Date de début de publication du BOI : 13/03/2012
Identifiant juridique : 5C-3-12
Références du document :  5C-3-12

B.O.I. N° 30 DU 13 MARS 2012


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 C-3-12

N° 30 DU 13 MARS 2012

INSTRUCTION DU 2 MARS 2012

IMPOT SUR LE REVENU. IMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX REALISES PAR LES PARTICULIERS QUEL QUE SOIT LE MONTANT ANNUEL DE CESSIONS REALISEES PAR LE FOYER FISCAL. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2011
(N° 2010-1657 DU 29 DECEMBRE 2010)

(C.G.I., art. 150-0 A)

NOR : ECE L 12 20467 J

Bureau C 2



PRESENTATION


1/ Jusqu'au 31 décembre 2010, les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers au cours d'une année sont imposables à l'impôt sur le revenu au taux de 18 % 1 lorsque le montant annuel des cessions réalisées au cours de l'année par le foyer fiscal excède une certaine limite, dite « seuil de cession » (25 830 € pour les cessions réalisées en 2010). Corrélativement, les moins-values sont imputables sur les plus-values et gains de même nature réalisés au cours de la même année et, le cas échéant, elles sont reportables sur les plus-values et gains de même nature réalisés au cours des dix années suivantes.

Lorsque le montant annuel des cessions réalisées au cours d'une année par le foyer fiscal n'excède pas le seuil de cession, les plus-values réalisées ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu. Corrélativement, les moins-values ne peuvent être constatées.

En revanche, depuis le 1 er janvier 2010, les plus-values de cession réalisées par les particuliers sont imposables aux prélèvements sociaux, au taux global de 12,3 % 2 , quel que soit le montant des cessions réalisées par le foyer fiscal au cours de l'année concernée. Corrélativement, les moins-values réalisées sont, pour l'assiette des prélèvements sociaux, imputables sur les plus-values et gains de même nature réalisés au cours de la même année et, le cas échéant, elles sont reportables sur les plus-values et gains de même nature réalisés au cours des dix années suivantes.

2/ L'article 8 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) harmonise le régime fiscal des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers avec leur régime au regard des prélèvements sociaux en supprimant le seuil de cession pour l'imposition à l'impôt sur le revenu des gains de l'espèce.

Ainsi, depuis le 1 er janvier 2011, les plus-values de cession réalisées par les particuliers sont imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, au taux global de 13,5 % 3 , quel que soit le montant des cessions réalisées par le foyer fiscal au cours de l'année concernée. Corrélativement, les moins-values réalisées sont imputables sur les plus-values et gains de même nature réalisés au cours de la même année et, le cas échéant, elles sont reportables sur les plus-values et gains de même nature réalisés au cours des dix années suivantes.

3/ L'article 8 précité de la loi de finances pour 2011 prévoit également deux dispositions transitoires applicables en 2010 afin d'harmoniser le montant des moins-values en report au 1 er janvier 2011 en matière de prélèvements sociaux et d'impôt sur le revenu lorsque le seuil de cession n'a pas été franchi en 2010.

La présente instruction commente l'ensemble de ces dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
Section 1 : Champ d'application
 
10
A. GAINS NETS CONCERNES
 
10
B. GAINS NETS EXCLUS
 
12
     1. Gains et profits déjà imposés au premier euro quel que soit le montant annuel des cessions
 
12
     2. Gains exonérés
 
14
Section 2 : Détermination de l'assiette imposable à l'impôt sur le revenu des plus-values des  particuliers et profits et gains de même nature
 
15
A. MONTANT DES GAINS NETS PRIS EN COMPTE ET MODALITES D'IMPOSITION
 
16
B. PRISE EN COMPTE DES MOINS-VALUES ET DES PERTES
 
17
     1. Prise en compte des moins-values de cession et pertes réalisées au cours de l'année
 
17
     2. Prise en compte des moins-values de cession et pertes réalisées au cours des années antérieures
 
     et reportables au 1 er janvier 2011
 
25
     3. Mesures transitoires applicables au titre de l'année 2010 lorsque le seuil de cession n'a pas été
 
     franchi au cours de la même année
 
26
      a ) Conséquences de l'imputation pour la détermination de l'assiette des prélèvements sociaux des
 
      moins -values de cession et pertes en report au 1 er janvier 2010
 
29
      b ) Prise en compte des moins-values de cession et pertes réalisées au titre des revenus de 2010
 
38
Section 3 : Obligations déclaratives
 
46
Section 4 : Entrée en vigueur
 
47
Annexe : Article 8 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 , Journal officiel  du 30 décembre 2010)
 


INTRODUCTION


1. Remarque liminaire  : dans la présente instruction, le code général des impôts est désigné sous le sigle CGI et le bulletin officiel des impôts sous celui de BOI.

Régime applicable jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2010

2.Jusqu'au 31 décembre 2009, les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers au cours d'une année sont imposables à l'impôt sur le revenu, au taux de 18 %, et aux prélèvements sociaux dus sur les revenus du patrimoine, au taux de 12,1 %, lorsque le montant des cessions et des opérations assimilées réalisées au cours de la même année excède, par foyer fiscal, la limite prévue au 1 du I de l'article 150-0 A (dite « seuil de cession »), soit 25 730 € pour l'imposition des revenus de l'année 2009.

3.L'article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n° 2009-1646 du 24 décembre 2009) a modifié le régime au regard des prélèvements sociaux des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers, en neutralisant, pour l'imposition de ces plus-values aux prélèvements sociaux, le seuil annuel de cession.

Ainsi, les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées depuis le 1 er janvier 2010 sont imposables aux prélèvements sociaux dus sur les revenus du patrimoine 4 dès le premier euro de cession, c'est-à-dire quel que soit le montant des cessions réalisées par le foyer fiscal au cours de l'année concernée.

Pour plus de précisions sur les modalités d'imposition aux prélèvements sociaux des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux à la suite de la suppression du seuil de cession, il convient de se reporter à l'instruction administrative du 27 décembre 2010, publiée au BOI du 11 janvier 2011 sous la référence 5 I-5-10 .

4.Le régime de ces gains au regard de l'impôt sur le revenu est en revanche inchangé en 2010 : les plus-values de cession demeurent exonérées d'impôt sur le revenu lorsque le seuil annuel de cessions réalisées par le foyer fiscal au cours de l'année, soit 25 830 €, n'est pas franchi. Elles sont imposables 5 dans le cas contraire. Pour leur part, les moins-values réalisées pendant une année au cours de laquelle le seuil annuel de cession est franchi demeurent imputables, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sur les plus-values de même nature.

5.Le fait générateur et l'assiette des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des impositions à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sont donc « déconnectés » au titre de l'année 2010.

Nouveau régime applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011

6.L'article 8 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) a modifié le régime fiscal des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers en supprimant, pour l'imposition à l'impôt sur le revenu des gains de l'espèce, le seuil annuel de cession.

Ainsi, les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées à compter du 1 er janvier 2011 sont imposables à l'impôt sur le revenu 6 quel que soit le montant des cessions réalisées par le foyer fiscal au cours de l'année concernée .

Corrélativement, les moins-values réalisées sont imputables, quel que soit le montant des cessions réalisées par le foyer fiscal au cours de l'année concernée, sur les plus-values et gains de même nature réalisés au cours de la même année et, le cas échéant, elles sont reportables sur les plus-values et gains de même nature réalisés au cours des dix années suivantes.

Le fait générateur et l'assiette des impositions à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers sont donc de nouveau alignés à compter du 1 er janvier 2011.

7.L'article 8 précité de la loi de finances pour 2011 prévoit également un dispositif transitoire permettant, au titre de l'année 2010, d'égaliser le traitement des moins-values reportables en matière de prélèvements sociaux et d'impôt sur le revenu, avant d'en harmoniser les montants à compter du 1 er janvier 2011.

8.Ce dispositif transitoire comprend deux volets applicables lorsque le seuil de cession n'a pas été franchi au cours de l'année 2010 :

- le premier volet prévoit l'alignement du montant de moins-values en report au 1 er janvier 2011 pour l'imposition à l'impôt sur le revenu sur celui constaté à la même date pour l'imposition aux prélèvements sociaux ;

- le deuxième volet institue un crédit d'impôt sur le revenu de 19 % en faveur des personnes ayant réalisé en 2010 des plus-values sous le seuil de cession et imputé à cette occasion des moins-values en report pour le calcul de l'assiette des prélèvements sociaux.

9.La présente instruction commente l'ensemble de ces dispositions.


Section 1 :

Champ d'application



  A. GAINS NETS CONCERNES


10.Sont concernés par la suppression du seuil annuel de cession, les plus-values et gains assimilés suivants réalisés par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé :

- gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux, effectuées directement ou par personne interposée, dans les conditions du 1 du I de l'article 150-0 A du CGI, y compris notamment ceux réalisés lors de la cession de titres souscrits ou acquis dans le cadre de dispositifs d'actionnariat salarié (cf.n° 11 ) ;

- gains nets de cession de droits sociaux réalisées par les personnes physiques domiciliées dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane) ;

- gains nets de cession de droits sociaux réalisés par les personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI qui ont détenu à un moment quelconque au cours des cinq dernières années précédant la cession, directement ou indirectement, et, le cas échéant, avec les membres de leur groupe familial, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège social en France (article 244 bis B du CGI) ;

- plus-values de cession de titres reçus à la suite d'une opération d'échange de titres intervenue depuis le 1 er janvier 2000 et bénéficiant du sursis d'imposition (article 150-0 B du CGI) ;

- plus-values en report d'imposition à la suite d'une opération d'échange intervenue avant le 1 er janvier 2000, lors de l'expiration dudit report ;

- gains nets réalisés depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions (PEA) en cas de retrait ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année suivant son ouverture, lorsque ce gain est imposable à l'impôt sur le revenu 7 (2 du II de l'article 150-0 A du CGI) ;

- gains nets réalisés lors de la cession de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie cotées ou non cotées (3 du II de l'article 150-0 A et deuxième alinéa de l'article 150 A bis du CGI) ;

- gains nets retirés du rachat d'actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), de parts de fonds communs de placement (FCP) et d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) ainsi que le gain retiré de la dissolution d'un FCP (4 et 4 bis du II de l'article 150-0 A du CGI) ;

- gains nets réalisés lors de la cession de titres, dans le cadre de leur gestion, par un fonds de placement immobilier (FPI) ou par un FCP, lorsqu'une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds (4 ter du II et 2 du III de l'article 150-0 A du CGI) ;

- gains nets retirés lors de la cession des parts de fonds communs de créances (FCC) dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans (5 du II de l'article 150-0 A du CGI) ;

- gains nets retirés lors du rachat par la société émettrice de ses propres titres soumis au régime fiscal des plus-values mobilières des particuliers (6 du II de l'article 150-0 A du CGI et 6° de l'article 112 du CGI) ;

- gains nets réalisés lors de la donation en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, effectuée au profit de certains organismes d'intérêt général et pour laquelle le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885-0 V bis A du CGI (article 150 duodecies du CGI) 8  ;

- gains nets afférents aux distributions d'une fraction des actifs du FCPR dans les conditions du 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier lorsque ces distributions ne sont pas exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 163 quinquies B du CGI 9 (7 du II de l'article 150-0 A du CGI) ainsi que ceux afférents aux distributions perçues par les salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés au titre des parts de FCPR ou de parts ou d'actions d'autres structures de capital-risque européennes donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la structure et attribuées en fonction de la qualité de la personne (parts ou actions dites de «  carried interest  » mentionnées au neuvième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du CGI) ;

- gains nets de rachat ou de cession des parts dites de «  carried interest  » de FCPR, d'actions de SCR ou d'autres structures de capital-risque européennes détenues par les dirigeants ou salariés de ces structures, sous réserve du respect de certaines conditions 10 (premier et neuvième alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A du CGI).

11. Cas particulier des gains provenant de titres souscrits ou acquis dans le cadre de dispositifs d'actionnariat salarié  :

Sont désormais également imposables à l'impôt sur le revenu quel que soit le montant des cessions réalisées par le foyer fiscal au cours de l'année concernée :

- le gain net de cession des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) prévus à l'article163 bis G du CGI ;

- pour les cessions d'actions issues de la levée d'options sur titres («  stock-options  ») attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce (ou, pour les sociétés étrangères dans des conditions équivalentes) et lorsque les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du CGI sont respectées :

• pour les options accordées du 20 avril 2000 au 19 juin 2007 : le gain net de cession d'actions, y compris l'avantage défini à l'article 80 bis du CGI (gain de levée d'option) ;

• pour les options accordées depuis le 20 juin 2007 : le gain net de cession des titres (8 de l'article 150-0 D du CGI) ainsi que l'avantage (gain de levée d'option) précité (premier alinéa du 6 de l'article 200 A du CGI) ;

- le gain net de cession d'actions gratuites visées à l'article 80 quaterdecies du CGI (deuxième alinéa du 6 bis de l'article 200 A du CGI).