Date de début de publication du BOI : 18/08/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 133 du 18 AOÛT 2004


  B. CESSION DE TERRES AGRICOLES OU DE BÂTIMENTS D'EXPLOITATION


54. Exonération partielle. Les plus-values réalisées lors de la cession de terres ou de bâtiments d'exploitation ne sont pas retenues dans la base de l'impôt pour la fraction acquise avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle le montant des recettes a dépassé la limite du forfait (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies GA).

Cette exonération partielle s'applique uniquement aux terres et aux bâtiments d'exploitation qui, au moment de leur aliénation, figurent au bilan de l'exploitation soumise à un régime réel d'imposition (régime réel normal ou simplifié). Elle est subordonnée aux conditions suivantes :

- l'activité agricole doit avoir été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans ;

- le bien cédé ne doit pas constituer un terrain à bâtir au sens de l'article 1594-0G A du CGI.

Par ailleurs, bien que l'article 38 sexdecies GA de l'annexe III au CGI ne vise que les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terres et de bâtiments, il est admis que le bénéfice de l'exonération partielle s'applique également aux plus-values de cession afférentes aux améliorations foncières permanentes ainsi qu'aux installations qui présentent un caractère immobilier et constituent un élément du prix de revient ; en revanche, l'exonération ne s'étend pas aux plantations et aux améliorations foncières temporaires (DB 5 E 3223, n° 65 ).

55. Imposition selon le régime des plus-values des particuliers . Lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie, la fraction de plus-value acquise avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle les recettes de l'agriculteur ont franchi pour la première fois la limite du forfait est imposée selon le régime des plus-values des particuliers (voir pour plus de précisions sur ces dispositions particulières, DB 5 E 3223, n°s. 62 et s. ).

La Directrice de la Législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT