Date de début de publication du BOI : 22/01/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 10 du 22 JANVIER 2007


Annexe 5


Décret n° 2006-1421 du 21 novembre 2006 aménageant les conditions d'application du régime d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers et modifiant l'annexe II au code général des impôts

NOR : BUDF0620439D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 150-0 C à 150-0 E et l'annexe II à ce code ;

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment les XVI à XVIII de son article 29 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1 er .- A l'article 74-0 B de l'annexe II au code général des impôts, après les mots : « au profit du cédant  », sont insérés les mots : « ou d'un tiers ».

Art. 2.- Après le b de l'article 74-0 F de la même annexe, il est inséré un c ainsi rédigé :« c. le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis du code précité ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination. »

Art. 3.- Après l'article 74-0 F de la même annexe, il est inséré un article 74-0 F bis ainsi rédigé :

« Art. 74-0 F bis. - Pour l'application des dispositions des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts, les contribuables produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette détention. »

Art. 4.- L'article 74-0 I de la même annexe est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « sur des valeurs admises aux négociations sur des marchés réglementés » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article 150-0 A du code général des impôts » ;

2° Après le 2, il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l'application des dispositions des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts, les sociétés ou groupements, agissant en tant que personnes interposées, produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette détention. »

Art. 5.- Après l'article 74-0 O de la même annexe, sont ajoutés les articles 74-0 P et 74-0 Q ainsi rédigés :

« Art. 74-0 P. - Pour l'application du c du 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction ou, s'il n'a été affilié auprès d'aucun régime obligatoire de base pour cette activité, dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité.

« Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, les pièces que lui a adressées son régime mentionné au premier alinéa, sur lesquelles figure la date prévue audit alinéa.

« Art. 74-0 Q. - Les conditions d'effectif, de chiffre d'affaires ou de total de bilan mentionnées aux a et b du 3° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts sont déterminées sur la base des comptes de la société dont les titres ou droits sont cédés. Si cette société établit des comptes consolidés, les conditions précitées sont déterminées sur la base de ces comptes. »

Art. 6.- I. - Les articles 74-0 K et 74-0 L de la même annexe sont abrogés.

II. - Les dispositions de l'article 74-0 L demeurent applicables aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2006.

Art. 7.- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 novembre 2006.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

JEAN-FRANÇOIS COPÉ

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

THIERRY BRETON


Annexe 6


Articles 18 à 20 de la loi de finances pour 2007 (loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006)

(Extraits )

Article 18

Le a du 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque l'exercice d'une profession libérale revêt la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée et que les parts ou actions de ces sociétés constituent des biens professionnels pour leur détenteur qui y a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ; ».

Article 19

I. - Le 3° du I de l'article 151 septies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3° Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ; ».

II. - Le c du 2° du I de l'article 150-0 D ter du même code est ainsi rédigé :

« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ; ».

III. - Le présent article est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Article 20

I. - L'article 151 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions aux plus-values en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies et des I et II de l'article 151 octies A. » ;

2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - En cas de cession à titre onéreux de parts ou d'actions de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, rendant imposable une plus-value en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies, des I et II de l'article 151 octies A ou du III de l'article 151 nonies, cette plus-value en report est exonérée, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le cédant :

« a) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions prévues au même 1° dans la société dont les titres sont cédés ;

« b) Cesse toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ;

« c) Remplit la condition prévue au 4° du I ;

« 2° La cession porte sur l'intégralité des titres de la société ;

« 3° La société dont les titres sont cédés :

« a) Répond aux conditions prévues aux 5° et 6° du I ;

« b) A son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

« c) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« L'exonération mentionnée au premier alinéa du présent IV bis est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession de l'intégralité des titres. »

II. - Le V de l'article 150-0 D bis du même code est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; »

2° Le 5° est abrogé.

III. - Le II de l'article 150-0 D ter du même code est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; »

2° Le 5° est abrogé.

IV. - Les I à III sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

 

1   Taux applicable à la date de publication de la présente instruction administrative.

2   Le seuil de 15 000 € est applicable pour les cessions réalisées entre le 1 er janvier 2003 et le 31 décembre 2006. Ce seuil est porté à 20 000 € pour les cessions réalisées en 2007, puis est revalorisé chaque année suivante dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente.

3   A la date de publication de l'instruction, contribution sociale généralisée (CSG), contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), prélèvement social de 2 % et contribution de 0,3 % additionnelle à ce prélèvement.

4   Pour plus de précisions sur les conditions d'application de l'article 244 bis A, il convient de se reporter à la fiche n° 14 du BOI 8 M-1-05 .

5   Les marchés organisés s'entendent de ceux appartenant aux systèmes multilatéraux de négociations (MTF), tels que par exemple Alternext.

6   Taux en vigueur à la date de publication de la présente instruction administrative.

7   Taux en vigueur à la date de publication de la présente instruction administrative.

8   L'actif brut comptable est déterminé par le total des valeurs brutes figurant à l'actif de la société (ligne CO de la liasse n° 2050).

9   Les titres ou droits identifiables ou individualisables sont ceux pour lesquels le cédant connaît, à la date de leur cession et pour chacun d'entre eux, leur date et prix d'acquisition ou de souscription.

10   Soit [(250 titres x 100 €) + (500 titres x 130 €)] / 750 titres = 120 €.

11   Soit [(650 titres restants après la 1 ère cession x 120 €) + (300 titres x 220 €) + (350 titres x 200 €)] / 1 300 titres = 164,62 €.

12 Le montant du gain net avant abattement constitue l'assiette des prélèvements sociaux.

12   Les moins-values imputables sur les années suivantes sont celles résultant de la compensation des gains nets de cession, après application de l'abattement pour durée de détention.

13   Dans cette situation, une ou plusieurs cessions, appréciées individuellement, ne remplissent pas la condition de cession totale ou partielle prévue au n° 112 .

14   L'apport de titres à la société soumise à l'impôt sur les sociétés devrait bénéficier du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B, si toutes les conditions prévues à cet article sont remplies.

15   Sur cette notion, cf. n° 41 à 43 du BOI du 3 juillet 2001.

16   Lorsque les autres membres de la famille détiennent les titres de la société par l'intermédiaire d'une personne interposée, cette dernière doit céder un nombre de titres ou droits correspondant au pourcentage de détention indirecte de cette société par les autres membres de la famille.

17   Dans l'hypothèse où le ou les cédants qui remplissent les conditions mentionnées au B de la présente sous-section procèdent à des cessions échelonnées dans les conditions du 2) du n° 113, les cessions réalisées par les autres membres de la famille interviennent à la même date que celle de la première des cessions échelonnées.

18   Lorsque les autres co-fondateurs détiennent les titres de la société par l'intermédiaire d'une personne interposée, cette dernière doit céder un nombre de titres ou droits correspondant au pourcentage de détention indirecte de cette société par les autres co-fondateurs.

19   Dans l'hypothèse où le ou les co-fondateurs cédants qui remplissent les conditions mentionnées au B de la présente sous-section procèdent à des cessions échelonnées dans les conditions du 2) du n° 113, les cessions réalisées par les autres co-fondateurs interviennent à la même date que celle de la première des cessions échelonnées.

20   Soit [(15 000 actions x 100 €) + (500 actions x 150 €)] / 15 500 actions = 101,61 €.

21   Soit [(12 500 actions restantes x 101,61 €) + (2 000 actions x 350 €)] / 14 500 actions = 135,87 €.

22   Les 3 000 actions D cédées en 2004 sont réputées avoir été prélevées sur les actions acquises ou souscrites aux dates les plus anciennes, soit en 1989.