Date de début de publication du BOI : 15/07/2005
Identifiant juridique : 5B-20-05 
Références du document :  5B-20-05 
Annotations :  Supprimé par le BOI 5B-1-08

B.O.I. N° 121 du 15 JUILLET 2005


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-20-05  

N° 121 du 15 JUILLET 2005

IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D'IMPOT ACCORDEE AU TITRE DE L'EMPLOI D'UN SALARIE A DOMICILE.
COMMENTAIRES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 87 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2005.

(C.G.I., art. 199 sexdecies)

NOR : BUD F 05 20309J

Bureau C 1



PRESENTATION


L'article 87 de la loi de finances pour 2005 porte, à compter du 1 er janvier 2005, le plafond de droit commun de 10 000 € à 12 000 €, éventuellement augmenté de 1 500 € par enfant à charge et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans, sans que ce plafond excède 15 000 €.

Pour sa part, le plafond majoré concernant certains contribuables handicapés est porté de 13 800 € à 20 000 €.

La présente instruction commente ces dispositions.



  A. SITUATION ACTUELLE


1.Conformément aux dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts (C.G.I.), les personnes fiscalement domiciliées en France bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses qu'elles supportent effectivement pour l'emploi d'un salarié à leur résidence située en France.

2.La réduction d'impôt est égale à 50% du montant de ces dépenses retenues dans la limite d'un plafond annuel de 10 000 €. Ce plafond est fixé à 13 800 € lorsque l'un des membres du foyer fiscal est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles pour un taux d'invalidité d'au moins 80%, ou d'une pension d'invalidité de 3 ème catégorie ou lorsque le complément d'allocation spéciale (deuxième alinéa de l'article L. 541 -1 du code de la sécurité sociale) est perçu au titre d'un enfant à charge (cf. DB 3314 n° 42 et 43 et BOI 5 B-8-03 n° 7 et suivants ).


  B. SITUATION NOUVELLE


3. Le plafond de droit commun des dépenses éligibles à la réduction d'impôt est augmenté et modulé en fonction de la composition du foyer fiscal.

4.Le plafond est porté de 10 000 € à 12 000 €.

5.En outre, afin de tenir compte des sujétions particulières liées à la composition du foyer fiscal, le plafond est majoré de 1 500 € :

- par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du C.G.I.. La majoration s'applique par conséquent, non seulement en présence d'enfants mineurs à la charge du foyer fiscal (article 196 du C.G.I.), mais aussi en cas d'enfants majeurs rattachés, que le rattachement prenne la forme d'une majoration de quotient familial ou d'un abattement d'assiette dans le cas du rattachement d'un enfant marié ayant lui-même des enfants à charge (2ème alinéa de l'article 196 B du C.G.I.). En présence d'enfants dont la charge est également partagée entre les deux parents séparés ou divorcés, en cas de résidence alternée, le montant de la majoration est divisé par deux, soit 750 € ;

- par membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans ;

- par ascendant âgé de plus de 65 ans lorsque le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt à raison des frais qu'il supporte personnellement au titre des dépenses d'emploi d'un salarié travaillant à la résidence d'un ascendant (1° de l'article 199 sexdecies du C.G.I.).

6.En tout état de cause ces majorations ne peuvent pas avoir pour conséquence de porter le plafond de dépenses éligibles à la réduction d'impôt au-delà de 15 000 €.

Exemple  : Un couple marié avec trois enfants à charge expose, au titre de l'imposition des revenus de 2005, 18 000 € de dépenses au titre de l'emploi d'un salarié à domicile.

Ce foyer peut prétendre à 1 500 € de majoration pour chaque enfant à charge, soit au total 4 500 € (1 500 x 3).

Le plafond théorique des dépenses éligibles est donc égal à : 12 000 + 4 500 = 16 500 €.

Compte tenu de la limite globale, le montant des dépenses effectivement retenues s'élèvera à 15 000 €.

7. Le plafond prévu en faveur de certains contribuables handicapés mentionnés au n° 2 est porté de 13 800 € à 20 000 €.


  C. ENTREE en VIGUEUR


8.Les dispositions précédentes s'appliquent aux dépenses effectivement payées à compter du 1 er janvier 2005.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


ANNEXE


Loi de finances pour 2005 n° 2004-1484 du 30 décembre 2004

Article 87

Le troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « dans la limite », les mots : « de 7 400 EUR et de 10 000 EUR pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond de 10 000 EUR pour les dépenses engagées en 2004 et de 12 000 EUR pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2005 » ;

2° Après le montant : « 13 800 EUR », sont insérés les mots : « pour les dépenses engagées en 2004 et à 20 000 EUR pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2005 » ;

3° Il est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Le plafond de 12 000 EUR est majoré de 1 500 EUR par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 1° remplissant la même condition d'âge. Le montant de 1 500 EUR est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. Le plafond de 12 000 EUR augmenté de ces majorations ne peut excéder 15 000 EUR. »