B.O.I. N° 182 du 4 NOVEMBRE 2005
B. FAIT GENERATEUR DE LA DEDUCTIBILITE DES COTISATIONS
21.Le fait générateur de la déductibilité des cotisations est constitué par le paiement.
En cas d'exploitation individuelle et lorsque le bénéfice est déterminé selon un régime réel, les cotisations sont prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable correspondant à l'exercice au cours duquel le paiement est intervenu.
En ce qui concerne les associés de sociétés de personnes ou assimilées mentionnés au n° 7. de l'instruction administrative du 10 juillet 2001 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 E-10-01 , ainsi que les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), seules les cotisations versées avant la date de clôture de l'exercice peuvent être admises en déduction de la quote-part de bénéfice revenant à l'associé au titre de ce même exercice. A cet égard, lorsque l'exercice ne correspond pas à l'année civile, les précisions relatives aux modalités particulières de rattachement des cotisations, telles qu'indiquées à la troisième phrase du n° 35. de l'instruction précitée, sont rapportées à la date de publication de la présente instruction. Les cotisations qui auront été déduites de la quote-part du bénéfice imposable à leur nom au titre de l'année civile 2004, alors qu'elles ont été versées postérieurement à la date de clôture de l'exercice de la société, ne pourront faire l'objet d'une nouvelle déduction au titre de l'exercice suivant. A titre exceptionnel et transitoire, seul le montant de celles-ci qui excède la limite mentionnée aux n°s 13. et s. . pourra être admis en déduction de la quote-part du bénéfice de la société pour l'exercice clos en 2005, sous réserve de l'application de cette même limite au titre de cet exercice.
C. MODALITES DE DEDUCTION
22.L'article 154 bis-0A du CGI prévoit que les cotisations versées au titre des contrats d'assurance de groupe sont déductibles du revenu professionnel imposable. Cette règle appelle les précisions suivantes.
23.Lorsque le bénéfice est déterminé selon le régime réel des bénéfices agricoles, les cotisations constituent une charge déductible pour la détermination du bénéfice professionnel imposable.
24.Lorsque le bénéfice est déterminé selon le régime du forfait collectif agricole, les règles de détermination du bénéfice ne permettent pas la déduction du revenu professionnel des cotisations versées au titre des contrats d'assurance de groupe. Toutefois, en application du 13° du II de l'article 156 du CGI, les cotisations en question sont déductibles du revenu global de l'année de leur paiement, dans les limites prévues par l'article 154 bis-0A du CGI (voir n°s 13. et s. ).