Date de début de publication du BOI : 19/02/2003
Identifiant juridique : 5G-5-03 
Références du document :  5G-5-03 
Annotations :  Lié au BOI 5G-1-05
Lié au BOI 5G-4-04

B.O.I. N° 32 du 19 FEVRIER 2003


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 G-5-03  

N° 32 du 19 FEVRIER 2003

BENEFICES NON COMMERCIAUX. ASSIETTE. FRAIS ET CHARGES. FRAIS DIVERS DE GESTION.
DEDUCTION DES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES DE REPAS.
ACTUALISATION DES SEUILS ET LIMITES DE DEDUCTION.

(C.G.I., art. 93-1)

NOR : BUD F 03 20020 J

Bureau C2



P R E S E N T A T I O N


Depuis l'imposition des revenus de l'année 2000, les titulaires de bénéfices non commerciaux peuvent déduire, sous certaines conditions et limites, les frais supplémentaires de repas qu'ils exposent régulièrement sur les lieux d'exercice de leur activité professionnelle.

La présente instruction fixe les seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas exposés au titre de l'année 2002.


1.Les frais supplémentaires de repas exposés régulièrement sur les lieux d'exercice de leur activité professionnelle par les titulaires de bénéfices non commerciaux sont, depuis l'imposition des revenus de l'année 2000, considérés, sous certaines conditions, comme des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et entrent donc en compte pour la détermination du bénéfice non commercial imposable. Notamment, les dépenses exposées doivent résulter de l'exercice normal de la profession et non de convenances personnelles et correspondre à une charge effective et justifiée. Par ailleurs, les dépenses exposées ne doivent pas être excessives et sont nécessairement limitées.

2.La fraction de la dépense qui correspond aux frais que le contribuable aurait engagés s'il avait pris son repas à son domicile constitue une dépense d'ordre personnel qui ne peut être prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable. Il en est de même de la fraction de la dépense qui présente un caractère excessif.

3.L'instruction administrative du 7 juin 2001 (BOI 5 G-3-01 ), qui commente ces dispositions, fixe les règles pratiques permettant de déterminer le montant des frais supplémentaires de repas déductible.

4.Ainsi, la valeur du repas pris au domicile est déterminée en s'inspirant de la méthode d'évaluation des avantages en nature retenue pour les salariés en matière de nourriture, qui se réfère au montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail et en affectant ce montant d'un coefficient de 1,5.

5.De même, sont considérés comme normaux les frais supplémentaires de repas lorsque la dépense payée n'excède pas un montant fixé, à titre de règle pratique, à cinq fois le minimum garanti.

6.Le minimun garanti étant réévalué chaque année au 1 er juillet par décret, la présente instruction porte indication des montants à retenir pour l'année 2002.


Section 1 :

Valeur du repas pris au domicile


7.Pour l'année 2002, la valeur du minimum garanti est fixée à 2,91 € et à 2,95 € au titre respectivement des premier et second semestres.

8.Ainsi, pour 2002, le prix du repas pris à domicile, qui est égal à une fois et demie le minimum garanti, est évalué à 4,37 € et à 4,43 € au titre respectivement des premier et second semestres 1 .


Section 2 :

Montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive


9.La dépense est considérée comme exagérée lorsqu'elle excède une somme égale à cinq fois le minimum garanti soit respectivement 14,55 € et 14,75 € pour le premier et le second semestre 2002 1 . La fraction des frais supplémentaires de repas qui excède ces montants constitue une dépense d'ordre personnel qui ne peut être admise en déduction pour la détermination du bénéfice imposable.

Annoter BOI 5 G-3-01

Le Directeur de la Législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN

 

1   Pour les années antérieures, voir BOI 5 G-3-01 et 5 G-4-02 .