Date de début de publication du BOI : 24/07/2001
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 133 du 24 JUILLET 2001


SECTION 5 :

Imputation et restitution du crédit d'impôt


44.Le crédit d'impôt s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le fait générateur du crédit d'impôt est intervenu (voir n°s 41 . et s. ).

Cette imputation s'effectue après celle :

- des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du CGI ;

- de l'avoir fiscal, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires (dont les modalités d'imputation sont prévues par les articles 199 ter à 199 ter C du CGI).

Si le crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû, l'excédent est restitué au contribuable.

45.Les précisions apportées par la DB 5 B 342, n° 48 (édition à jour au 23 juin 2000), relatives à la restitution du crédit d'impôt pour dépenses de gros équipements dans l'habitation principale, sont applicables au crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable.


SECTION 6 :

Remboursement de la dépense


46.Les précisions apportées par les n°s 51 à 53 de la DB 5 B 342 (édition à jour au 23 juin 2000), relatives au remboursement de la dépense, sont applicables au crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable.


CHAPITRE QUATRIÈME :

JUSTIFICATION DES DÉPENSES - SANCTIONS APPLICABLES


47.Les précisions apportées par les n°s 54 à 60 de la DB 5 B 342 (édition à jour au 23 juin 2000), relatives aux justifications des dépenses et aux sanctions applicables, sont applicables au crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable.

48.Il est toutefois précisé que, lorsque les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable s'intègrent à un logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur d'achèvement, le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation fournie par le vendeur du logement qui doit comporter, outre le nom et l'adresse du vendeur du logement et de l'acquéreur, l'adresse du logement auquel s'intègrent les équipements ainsi que la désignation et le montant de ces équipements.

De même, l'amende fiscale prévue par l'article 1740 quater du CGI est applicable aux attestations qui comportent des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire.

49.Il est par ailleurs rappelé qu'en cas de travaux de natures différentes réalisés par la même entreprise, la facture doit comporter le détail précis et chiffré des différentes catégories de travaux effectués permettant d'individualiser d'une part, les équipements ouvrant droit au crédit d'impôt, d'autre part, ceux exclus du champ de cet avantage fiscal (DB 5 B 342, n° 54 , édition à jour au 23 juin 2000).

Tel est nécessairement le cas pour la facture émise par le constructeur lorsque les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable s'intègrent à un logement que le contribuable fait construire.


CHAPITRE CINQUIÈME :

PÉRIODE D'APPLICATION


50.L'extension du crédit d'impôt s'applique au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :

- intégrés dans un logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur d'achèvement entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 ;

- intégrés dans un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme ;

- acquis entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 dans le cadre de travaux d'installation réalisés à l'initiative du contribuable dans un logement achevé.

Le Directeur de la Législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN


Annexe I


Arrêté du 11 juin 2001 pris pour l'application du deuxième alinéa du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, relatif au crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et modifiant l'annexe IV au code général des impôts.

La secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater et son annexe IV,

ARRÊTE :

Art. 1 er. - L'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. intégration à un logement neuf ou acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable : équipements de chauffage et de foumiture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire, systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse, pompes à chaleur autres que celles mentionnées au 1, équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières autres que celles mentionnées au 1. ».

Art. 2. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 2001.

La Secrétaire d'Etat au Budget

Florence PARLY