Date de début de publication du BOI : 18/01/2001
Identifiant juridique : 5B-2-01
Références du document :  5B-2-01

B.O.I. N° 13 du 18 JANVIER 2001


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-2-01

N° 13 du 18 JANVIER 2001

5 F.P. / 4

IMPOT SUR LE REVENU. DETERMINATION DU QUOTIENT FAMILIAL DES CONTRIBUABLES CELIBATAIRES OU
DIVORCES AYANT DES ENFANTS A CHARGE. CONSEQUENCES DE L'ARRET DU CONSEIL D'ETAT DU
17 NOVEMBRE 2000, N° 210953

(C.G.I., art. 194-II)

NOR : ECO L 01 00028 J

[Bureaux T3 et C 1]

ANALYSE DE L'ARRÊT :

Par une décision rendue le 17 novembre 2000 (req. n° 210953, 8ème et 3ème Sous-Sections, X... ) sur un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d'Etat a considéré qu'il résulte de la combinaison des articles 196 bis-1 et 194-II du CGI que, pour apprécier notamment si un contribuable, qui prétend au bénéfice d'une derni-part supplémentaire au titre du premier enfant à charge, vit seul au sens du II de l'article 194, il convient de se placer au 1er janvier de l'année d'imposition ; par suite, l'instruction 5 B-10-96 du 22 avril 1996, en précisant au premier alinéa du I du B que, pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire au titre du premier enfant à charge, le contribuable célibataire ou divorcé devait notamment vivre seul « sans interruption du 1er janvier au 31 décembre de l'année d'imposition », a illégalement restreint la portée du dispositif légal.

OBSERVATIONS :

Par cette décision, le Conseil d'Etat tranche définitivement le débat qui a donné lieu à des jurisprudences divergentes des tribunaux administratifs et infirme l'analyse retenue par la cour administrative d'appel de PARIS dans un arrêt du 15 juin 1999, n° 98-1075, X... (RJF 1/00 n° 5).

La doctrine doit être considérée comme rapportée sur ce point et le principe dégagé par le Conseil d'Etat doit être appliqué à l'ensemble des litiges en cours ou qui interviendraient ultérieurement.

Mais il est précisé que la décision du Conseil d'Etat ne saurait autoriser un contribuable à se déclarer vivant seul le 1er janvier de l'année d'imposition alors qu'il vit en concubinage avec la même personne avant et après cette date, la condition de « vivre seul » ne pouvant être satisfaite par une absence momentanée de cohabitation pour des motifs ponctuels (vacances, déplacements professionnels...).

Les autres dispositions de l'instruction administrative du 22 avril 1996 (BOI 5 B-10-96), modifiées par l'instruction du 30 juin 1998 (BOI 5 B-14-98), demeurent applicables.

Annoter : BOI 5 B-10-96 et BOI 5 B-14-98

Le Chef de Service

Philippe DURAND