 er janvier 2001.

  2. La collectivité locale ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas encore pris une délibération instituant le dégrèvement

40.Si la collectivité locale ou l'établissement public de coopération intercommunale prend une délibération, celle-ci concerne toutes les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1 er janvier de l'année de la délibération.


Section 4 : Date d'entrée en vigueur


41.Le dégrèvement s'applique pour la première fois aux impositions établies au titre de 2002.

LeDirecteur dela Législation Fiscale

H. LE FLOC'H LOUBOUTIN

 

1   Le remboursement total peut porter sur une partie de l'exploitation en cas de cession partielle de l'exploitation.