B.O.I. N° 163 du 18 OCTOBRE 2004
Section 3 :
Période d'application de la réduction d'impôt
18.La réduction d'impôt présente un caractère temporaire.
Dès lors, seuls les intérêts des prêts à la consommation ou le coût du financement des opérations de location-vente ou de location avec option d'achat effectivement payés par le contribuable en 2004 et 2005 ouvrent droit à la réduction d'impôt au titre de l'imposition des revenus de ces deux années.
Exemple : Un contribuable contracte le 30 avril 2005 un prêt personnel de 1500 € remboursable en deux ans du 1 er mai 2005 au 31 avril 2007. Il pourra bénéficier de la réduction d'impôt, au titre de 2005, sur les seuls intérêts payés du 1 er mai au 31 décembre 2005. Il ne bénéficiera d'aucune réduction d'impôt au titre des années suivantes.
Section 4 :
Assiette et calcul de la réduction d'impôt
A. ASSIETTE DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT
19.L'assiette de la réduction d'impôt est constituée par le total des sommes payées au cours de chacune des années 2004 et 2005 au titre des intérêts des prêts éligibles.
I. Intérêts des prêts
20.Le total des intérêts à retenir comprend l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation. Sont ainsi notamment pris en compte :
- les intérêts proprement dits ;
- les frais, commissions ou rémunérations de toute nature (assurances par exemple), y compris les frais de dossier et autres perceptions forfaitaires, pour leur montant toutes taxes comprises.
21.Les intérêts ainsi déterminés doivent être payés au cours de l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est demandée par le contribuable.
II. Cas particulier des ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation.
22.Les ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation ouvrent droit à la réduction d'impôt pour la fraction des intérêts payés en 2004 et 2005 au titre des tirages effectués entre le 1 er mai 2004 et le 31 mai 2005, sous réserve du respect des conditions énoncées plus haut (cf. n° 14 à 17 ).
Cette fraction est égale :
- pour 2004, au produit du montant des intérêts payés entre le 1 er mai et le 31 décembre par le rapport qui existe entre le montant des prêts obtenus pour le financement d'achats de biens ou services et des fonds reçus au cours de cette même période d'une part et le montant total de l'encours de prêt existant au 30 avril 2004 augmenté de ces mêmes prêts et fonds d'autre part (a du I de l'article 46 AU de l'annexe III du code général des impôts) ;
- et pour 2005, au produit du montant des intérêts payés entre le 1 er janvier et le 31 décembre par le rapport qui existe entre le montant des prêts obtenus pour le financement d'achats de biens ou services et des fonds reçus entre le 1 er mai 2004 et le 31 mai 2005 d'une part, et le montant total de l'encours de prêt existant au 30 avril 2004 augmenté des prêts obtenus et des fonds reçus entre le 1 er mai 2004 et le 31 décembre 2005, d'autre part (b du I de l'article 46 AU de l'annexe III du code général des impôts).
En pratique, le montant des intérêts susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt est déterminé par l'établissement financier qui l'indique sur l'attestation remise au contribuable (cf. ci-après n° 30 et suivants ).
Exemple : un contribuable dispose d'u ne ouverture de crédit de 10 000 € au titre d'un contrat conclu avant le 1 er mai 2004. Au 30 avril 2004, le capital restant dû (encours de prêt) s'élève à 2 500 €, compte tenu des utilisations antérieures. Au cours de la période comprise entre le 1 er mai 2004 et le 31 décembre 2005, le contribuable utilise sa ligne de crédit à hauteur de 6 500 € le 1 er juin 2004 et de 5 000 € le 10 mai 2005. Les intérêts payés s'élèvent, entre le 1 er mai et le 31 décembre 2004, à 650 € et, en 2005, à 1 400 €. Le montant des intérêts susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt est égal :
- en 2004 : à 470 €, soit 650 € x [ 6 500 / ( 2 500 + 6 500 ) ]
- en 2005 : à 1 150 € (plafonnés à 600 €), soit 1 400 € x [ ( 6 500 + 5 000 ) / ( 2 500 + 6 500 + 5 000 ) ]
III. Coût du financement des locations-ventes ou des locations avec option d'achat
23.Les locations-ventes ou les locations avec option d'achat se traduisent par le paiement d'un loyer qui couvre globalement le remboursement de l'investissement et le coût financier correspondant à l'opération de prêt.
Seul le coût du financement entre dans le champ d'application de la réduction d'impôt. Ce coût, déterminé par le bailleur, est égal aux loyers hors prestations autres que celles entrant dans la définition du taux effectif global visé à l'article L. 313-1 du code de la consommation (cf. n° 20 ), acquittés au cours de l'année considérée sous déduction de la différence qui existe :
- pour 2004, entre le prix d'achat du bien financé et la valeur d'achat intermédiaire après paiement du dernier loyer de l'année (a du II de l'article 46 AU de l'annexe III du code général des impôts) ;
- et pour l'année 2005, entre cette dernière valeur et la valeur de l'option d'achat après paiement du dernier loyer de l'année (b du II de l'article 46 AU de l'annexe III du code général des impôts).
24. Exemple :
Location avec option d'achat pour un véhicule de 15 000 € TTC.
15 % de dépôt de garantie, durée 48 mois.
Début de financement : 1 er juin 2004.
Option d'achat en décembre 2004 : 13 500 €
Option d'achat en décembre 2005 : 10 600 €.
Loyer mensuel : 350 €.
Coût du financement 2004 : 7 x 350 - (15 000 - 13 500) = 950 €.
Coût du financement 2005 : 12 x 350 - (13 500 - 10 600) = 1 300 €.
IV. Prêts partiellement non éligibles à la réduction d'impôt
25.Lorsqu'un prêt est affecté au remboursement d'autres prêts ou découverts en compte ou n'est pas utilisé, dans le délai de deux mois, à l'acquisition d'un bien meuble corporel ou d'un service, les intérêts payés n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt (cf. n° 12 et n° 14 à 17).
26.Lorsqu'un prêt est partiellement utilisé, dans le délai de deux mois, à l'acquisition d'un bien meuble corporel ou d'un service, seuls les intérêts afférents à la fraction du prêt utilisée à cette acquisition ouvrent droit à la réduction d'impôt.
La fraction des intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt est égale, pour chacune des années concernées, au produit du montant des intérêts payés par le rapport qui existe entre le montant du prêt éligible et le montant total du prêt.
En pratique, le contribuable détermine lui-même la fraction des intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt à partir de l'attestation établie par le préteur (montant des intérêts payés et montant total du prêt) et des factures ou attestations délivrées par les fournisseurs (montant du prêt éligible).
Exemple : un prêt de 1 500 € souscrit le 1 er juin 2004, remboursable en un an est utilisé pour refinancer un prêt de 500 € et l'achat de biens ou services pour une valeur de 1000 €. Le contribuable acquitte un montant d'intérêts de 120 € en 2004 et 60 € en 2005. Le montant des intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt est égal :
- en 2004 : à 80 €, soit 120 x (1000 / 1500)
- en 2005 : à 40 €, soit 60 x (1000 / 1500)
27.Cas particulier des ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation : la fraction des intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt correspond au produit du montant des intérêts susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt, tel que déterminé au n° 22 ci-avant, par le rapport qui existe :
- pour 2004, entre le montant des tirages éligibles, c'est à dire ceux effectivement utilisés dans le délai de deux mois à l'achat de biens ou services, et le montant total des tirages effectués entre le 1 er mai et le 31 décembre (a du III de l'article 46 AU de l'annexe III du code général des impôts) ;
- et pour 2005, entre le montant des tirages éligibles effectués entre le 1 er mai 2004 et le 31 mai 2005 et le montant total des tirages effectués au cours de la même période (b du III de l'article 46 AU de l'annexe III du code général des impôts).
Exemple : une ouverture de crédit de 8 000 € est utilisée à hauteur de 4 000 € le 2 mai 2004 et de 2 000 € le 10 mars 2005. Le contribuable affecte ces fonds pour moitié à l'achat de biens de consommation dans les deux mois du tirage et pour moitié au refinancement d'un prêt antérieur. Les intérêts payés susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt figurant sur l'attestation établie par le prêteur s'élèvent à 400 € en 2004 et à 600 € en 2005. Le montant des intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt est égal :
- en 2004 : à 200 €, soit 400 x (2000 / 4000)
- en 2005 : à 300 €, soit 600 x [ (2000 + 1000) / (4000 + 2000) ]
B. CALCUL ET IMPUTATION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT
28.La réduction d'impôt est égale à 25% des intérêts ou du coût de financement y ouvrant droit, retenu dans la limite annuelle de 600 €. Elle est donc au plus d'un montant annuel de 150 €.
Elle s'impute, pour l'imposition des revenus de chacune des années 2004 et 2005, sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197 du code général des impôts, c'est-à-dire sur l'impôt résultant de l'application du barème progressif, après l'application de la décote. Elle ne peut donner lieu à aucun remboursement.
29.Lorsque le contrat de prêt à la consommation ou le contrat de location avec option d'achat ou de location-vente est conclu par des co-emprunteurs ou des co-locataires constituant chacun un foyer fiscal distinct, la réduction d'impôt est accordée à chacun des contribuables à hauteur de sa quote-part dans le total des intérêts annuels ou du coût du financement annuel éligibles.
Section 5 :
Obligations des prêteurs et justificatifs à conserver par les contribuables
A. LES PRÊTEURS DEVRONT FOURNIR UNE ATTESTATION A LEURS CLIENTS
30.L'attestation ne doit être fournie que pour les prêts susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt (cf. notamment n° 13 ).
I. Cas général (a de l'article 46 AV de l'annexe III du code général des impôts).
31.Les prêteurs (établissement de crédit, vendeur ou prestataire de service) fournissent aux emprunteurs une attestation annuelle faisant apparaître :
- l'identité (nom et adresse) du prêteur et du ou des emprunteurs ;
- la nature du contrat (prêt affecté, prêt personnel ou ouvertures de crédits mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation) ;
- la date de conclusion du contrat ;
- le montant du capital emprunté et, le cas échéant, la durée du prêt ;
- le cas échéant (prêt affecté), la désignation du bien ou du service financé ;
- et le montant annuel des intérêts payés.
II. Ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation (b de l'article 46 AV de l'annexe III du code général des impôts)
32.Les établissements qui consentent des ouvertures de crédits mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation doivent fournir une attestation annuelle faisant apparaître l'ensemble des informations énoncées ci-dessus (n° 31 ), à l'exception de la désignation de l'affectation du financement.
Ils indiquent sur l'attestation la seule fraction des intérêts susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt, qui correspond aux tirages effectués entre le 1 er mai 2004 et le 31 mai 2005, telle qu'elle est déterminée ci-avant (cf. n° 22 ).
III. Locations-ventes ou locations avec option d'achat (c de l'article 46 AV de l'annexe III du code général des impôts)
33.Les bailleurs fournissent une attestation annuelle faisant apparaître :
- l'identité (nom et adresse) du loueur et du ou des locataires ;
- la nature du contrat ;
- la date de conclusion du contrat ;
- le montant du financement ;
- la désignation du bien financé ;
- la durée du financement ;
- le coût du financement effectivement payé déterminé conformément aux dispositions prévues ci-avant (n° 23 et 24 ).
B. LES CONTRIBUABLES DECLARENT LE MONTANT DES INTERETS OUVRANT DROIT A LA REDUCTION D'IMPOT
34.Pour bénéficier de la réduction d'impôt, les contribuables indiquent dans le cadre approprié de leur déclaration d'ensemble des revenus des années 2004 et 2005 le montant des intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt, c'est à dire :
- le montant figurant sur les attestations délivrées par les établissements financiers lorsque l'intégralité du prêt obtenu est affecté, dans le délai de deux mois, à l'acquisition d'un bien meuble corporel ou au financement d'un service ;
- et le montant calculé sous leur responsabilité comme indiqué aux n° 25 à 27 , lorsqu'une fraction du prêt obtenu n'est pas affectée, dans le délai de deux mois, à l'acquisition d'un bien meuble corporel ou au financement d'un service.
35.Lorsque le contrat de prêt ou le contrat de location avec option d'achat ou de location-vente est conclu par des co-emprunteurs ou des co-locataires constituant des foyers fiscaux distincts, chacun des contribuables porte sur sa déclaration annuelle de revenus sa quote-part dans le total des intérêts annuels ou du coût du financement annuel éligibles (cf. n° 29 ).
36.Aucun justificatif ne doit être produit à l'appui de la déclaration.
C. LES CONTRIBUABLES CONSERVENT LEURS JUSTIFICATIFS
37.Les contribuables doivent être en mesure de justifier du bien fondé des montants déclarés pour obtenir la réduction d'impôt.
A cette fin, ils doivent conserver tous les documents utiles en vue de les produire, le cas échéant, à la demande de l'administration jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel elle est susceptible d'exercer son droit de reprise, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (article L. 169 du livre des procédures fiscales).
38.Ces pièces justificatives sont d'une part l'attestation établie par le prêteur ou par le loueur (a de l'article 46 AW de l'annexe III du code général des impôts, cf. n° 30 à 33 ), et d'autre part, pour les prêts personnels et les ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation, la copie des factures d'achats de biens ou services ou la copie des attestations de vente délivrées par le fournisseur lorsque l'établissement d'une facture n'est pas obligatoire (b de l'article 46 AW de l'annexe III du code général des impôts).
Le Sous-Directeur
Frédéric IANNUCCI
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