B.O.I. N° 114 du 26 JUIN 2001
CHAPITRE DEUXIEME
CALCUL DU MONTANT DE LA PRIME POUR L'EMPLOI
33.Si toutes les conditions d'éligibilité définies au chapitre premier sont réunies, le calcul de la prime pour l'emploi est effectué, dans un premier temps, sur le total des revenus d'activité professionnelle déclarés par actif au sein du foyer fiscal puis, dans un second temps, déterminé pour le foyer fiscal en tenant compte, le cas échéant, de la composition du foyer et des charges de famille (cf. annexe 2).
SECTION 1
Pour chaque titulaire de revenu d'activité au sein du foyer fiscal
A. EXERCICE DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE A TEMPS COMPLET SUR L'ANNEE ENTIERE
34.Sous réserve de l'application de la limite inférieure mentionnée au n° 19 (20 575 F), la prime pour l'emploi est égale à 2,2 % du revenu d'activité professionnelle déclaré 1 jusqu'à un montant de 68 583 F pour l'année 2000. Au-delà de ce niveau de revenu, la prime pour l'emploi est dégressive : elle est égale à 5,5 % de la différence entre la limite supérieure de 96 016 F et le montant du revenu d'activité professionnelle déclaré.
B. EXERCICE DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE A TEMPS PARTIEL OU SUR UNE PARTIE DE L'ANNEE
35.Lorsque l'activité professionnelle est exercée à temps partiel ou sur une partie de l'année seulement, la prime pour l'emploi est calculée selon les modalités décrites au n° 34 ci-dessus sur un revenu d'activité professionnelle converti en équivalent temps plein.
36.Le montant de la prime ainsi calculé est ensuite divisé par le coefficient de conversion retenu pour apprécier le revenu d'activité professionnelle déclaré en équivalent temps plein.
Exemple : une personne célibataire déclare un salaire de 50 000 F correspondant à 1 365 heures rémunérées au cours de l'année 2000.
Son revenu déclaré converti en équivalent temps plein est égal à :
50 000 F × (1 820 / 1 365) = 66 667 F
La prime pour l'emploi pour une activité exercée en année pleine serait égale à :
66 667 F × 2,2 % = 1 467 F.
Ce montant doit être proportionné à la durée réelle de l'activité en le divisant par le coefficient de conversion retenu pour apprécier le revenu d'activité professionnelle déclaré en équivalent temps plein.
Le montant de la prime pour l'emploi accordée à cette personne au titre de l'année 2000 est égal à :
1 467 F × (1 365 / 1 820) = 1 100 F.
C. EN CAS DE PLURI-ACTIVITE SALARIEE ET NON-SALARIEE
37.Lorsqu'une activité professionnelle mixte salariée et non-salariée est exercée à temps partiel ou sur une partie de l'année seulement, la prime pour l'emploi est calculée sur la totalité du revenu d'activité déclaré converti en équivalent temps plein selon les modalités décrites aux n° 27 à 31 de la fiche n° 2 jointe en annexe.
38.Le montant de la prime ainsi déterminé est ensuite divisé par le coefficient de conversion retenu pour apprécier le revenu d'activité professionnelle déclaré en équivalent temps plein.
Exemple : une personne célibataire a exercé jusqu'au 31 août 2000 (240 jours) une activité commerciale qui a procuré un revenu déclaré, majoré de 11,11 %, de 40 000 F. A compter du 1 er septembre, elle exerce une activité salariée pour laquelle elle déclare 14 000 F correspondant à 303 heures rémunérées.
Cette personne est considérée comme ayant exercé une activité professionnelle à temps partiel au cours de l'année 2000 (cf. n° 27 à 31 de la fiche n° 2 jointe en annexe). La totalité de ses revenus d'activité professionnelle déclarés, convertis en équivalent temps plein, s'élève à 64 814 F. La prime pour l'emploi correspondant à ce revenu est égale à :
64 814 F × 2,2 % = 1 426 F.
Ce montant doit être proportionné à la durée réelle de l'activité en le divisant par le coefficient de conversion retenu pour apprécier le revenu d'activité professionnelle déclaré en équivalent temps plein.
Le montant de la prime pour l'emploi accordée à cette personne au titre de l'année 2000 est égal à :
1 426 F × [(303 / 1 820) + (240/360)] = 1 188 F.
SECTION 2
Pour le foyer fiscal
A. CALCUL DU MONTANT DE LA PRIME POUR L'EMPLOI PROPREMENT DITE
I. Cumul des primes bénéficiant à chaque actif du foyer
39La prime accordée au foyer fiscal est égale au total des primes accordées à chaque membre du foyer fiscal exerçant une activité professionnelle calculées dans les conditions définies à la section 1.
II. Situation particulière des couples mono-actifs
1. Définition du couple mono-actif
40.Un couple soumis à imposition commune est considéré comme mono-actif lorsque l'un des deux membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou déclare des revenus d'activité professionnelle pour un montant inférieur à 20 575 F.
2. Modalités de calcul de la prime pour l'emploi pour les couples mono-actifs
41.Lorsque les revenus d'activité professionnelle déclarés ou convertis en équivalent temps plein par le membre du couple exerçant une activité professionnelle qui lui procure un revenu supérieur à 20 575 F, sont supérieurs à 96 016 F et inférieurs ou égaux à un montant de 137 166 F, le montant de la prime pour l'emploi est fixé forfaitairement à 500 F. Le montant de 500 F n'a pas à être proratisé en fonction du temps effectivement travaillé.
42.Lorsque ces revenus d'activité professionnelle sont supérieurs à 137 166 F et inférieurs à 146 257 F, la prime est égale à 5,5 % de la différence entre 146 257 F et le montant des revenus d'activité professionnelle déclarés ou convertis en équivalent temps plein.
B. MAJORATIONS DE LA PRIME POUR L'EMPLOI
I. Majoration de la prime en faveur des couples mono-actifs
43.La prime calculée dans les conditions définies aux n° 34 à 38 ci-dessus est majorée de 500 F lorsque les revenus d'activité professionnelle déclarés, ou convertis en équivalent temps plein, sont inférieurs ou égaux à 96 016 F. La majoration de 500 F n'a pas à être proratisée en fonction du temps effectivement travaillé.
II. Majorations accordées pour charges de famille
44.Des majorations sont accordées pour tenir compte de la présence de personnes à charge au sein du foyer fiscal. Il suffit que le total des revenus d'activité d'un seul des deux conjoints d'un couple marié soumis à imposition commune soit inférieur à 96 016 F pour que le foyer fiscal bénéficie des majorations accordées pour charges de famille.
1. Définition des personnes à charge ouvrant droit à une majoration
45.Ouvrent droit à une majoration les personnes à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts (enfants mineurs ou infirmes, enfants recueillis au foyer du contribuable, personnes titulaires de la carte d'invalidité de 80 % prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et vivant sous le toit du contribuable, enfants majeurs ayant demandé leur rattachement au foyer fiscal) lorsque ces personnes n'exercent aucune activité professionnelle ou disposent de revenus d'activité professionnelle inférieurs à 20 575 F. En cas de changement de situation de famille en cours d'année (mariage, divorce, décès), la majoration est acordée à chaque foyer fiscal comptant les personnes à charge. Ces majorations s'appliquent même lorsque ces personnes ne sont à la charge du foyer qu'une fraction de l'année.
2. Modalités d'application de la majoration pour charges de famille
a) Cas général
46.Le montant total de la prime pour l'emploi accordée au foyer fiscal, calculée dans les conditions définies aux n° 34 à 38 ci-dessus et éventuellement augmentée de la majoration de 500 F si le couple est mono-actif (cf. n° 43 ), est majoré de 200 F par personne à charge 2 .
Exemple : Un couple marié dont un seul des conjoints exerce une activité professionnelle à temps plein a deux enfants à charge. Le revenu d'activité professionnelle déclaré pour l'imposition des revenus de 2000 s'élève à 72 000 F.
La prime pour l'emploi accordée à cette personne est égale à :
(96 016 F - 72 000 F) × 5,5 % = 1 321 F.
Ce montant est majoré de :
- 500 F au titre de la mono-activité du couple ;
- 200 F par enfant à charge, soit 400 F pour les deux enfants.
Au total, le montant de la prime pour l'emploi accordée au foyer fiscal au titre de l'année 2000 est égal à :
1 321 F + 500 F + 400 F = 2 221 F.
47.Pour les contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge d'un ou de plusieurs enfants, la majoration pour charges de famille est fixée à 400 F pour la première personne à charge (1) puis à 200 F par personne à charge à compter de la deuxième.
b) Cas particuliers des majorations pour charges de famille accordées aux couples mono-actifs et aux personnes vivant seules et supportant seules la charge de leurs enfants
48.Lorsque les revenus d'activité professionnelle déclarés, ou convertis en équivalent temps plein, de ces contribuables sont supérieurs à 96 016 F et inférieurs à 146 257 F, le montant de la majoration pour charges de famille est fixé forfaitairement, quel que soit le nombre des personnes à charge, à 200 F pour les couples mono-actifs et à 400 F pour les personnes célibataires ou divorcées qui vivent seules et supportent effectivement la charge d'un ou de plusieurs enfants.
Exemple : une personne divorcée vivant seule supporte effectivement la charge de deux enfants n'exerçant aucune activité professionnelle (case T cochée sur la déclaration d'ensemble des revenus). Cette personne a déclaré un salaire de 120 000 F au titre d'une activité professionnelle exercée à temps plein sur toute l'année 2000.
Le montant de la prime calculée sur son seul revenu d'activité déclaré est égal à 0 F dès lors que ce revenu excède la limite de 96 016 F. Cette personne bénéficie toutefois de la majoration pour charges de famille fixée forfaitairement à 400 F puisque son salaire est compris entre 96 016 F et 146 257 F.
CHAPITRE TROISIEME
LIQUIDATION DE LA PRIME POUR L'EMPLOI
SECTION 1
Imputation de la prime
A. INSTITUTION D'UN MONTANT MINIMUM DE PRIME
49.Le montant total de la prime accordée à un même foyer fiscal ne peut être inférieur à 160 F.
Exemple : une personne célibataire sans charge de famille a exercé une activité salariée à temps plein sur toute l'année 2000. Elle a déclaré à ce titre 95 000 F de salaires.
La prime pour l'emploi est calculée comme suit : (96 016 F - 95 000 F) × 5,5 % = 56 F.
Le montant de la prime dont bénéficie cette personne est porté au minimum de 160 F.
B. MODALITES D'IMPUTATION DE LA PRIME
50.La prime pour l'emploi s'impute sur le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus d'activité professionnelle ont été déclarés.
51.Cette imputation s'effectue après celle :
- des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du code général des impôts ;
- de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires dont les modalités d'imputation sont prévues par les articles 199 ter à 199 ter C du code général des impôts, et des crédits d'impôt définis aux articles 200 ter à 200 quinquies du même code.
52.Si la prime pour l'emploi excède le montant de l'impôt dû, l'excédent est restitué.
SECTION 2
Restitution de la prime
53.La prime pour l'emploi à restituer est égale, selon le cas, à l'excédent constaté par rapport au montant de l'impôt dû par le bénéficiaire ou à la totalité de la prime pour l'emploi lorsque le contribuable n'est pas imposable.
54.La restitution est effectuée d'office, au vu de la déclaration d'ensemble des revenus que le contribuable doit nécessairement souscrire pour pouvoir bénéficier de la prime pour l'emploi.
55.La restitution n'est pas opérée lorsqu'elle est inférieure à 50 F (article 1965 L du code général des impôts).
56.Elle est effectuée au moyen d'un chèque sur le Trésor.
57.Le montant de la prime pour l'emploi restitué au contribuable ne présente pas le caractère d'un revenu imposable.