Date de début de publication du BOI : 30/01/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 15 du 30 JANVIER 2007


Section 4 :

Exercice du droit à réduction d'impôt



Sous-section 1 :

Procédure d'agrément préalable



  A. RAPPEL DES DISPOSITIONS ISSUES DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001


111.Conformément aux dispositions du II de l'article 199 undecies B 6 , certains investissements ne pouvaient ouvrir droit à réduction d'impôt que s'ils avaient reçu un agrément préalable du ministre chargé du Budget.

Il s'agissait :

- des investissements qui concernaient les secteurs des transports, des services informatiques, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des investissements portant sur la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou para hôtelière ou la rénovation d'hôtels ainsi que des investissements qui étaient nécessaires à l'exploitation d'un service local à caractère industriel ou commercial concédé ou affermé ;

- des investissements dont le montant total par programme et par exercice était supérieur à 2 000 000 F ou 300 000 € à compter du 1 er janvier 2002, lorsque le contribuable ne participait pas à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 ;

- des investissements dont le montant total par programme et par exercice était supérieur à 5 000 000 F ou 760 000 € à compter du 1 er janvier 2002.


  B. DISPOSITIONS ISSUES DE LA LOI DE PROGRAMME POUR L'OUTRE-MER



  I. Champ d'application


112.Conformément aux dispositions du II de l'article 199 undecies B 7 , certains investissements ne peuvent ouvrir droit à réduction d'impôt que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du Budget. Il s'agit :

- des investissements qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial ;

- des investissements dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 €, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. Ce seuil s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier ;

- des investissements dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 €.

L'agrément préalable est délivré dans les conditions prévus au III de l'article 217 undecies.

  1. Entreprises en difficulté

113.Comme indiqué au n° 112 ci-dessus, les investissements envisagés par une entreprise en difficulté, qui exerce une activité éligible telle que définie au I de l'article 199 undecies B, ne peuvent ouvrir droit à déduction, quel que soit le département ou la collectivité d'outre-mer concerné, que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget.

Les entreprises qui sont en difficulté pour l'application du II de l'article 199 undecies B sont celles qui le sont au sens de l'article 44 septies.

  2. Appréciation des seuils de 300 000 € et 1 000 000 €

114.Les seuils de 300 000 € et de 1 000 000 € s'apprécient par programme d'investissements et par exercice.

Le programme d'investissements s'apprécie tout d'abord au niveau de l'exploitant outre-mer et ensuite, le cas échéant, au niveau du bailleur lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire.

a) Appréciation du seuil de 1 000 000 €

115.Un programme d'investissements s'entend des acquisitions de biens simultanées ou successives sur un exercice ou sur plusieurs exercices, sous réserve dans cette seconde hypothèse que les investissements soient indissociables et aient une finalité commune, quelles que soient les modalités de leur financement (déduction directe, souscription au capital, prise en location longue durée, crédit-bail, subventions, ...).

Lorsque le montant du programme excède 1 000 000 €, l'entreprise exploitante doit solliciter un agrément.

Le programme d'investissements est apprécié en globalisant les investissements financés, en tout ou partie, dans le cadre des dispositions des I, II et II ter de l'article 217 undecies, de celles de l'article 199 undecies B et des f. et g. du 2. de l'article 199 undecies A.

116.Exemple

Construction d'une usine, puis acquisition des matériels destinés à l'équiper. L'ensemble (construction de l'usine et acquisition de matériels) constitue un programme d'investissements qui devra être soumis à agrément si le seuil de 1 M€ est dépassé, même si le programme est réalisé sur plus d'un exercice.

b) Appréciation du seuil de 300 000 €

117.Lorsque les investissements sont réalisés par un contribuable qui ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, un agrément est nécessaire si le programme excède 300 000 €.

Les situations ainsi visées sont notamment celles dans lesquelles les investissements acquis par une EURL, une SNC ou un GIE dont les associés ou membres donnent les biens acquis en location à une ou plusieurs entreprises qui les exploitent outre-mer.

Le programme d'investissements s'entend dans ce cas de l'ensemble des acquisitions de biens réalisées par le même bailleur au titre d'un même exercice et ce quels que soient le nombre et l'identité des locataires, les collectivités concernées, la nature et la finalité économique de chacun des investissements réalisés.


  II. Dispense d'agrément


118.Le 3 du III de l'article 217 undecies prévoit, sous certaines conditions, une dispense d'agrément pour les investissements de faible importance réalisés par les entreprises déjà implantées outre-mer ou pour les investissements donnés en location à une telle entreprise. Il est précisé qu'en application de l'article 217 duodecies, ces dispositions sont applicables, aux investissements donnés en location à une entreprise implantée dans les collectivités d'outre-mer.

Les conditions d'application sont les suivantes :

- l'entreprise qui réalise l'investissement ou qui le reçoit en location doit justifier, à la date de réalisation de l'investissement, d'une exploitation effective depuis au moins deux ans outre-mer dans l'un des secteurs éligibles au bénéfice de l'aide fiscale et soumis à l'agrément préalable du ministre au premier euro ;

- le montant des investissements envisagés ne doit pas excéder 300 000 €, ce montant étant apprécié par programme et exercice. Ainsi, l'entreprise qui répartit sur deux exercices la réalisation d'un programme dont le montant global excède 300 000 € doit se soumettre à la procédure d'agrément préalable même si, au titre de chacun des exercices concernés pris isolément, les investissements envisagés sont inférieurs au seuil de 300 000 €. Il en est de même si une entreprise réalise, au cours d'un même exercice, deux programmes dont le montant unitaire est inférieur à 300 000 €, mais dont la somme excède ce seuil.

Le programme d'investissements est apprécié en globalisant, le cas échéant, les investissements financés en tout ou partie, dans le cadre des dispositions des I et II de l'article 217 undecies, de l'article 199 undecies B et des f. et g. du 2. de l'article 199 undecies A.

Par ailleurs, s'agissant des biens acquis par voie de crédit-bail, le seuil de 300 000 € est apprécié chez le crédit-preneur en tenant compte du montant total de l'investissement qui ouvre droit à son profit à l'aide fiscale pour investissement outre-mer.

119.Les entreprises, propriétaires de l'investissement, qui remplissent les conditions posées par le législateur à la dispense d'agrément doivent joindre à leur déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels elles entendent bénéficier de la réduction d'impôt (un modèle de l'état récapitulatif est fourni à titre indicatif en annexe VI).

Lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre d'un schéma locatif, l'état récapitulatif doit être fourni par l'entreprise bailleresse.

120.Lorsque l'entreprise s'est placée à tort dans le champ d'application de la dispense d'agrément, la réduction d'impôt initialement pratiquée fait l'objet d'une reprise intégrale au titre de l'exercice au cours duquel elle a été pratiquée sans préjudice de l'application des sanctions de droit commun.


  III. Conditions d'octroi de l'agrément


121.Les investissements doivent, indépendamment du respect des conditions de droit commun prévues au I de l'article 199 undecies B, remplir les conditions suivantes :

- l'investissement doit présenter un intérêt économique pour la collectivité dans laquelle il est réalisé.

L'existence de cet intérêt économique est notamment appréciée au regard de la rentabilité économique intrinsèque de l'opération envisagée, de son adéquation avec les besoins de la collectivité et de ses retombées prévisibles sur l'économie locale, étayées d'éléments tangibles (en particulier en matière de création d'emplois). L'intérêt économique s'apprécie également au regard de l'effet incitatif de l'aide fiscale : celle-ci doit être nécessaire à la réalisation de l'investissement. Il est en effet rappelé que l'aide fiscale doit avoir pour objet et pour effet la compensation des difficultés économiques ou de financement spécifiquement liées à l'activité outre-mer ;

- l'investissement ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ;

- l'investissement doit poursuivre comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans le département dans lequel il est réalisé ;

- l'investissement doit s'intégrer dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et de développement durable.

Cette condition permet de vérifier que les investissements projetés garantissent, tant par le choix de leur emplacement que par leurs caractéristiques techniques ou esthétiques, le respect de l'environnement et des sites naturels du département ou collectivité d'outre-mer concerné ;

- l'investissement doit garantir la protection des investisseurs et des tiers.

A cet égard, les structures adoptées ne doivent pas avoir pour effet de faire supporter à l'investisseur ou aux tiers un risque qu'ils ne sont pas en mesure d'évaluer avec précision.

122.L'octroi de l'agrément est également subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé.

Pour la délivrance de l'agrément, le respect des obligations fiscales et sociales s'apprécie à la date de délivrance de l'agrément. De plus, le non-respect ultérieur de ces obligations, durant la période d'application de l'agrément, peut conduire au retrait de celui-ci dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies A.


  IV. Procédure et délai


123.Sous réserve des précisions suivantes, il convient de se reporter à la documentation administrative de base 4 A 2144, n os 114 à 122 datée du 9 mars 2001.

  1. Autorité qui délivre l'agrément

124.En application de l'article 170 decies de l'annexe IV au code général des impôts, l'examen de la demande et la décision relèvent de la compétence du ministre du Budget lorsque :

- le programme d'investissements est d'un montant supérieur à 1,5 M€ ;

- il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, dans les Iles Wallis-et-Futuna et les Terres Australes et Antarctiques Françaises ;

- il s'agit d'investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, de souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II du même article ;

- il s'agit de souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l'article précité.

- et enfin, lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.

125.Dans les autres cas, l'examen de la demande et la décision relèvent normalement pour les départements d'outre-mer de la compétence du Directeur des services fiscaux du département dans lequel est réalisé le programme d'investissements.

126.L'agrément est accordé ou refusé après avis du ministre chargé de l'outre-mer.

Aux termes de l'article 140 terdecies de l'annexe II, pour l'application du III de l'article 217 undecies, l'avis du ministre en charge de l'outre-mer est donné dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la demande par le ministre chargé du budget.

Lorsque le ministre chargé du budget a déconcentré son pouvoir de décision aux directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer, en application des dispositions du I de l'article 1649 nonies, l'avis du ministre chargé de l'outre-mer est remplacé par celui du préfet du département d'outre-mer concerné.

  2. Délai de réponse

127.L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande, qui peut être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, par le service compétent, tel que désigné ci-dessus, qui en accuse réception et procède à l'instruction de l'affaire. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'un des directeurs de services fiscaux des départements d'outre-mer.

128.Dans le cas où la demande ne comporte pas de renseignements suffisants pour apprécier la portée exacte du projet et le respect des conditions posées à l'octroi de l'agrément, des informations complémentaires peuvent être demandées par l'administration. Un nouveau délai de deux ou trois mois court alors à compter de la date à laquelle l'ensemble des renseignements complémentaires sollicités dans la demande de renseignement est fourni.

129.Le délai de deux ou trois mois n'est, en revanche, que suspendu en cas de notification du projet pour examen et avis de la Commission Européenne. Le délai déjà écoulé est maintenu et recommence à courir à compter de la date de réception de l'avis de la Commission Européenne.

Il est en effet rappelé que par deux décisions rendues les 28 novembre 2001 et 11 novembre 2003, la Commission européenne a demandé que les autorités françaises lui notifient, pour approbation au regard des règles communautaires, certains investissements en fonction de leur importance ou des secteurs d'activité qu'ils visent, en particulier :

- les investissements d'un montant élevé : à savoir 25 M€ lorsqu'ils sont réalisés par des petites et moyennes entreprises au sens communautaire et les investissements qui entrent dans le champ de l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur des grands projets d'investissement 8  ;

- les investissements dans les secteurs de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'automobile, du transport aérien ;

- les investissements concernant les entreprises en difficulté.