Date de début de publication du BOI : 02/06/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 55 DU 2 JUIN 2009


Section 2 :

Condition relative aux recettes


65.L'exonération des plus-values est réservée aux entreprises ou sociétés dont le montant des recettes annuelles n'excèdent pas certains seuils.


Sous-section 1 :

Cas général



  A. Notion de recettes


66.Les recettes à prendre en compte pour l'appréciation des limites s'entendent des recettes hors taxes compte tenu, le cas échéant, des rectifications opérées par le service. Il s'agit en règle générale des recettes d'exploitation proprement dites augmentées des recettes accessoires.


  I. Activités relevant des bénéfices industriels et commerciaux


67.Les recettes à prendre en compte pour l'appréciation des limites s'entendent des recettes hors taxes. Il s'agit essentiellement des produits concourant normalement à la formation du chiffre d'affaires de l'entreprise ainsi que des recettes accessoires rattachées aux bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 155 du CGI.


  II. Activités relevant des bénéfices non commerciaux


68.Les recettes à prendre en compte pour l'appréciation des limites s'entendent des recettes proprement dites, c'est-à-dire des honoraires perçus dans le cadre de l'exercice de la profession et des sommes reçues en contrepartie des services aux clients, augmentées des recettes accessoires.


  III. Activités relevant des bénéfices agricoles


69.Sauf exceptions, les recettes à retenir sont déterminées en tenant compte de l'ensemble des opérations réalisées par l'exploitant. Elles comprennent pour l'essentiel celles qui proviennent de l'exercice de l'activité agricole, les subventions, primes ou indemnités, ainsi que les redevances ayant leur origine dans le droit de propriété et les recettes et produits accessoires ne présentant pas un caractère par nature agricole 14 . Il est précisé que la notion de recettes pour l'application de l'article 151 septies du CGI recouvre indifféremment des créances acquises ou des recettes encaissées. Ainsi, lorsque l'entreprise agricole est soumise aux règles de la comptabilité d'engagement, les recettes à prendre en considération s'entendent des créances acquises.

70. Recettes tirées de l'exercice de l'activité agricole  : pour l'appréciation du franchissement de la limite d'exonération prévue à l'article 151 septies, les recettes provenant de l'exercice de l'activité agricole, et notamment des ventes des produits d'exploitation 15 , sont retenues pour leur montant total, frais compris (sur les frais à retenir, les précisions de la documentation de base 5 E 2221 du 15 mai 2000, n os 4 à 6 sont applicables).

Il en est notamment ainsi des recettes provenant de la vente ou de l'apport en société par un exploitant de polyculture de la totalité de son cheptel vif dans la mesure où les animaux qui le composent ne constituent pas des éléments de l'actif immobilisé, des sommes versées à un exploitant par une caisse de péréquation, des ristournes, avances ou acomptes versés par les coopératives ou les négociants.

Il en est de même, pour les éleveurs, préparateurs et entraîneurs de chevaux de course, des gains et profits assimilés, des primes encaissées, des produits de ventes de saillies ainsi que des ventes de chevaux qui ne figurent pas à un compte d'immobilisations.

71.Il y a lieu également de tenir compte des recettes forestières pour l'appréciation du franchissement de la limite d'exonération des plus-values 16 .

72.Il convient de retenir également :

- les soultes d'entraide ;

- les aides à l'implantation de couverts végétaux ;

- les remboursements perçus au titre du coût de remplacement d'un salarié en congé maladie ;

- le remboursement de certains frais de prophylaxie qui constituent des charges déductibles.

73. Redevances ayant leur origine dans le droit de propriété  : à la différence des règles de détermination du régime d'imposition applicable (article 38 sexdecies A de l'annexe III), il est tenu compte, pour l'appréciation du franchissement de la limite de l'exonération prévue par l'article 151 septies, des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété d'éléments figurant au bilan.

Ainsi, doivent notamment être retenues les recettes issues de la location du droit de chasse, de pêche, de cueillette, du droit d'affichage, de la concession du droit d'exploitation de carrières, de l'indemnité d'occupation temporaire ou de la location d'immeubles bâtis ou non bâtis inscrits au bilan d'une exploitation agricole.

74. Recettes accessoires  : à la différence des règles de détermination du régime d'imposition applicable (article 38 sexdecies A de l'annexe III), il est tenu compte, pour l'appréciation du franchissement de la limite de l'exonération prévue par l'article 151 septies, des recettes accessoires imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles.

Il s'agit notamment des recettes retirées d'activités commerciales ou non commerciales accessoires rattachées au bénéfice agricole en application des articles 75 et 75 A.

75. Recettes des exploitants agricoles soumises à un régime particulier  : certaines recettes agricoles font l'objet d'un retraitement spécifique entraînant une correction à la hausse ou à la baisse des recettes brutes réalisées.

Corrections à la hausse  :

Application de la règle du quintuplement pour les opérations de travail à façon  : conformément au V de l'article 69, le franchissement de la limite d'exonération s'apprécie en multipliant par cinq les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers. Les précisions apportées par la documentation de base 5 E 2222 du 15 mai 2000, n os 11 à 21, sur les modalités d'application de la règle du quintuplement et les recettes qui y sont soumises, demeurent applicables.

Corrections à la baisse

76. Abattement de deux tiers sur certaines primes, indemnités ou recettes  : lorsque l'abattage de tout ou partie du cheptel a été imposé à l'éleveur en application de la réglementation sanitaire, il est admis que les indemnités d'abattage ainsi que le produit de la vente de la viande puissent n'être retenus qu'à concurrence d'un tiers pour les animaux à cycle long tels que les vaches laitières, les vaches nourrices (allaitantes), les taureaux, les génisses et, plus généralement, tous les bovins âgés de plus d'un an. Les ovins, caprins et porcins ne sont considérés comme à cycle long, pour l'application de cette mesure, que s'ils sont adultes.

77.Il est également admis de ne retenir qu'à concurrence d'un tiers :

- les indemnités d'assurance destinées à compenser une perte d'animaux à cycle long à la suite d'un incendie ou d'une épizootie ;

- les indemnités versées aux ostréiculteurs pour les huîtres à cycle long, victimes d'épizootie, en cas d'éradication imposée par la réglementation sanitaire ;

- le produit de la vente de la viande des vaches laitières abattues sur décision de l'exploitant sous réserve qu'il bénéficie de l'une des primes ou indemnités pour abandon définitif de toute production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers instituées dans le cadre de la mise en œuvre de la politique communautaire.

78. Elevages de type industriel  : il est admis, pour l'appréciation du franchissement de la limite d'exonération prévue à l'article 151 septies, d'appliquer un abattement de 30 % au montant des recettes provenant d'élevages pour lesquels le pourcentage moyen du bénéfice brut par rapport aux recettes est inférieur à 20 %.

Cette mesure de tempérament s'applique dans les mêmes conditions que celles prévues par le dernier alinéa de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III pour la détermination du régime d'imposition applicable. Les précisions figurant dans la documentation de base 5 E 2222 du 15 mai 2000, n os 2 à 10 sont également applicables.


  IV. Cas des subventions, primes et indemnités


79.Pour l'appréciation des seuils de recettes, il convient de distinguer selon que les subventions, primes et indemnités :

- constituent un substitut de produits d'exploitation, c'est-à-dire qu'elles ont pour objet de compenser un manque à gagner, tel que la perte de stocks, ou un surcroît de charges ou encore qu'elles présentent le caractère d'un supplément de prix ;

- ou ont pour objet de compenser la perte d'un élément d'actif immobilisé.

Dans le premier cas, elles doivent être prises en compte pour le calcul des seuils de recettes. Il en est ainsi, par exemple, s'agissant des agriculteurs, des aides communautaires, des indemnités d'assurance versées à la suite d'une calamité frappant les récoltes ou encore des indemnités ou subventions versées aux éleveurs dont le cheptel est victime d'épizootie, sous réserve des précisions apportées ci-avant quant au montant à prendre en compte.

Dans le second cas, les sommes reçues ne sont pas prises en compte.

80. Subventions et primes d'équipement  : il est fait abstraction des subventions et primes d'équipement pour l'appréciation du franchissement de la limite d'exonération des plus-values.

S'agissant des agriculteurs, tel est également le cas de la dotation aux jeunes agriculteurs ou des aides perçues dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable dès lors qu'elles sont affectées à la création ou l'acquisition d'immobilisations.

81. Indemnités d'assurance  : les indemnités d'assurance ayant pour objet de compenser la perte d'un élément d'actif immobilisé ne sont pas à prendre en compte pour l'appréciation du franchissement de cette limite. Il en est de même des indemnités destinées à couvrir des frais de réparation d'un tel élément et qui sont immobilisés.

En revanche, il doit être tenu compte, pour l'appréciation du franchissement de la limite d'exonération, des indemnités destinées à couvrir des frais de réparation d'un élément d'actif qui constituent des charges déductibles.

Il est précisé que, s'agissant des exploitants agricoles, il doit aussi être tenu compte des indemnités versées à la suite d'une calamité frappant les récoltes ou les animaux sauf lorsque ces derniers sont immobilisés, sous réserve des précisions apportées ci-avant quant au montant à prendre en compte.

82. Indemnités d'expropriation  : les indemnités versées dans le cadre d'une opération d'expropriation qui relèvent du régime des plus-values professionnelles ne sont pas prises en compte, que les plus-values soient ou non imposables.

Les indemnités qui restent imposables en tant que recettes de l'exploitation doivent bien entendu être prises en compte pour l'appréciation du franchissement de la limite d'exonération.

S'agissant des exploitants agricoles, il est toutefois admis que seule la fraction de l'indemnité destinée à compenser la perte de récoltes de l'année de l'expropriation soit retenue pour l'appréciation du franchissement des seuils visés à l'article 151 septies.

83. Indemnités d'éviction versées en contrepartie de la résiliation de son bail par le bailleur  : les indemnités d'éviction perçues par un exploitant à la suite de la résiliation de son bail par le bailleur ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du franchissement de la limite d'exonération, le droit au bail de l'entrepreneur ou le droit du fermier à la continuation de son bail rural constituant un élément d'actif par nature de l'entreprise et de l'exploitation agricole.

En revanche, la fraction de l'indemnité qui a pour objet de couvrir des frais engagés par l'exploitant pour le transfert de son exploitation (frais de déménagement et de réinstallation, droits de mutation) ou de compenser la perte temporaire de recettes subies par celui-ci du fait de son éviction doit être prise en compte.


  B. RECETTES NON PRISES EN COMPTE


84.Pour l'appréciation des seuils de recettes prévus à l'article 151 septies, il est fait abstraction des produits financiers 17 et des recettes exceptionnelles, notamment celles provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé.


  I. Recettes exclues propres à certaines entreprises


85.Pour les entreprises relevant des bénéfices non commerciaux, ne sont pas à prendre en compte :

- les débours (sommes payées par le professionnel pour le compte de son client) et, le cas échéant, les sommes qui ne font que transiter chez le professionnel sans donner lieu à un encaissement effectif ;

- les rétrocessions d'honoraires.

86.Pour les entreprises agricoles, il n'est pas tenu compte de la valeur de certains produits prélevés dans l'exploitation. Tel est le cas, à la différence des règles d'appréciation du régime d'imposition applicable (article 38 sexdecies A de l'annexe III), de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués au personnel salarié ou au propriétaire du fonds en paiement du fermage.

Il est par ailleurs admis de ne pas retenir, pour l'appréciation du franchissement de la limite d'exonération :

- les dons de produits agricoles alimentaires à des associations à but non lucratif ;

- les apports de stocks effectués au profit d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC).

Cette mesure de tempérament s'applique uniquement aux apports de stocks rémunérés exclusivement par des parts sociales mais ne concerne pas les « apports » qui donnent lieu à un paiement sous une autre forme, notamment une inscription en compte courant ouvert au nom de l'apporteur dans les écritures du groupement, de telles opérations s'analysant en effet comme des ventes et non comme de véritables apports.


  II. Recettes diverses exclues (toutes activités)


87.Il est admis de ne pas retenir pour l'appréciation des seuils de recettes :

- les indemnités journalières versées en cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident intervenu ou non dans le cadre de l'activité professionnelle du contribuable ;

- les remboursements de crédit de TVA 18  ;

- les rabais, remises et ristournes d'ordre commercial (en revanche, les ristournes accordées aux coopérateurs, qui constituent des compléments de prix, sont à retenir parmi les recettes à prendre en compte pour l'appréciation de la limite d'exonération) ;

- les escomptes ;

- les versements reçus dans le cadre d'un emprunt souscrit auprès d'un établissement bancaire ou de tiers ou dans le cadre des assurances invalidité ;