B.O.I. N°63 du 6 AVRIL 2006
B. CONTENU DE L'ENGAGEMENT
1. Délai de location
156.Pour les logements faisant partie d'une résidence de tourisme ou d'un village résidentiel de tourisme, la location doit prendre effet impérativement dans le mois qui suit la date d'achèvement des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration.
2. Durée de location
157.Lorsque les travaux sont réalisés sur des logements situés dans des résidences de tourisme ou dans des villages résidentiels de tourisme, une durée de location de neuf ans auprès de l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme est exigée pour le bénéfice de la réduction d'impôt.
Elle est calculée de date à date à compter de celle de la prise d'effet du bail initial.
158.Lorsque les travaux sont réalisés sur un logement destiné à être loué en qualité de meublé de tourisme, une durée de location de douze semaines au minimum par année est exigée. Une période de douze semaines consécutives n'est pas exigée pour le décompte. Il peut ainsi s'agir de locations à la semaine, au week-end ou à la journée intervenant au cours d'une même année.
Le propriétaire s'engage toutefois à louer le logement en qualité de meublé de tourisme pendant les neuf années suivant celle de l'achèvement des travaux. La durée de location est calculée de date à date à compter de celle de la prise d'effet du premier bail.
3. Caractéristiques de la location à la résidence de tourisme ou au village résidentiel de tourisme
a) Location effective et continue au profit de l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme
159.Le propriétaire, personne physique à l'exclusion de toute personne morale, doit s'engager à louer de manière effective et continue - sous réserve, bien entendu, d'une possibilité d'occupation temporaire dans les conditions définies au n° 162 . - pendant au moins neuf ans le logement non meublé à l'exploitant de la résidence ou du village résidentiel de tourisme.
L'exploitant, qui doit être unique pour l'ensemble de la résidence ou du village, peut être aussi bien une personne physique qu'une personne morale.
160.En cas de changement d'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé au cours de la période couverte par l'engagement de location, le logement doit être loué au nouvel exploitant dans un délai d'un mois et jusqu'à la fin de cette période.
Le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, en nombre de semaines, des périodes d'occupation qu'il se réserve (voir n° 162 . ).
b) Qualité du sous-locataire
161.La loi ne pose aucune condition quant à :
- la qualité du sous-locataire, qui peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale ;
- l'usage du logement par ce dernier ; cet usage doit néanmoins être conforme à l'objet d'hébergement touristique de la résidence nécessaire à l'obtention de la décision de classement.
c) Faculté d'occupation temporaire du logement par le propriétaire
162.L'article 199 decies F du CGI prévoit expressément, pour les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée ou d'un village résidentiel de tourisme, la possibilité pour le propriétaire de se réserver des périodes d'occupation de son logement sans que cela remette en cause le bénéfice de l'avantage fiscal. Cette période d'occupation ne doit toutefois pas excéder huit semaines par an.
En effet, dans certaines résidences de tourisme classées dotées du statut de la copropriété, les propriétaires peuvent se réserver des périodes de séjour dans les locaux qu'ils donnent en location à l'exploitant de la résidence de tourisme en exerçant leur droit de réservation prioritaire prévu par l'arrêté du 14 février 1986 modifié du ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme.
Les règles définies pour l'application du régime de la TVA à la location, qui permettent au bailleur de récupérer la TVA qui a grevé son acquisition, prévoient que les copropriétaires doivent alors acquitter à l'exploitant de la résidence de tourisme le prix normal de leurs séjours. Pour tenir compte du fait que, pour ces séjours, l'exploitant de la résidence n'engage aucun frais de commercialisation, le prix de séjour est considéré comme normal s'il est au moins égal à 75 % du prix public. Cela étant, il est admis que le règlement du prix des séjours dû par le copropriétaire à l'exploitant de la résidence de tourisme s'effectue par compensation avec les loyers que l'exploitant doit de son côté au même copropriétaire au titre de la location des locaux.
Pour tenir compte de cette situation, l'article 199 decies F du CGI prévoit expressément que le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant au propriétaire ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- la durée totale des périodes d'occupation du logement par son propriétaire ne doit pas excéder huit semaines par an (appréciée en nombre de jours d'occupation soit 56 jours) ;
- le revenu brut foncier déclaré par le bailleur doit correspondre au loyer annuel qui aurait été normalement dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire. Ainsi, la réduction de 25 % dont bénéficie le propriétaire sur le prix de ses périodes d'occupation ne doit en aucun cas entraîner une minoration du revenu qu'il est tenu de déclarer.
Les autres modalités d'occupation temporaire du logement, contractuelles ou non, ne sont pas admises.
4. Saisonniers
163.Aucune condition tenant au logement des travailleurs saisonniers n'est exigée contrairement à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies E du CGI.