B.O.I. N° 133 du 21 JUILLET 1998
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
3 P-9-98
N° 133 du 21 JUILLET 1998
3 C.A. / 26
INSTRUCTION DU 7 JUILLET 1998
TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES ACHATS DE VIANDES
(article 65 - Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998)
NOR : ECO F 98 30023 J
[S.L.F. - Bureau D1 ]
PRESENTATION
L'article 65 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 (JO du 3 juillet 1998, p 10139) portant diverses dispositions d'ordre économique et financier institue, du 1er juillet au 31 décembre 1998, une taxe additionnelle à la taxe sur les achats de viandes acquittée par certaines des personnes redevables de la taxe précitée prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts. Cette taxe additionnelle est, sous réserve de certaines dispositions spécifiques décrites dans la présente instruction, soumise aux mêmes règles que la taxe sur les achats de viandes. Ces règles (champ d'application, base d'imposition, exigibilité, obligations déclaratives...) sont exposées dans l'instruction du 8 avril 1997 publiée au BOI 3 P-4-97 à laquelle il convient de se reporter. • |
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L'article 65 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 (JO du 3 juillet 1998, p 10139) portant diverses dispositions d'ordre économique et financier institue, du 1er juillet au 31 décembre 1998, une taxe additionnelle à la taxe sur les achats de viandes acquittée par certaines des personnes redevables de la taxe précitée prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts.
Cette taxe additionnelle est, sous réserve de certaines dispositions spécifiques décrites dans la présente instruction, soumise aux mêmes règles que la taxe sur les achats de viandes.
Ces règles (champ d'application, base d'imposition, exigibilité, obligations déclaratives...) sont exposées dans l'instruction du 8 avril 1997 publiée au BOI 3 P-4-97 à laquelle il convient de se reporter.
I. Champ d'application
Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 3 500 000 F hors TVA sont exonérées de la taxe additionnelle.
Il est rappelé que le chiffre d'affaires à retenir pour l'appréciation de ce seuil n'est pas limité aux ventes de produits imposables mais comprend toutes les opérations effectuées par l'entreprise qui sont retenues pour apprécier les limites des chiffres d'affaires annuels permettant de déterminer le régime d'imposition à la TVA applicable de plein droit aux entreprises (régime simplifié, régime du réel normal).
II. Taux, liquidation
Les taux d'imposition de la taxe ont été fixés par l'article 65 précité par tranche d'achats mensuels hors TVA à :
- 0,3 % jusqu'à 125 000 F ;
- 0,5 % au-delà de 125 000 F.
Il est rappelé que la taxe est liquidée, mois par mois, y compris pour les redevables qui relèvent d'un régime trimestriel en matière de TVA (cf. exemple au § III du BOI 3 P-4-97).
III. Déclaration et paiement de la taxe
La taxe additionnelle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la TVA.
La taxe doit être déclarée, accompagnée du paiement, sur l'imprimé 3310 (M) A, annexe à la déclaration de TVA CA 3 ou CA 4 déposée au titre de la période considérée (mois ou trimestre). La taxe doit être mentionnée ligne 48 de l'imprimé (ou ligne 38 dans les DOM).
Pour les redevables trimestriels, le décompte, par tranche mensuelle, sera détaillé au cadre C (cf. exemple au § III du BOI 3 P-4-97).
La taxe additionnelle ne peut pas être compensée avec un éventuel crédit de TVA.
NB : Les paiements qui accompagneront ces déclarations seront imputés par les recettes des impôts au code R 17 n° 0391 de la nomenclature R 15, intitulé « taxe additionnelle à la taxe sur les achats de viande »
IV. Contentieux
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la TVA.
V. Période d'application
La taxe additionnelle est due sur les achats de produits imposables réalisés du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1998.
Le sous-directeur,
Jean JOURNET