Date de début de publication du BOI : 05/04/2001
Identifiant juridique : 5E-5-01
Références du document :  5E-5-01

B.O.I. N° 66 du 5 AVRIL 2001


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 E-5-01

N° 66 du 5 AVRIL 2001

5 F.P. / 36 - E 212

INSTRUCTION DU 23 MARS 2001

BENEFICES AGRICOLES. REGIME TRANSITOIRE D'IMPOSITION. SUPPRESSION. ARTICLE 14-VI DE LA LOI DE
FINANCES POUR 2001 (LOI N°2000-1352 DU 30 DECEMBRE 2000).

(C.G.I., art. 68 F)

NOR : ECO F 01 20048 J

[Bureau C2]

1.En application des dispositions de l'article 68 F du CGI, les exploitants agricoles individuels dont la moyenne des recettes, calculée sur deux années consécutives, est comprise entre 500 000 F et 750 000 F et qui n'ont jamais été soumis à un régime réel d'imposition pouvaient opter pour le régime transitoire. L'option pour ce régime était valable pour une période de cinq ans non renouvelable (pour plus de précisions, voir DB 5 E 212 , édition à jour au 15 mai 2000).

2.L'article 14-VI de la loi de finances pour 2001 a supprimé cette possibilité d'option pour le régime transitoire à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001. Cette mesure n'a pas d'incidence sur les options en cours de validité.


  I. Maintien des options en cours jusqu'à leur terme


3.Conformément à l'article 68 F du CGI, l'option pour le régime transitoire devait être formulée avant le 1 er mai de l'année au titre de laquelle elle s'applique. Cette option était valable pour une durée de cinq ans, sans possibilité de renouvellement.

Les dernières options pour le régime transitoire ont pu être formulées en 2000 et couvrent normalement les années 2000 à 2004.

4.La suppression, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001, de la possibilité d'opter pour le régime transitoire est sans incidence sur la situation des exploitants agricoles ayant déjà opté pour ce régime.

5.Pour les exploitants placés sous le régime transitoire, ce régime s'applique jusqu'à l'expiration de la période de cinq ans couverte par l'option sauf si la moyenne des recettes de deux années consécutives vient à dépasser la limite de 750 000 F. Dans une telle hypothèse, l'exploitant est obligatoirement assujetti à un régime réel à compter du 1 er janvier de l'année qui suit la période biennale au cours de laquelle la moyenne des recettes a dépassé 750 000 F (DB 5 E 212, n° 18 , édition à jour au 15 mai 2000).


  II. Conséquences à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001 de la suppression de la possibilité d'opter pour le régime transitoire


6.Les exploitants agricoles dont la moyenne des recettes mesurée sur deux années consécutives n'excède pas 500 000 F demeurent soumis au régime du forfait, sous réserve des exclusions prévues par la loi (sur ce point, voir DB 5 E 2112 , édition à jour au 15 mai 2000). Les exploitants placés sous ce régime peuvent cependant opter pour leur imposition selon un régime de bénéfice réel (réel simplifié ou réel normal).

7.Les exploitants agricoles dont la moyenne des recettes appréciée sur deux années consécutives est comprise entre 500 000 F et 1 800 000 F relèvent de plein droit du régime du réel simplifié (CGI, article 69-II-b). Ils peuvent cependant opter pour le régime du bénéfice réel normal.

8.Les exploitants agricoles dont la moyenne des recettes mesurée sur deux années consécutives excède 1 800 000 F continuent à relever du seul régime du bénéfice réel normal (CGI, article 69-III).

Annoter : DB 5 E 212 .

Le Directeur de la Législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN