Date de début de publication du BOI : 06/06/2005
Identifiant juridique : 3P-2-05
Références du document :  3P-2-05

B.O.I. N° 96 du 6 JUIN 2005


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

3 P-2-05

N° 96 du 6 JUIN 2005

TAXE SUR LES ACHATS DE VIANDE
INFORMATION JURISPRUDENCE
DECISION RENDUE PAR LE CONSEIL D'ETAT EN CASSATION

(C.G.I., art . 302 bis ZD)

NOR : BUD L 05 00107 J

Bureau T 3



PRESENTATION


La Cour de justice des Communautés européennes a jugé le 20 novembre 2003, à titre préjudiciel, que la taxe sur les achats de viande mise en place en 1997 (période 1997-2000) était illégale car elle finançait directement et exclusivement le Service public de l'équarrissage. Elle constituait ainsi une aide d'État qui aurait dû être notifiée préalablement à la Commission européenne.

Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 15 juillet 2004, a confirmé le caractère d'aide de cette taxe et la non-conformité du dispositif au droit communautaire.

Enfin, la Commission européenne, par une décision du 14 décembre 2004, s'est prononcée sur les aides d'État octroyées en France dans le cadre du Service public d'équarrissage.

Par suite, tous les redevables, qui ont acquitté la taxe sur les achats de viande, au titre de la période 1997-2000, ont droit au remboursement de ces cotisations.

Les demandes devront être introduites avant le 31 décembre 2005.

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions de ces remboursements.



  A. INTRODUCTION


1.La taxe sur les achats de viande et de produits à base de viande, due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de ces produits et affectée au financement de l'équarrissage jusqu'au 31 décembre 2000, a été instituée à compter du 1 er janvier 1997 par l'article 1 er de la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 1 (J.O. du 27 p. 19184) et codifiée à l'article 302 bis ZD du C.G.I..

2.L'article 65 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 2 (J.O. du 3 juillet 1998, p. 10139) a institué du 1 er juillet au 31 décembre 1998, une taxe additionnelle à la taxe sur les achats de viandes acquittée par certaines personnes redevables de la taxe précitée prévue à l'article 302 bis ZD du C.G.I..


  B. LA NON-CONFORMITE DU DISPOSITIF AU DROIT COMMUNAUTAIRE


3.La non-conformité du dispositif au droit communautaire, au titre des années 1997 à 2000, résulte à la fois de décisions de justice et d'une décision de la Commission des Communautés européennes.


  I. Les décisions de justice


4.Par un arrêt avant-dire-droit du 13 mars 2001, la Cour administrative d'appel de Lyon a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle 3 suivante : la taxe sur les achats de viandes prévue à l'article 302 bis ZD du C.G.I. s'insère-t-elle dans un dispositif pouvant être regardé comme une aide au sens de l'article 92 du traité instituant la Communauté européenne (devenu l'article 87 CE) ?

5.Par arrêt du 20 novembre 2003 4 , la Cour de justice des Communautés européennes a estimé que l'article 92 § 1 du traité CE (devenu l'article 87 § 1) doit être interprété en ce sens que la taxe sur les achats de viandes, qui assure gratuitement pour les éleveurs et les abattoirs français la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs, doit être qualifiée d'aide d'État.

6.La Cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 15 janvier 2004 en a tiré les conséquences en considérant que la taxe sur les achats de viande instituée au titre de la période litigieuse (1997-1998) était illégale et a ordonné la restitution de la taxe acquittée par le contribuable. Par un arrêt du 15 juillet 2004 5 , le Conseil d'Etat a confirmé cette analyse.


  II. La décision de la Commission


7.La Commission européenne a décidé d'ouvrir 6 en 2002, la procédure d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité concernant la taxe susmentionnée en tant qu'elle semblait octroyer, à certaines catégories d'opérateurs (éleveurs, abattoirs, entreprises exonérées du paiement de la taxe et entreprises d'équarrissage), des aides d'État qui pouvaient être incompatibles avec l'article 87 du traité.

8.Par une décision du 14 décembre 2004, la Commission européenne, statuant sur les aides octroyées en France dans le cadre du Service public d'équarrissage, a prescrit le remboursement de la taxe ayant frappé les viandes importées entre 1997 et 2000. Les autorités françaises se sont engagées à restituer la totalité de la taxe collectée au titre de cette période aux contribuables qui en feront la demande.


  C. CONSEQUENCES DE CES DECISIONS SUR LES DROITS DES REDEVABLES


9.La restitution des sommes perçues par le Trésor en violation du droit communautaire a été énoncée par de nombreux arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes 7 .

10.Les demandes en restitution doivent être présentées et instruites dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales (L.P.F.).


  I. S'agissant de la période 1999-2000


11.En application des dispositions combinées des articles R.*196-1-c et L. 190 du L.P.F., le délai dont disposent les contribuables pour présenter leur réclamation, au titre de la période 1999-2000, expire le 31 décembre 2005 .

12.Les restitutions sont assorties des intérêts moratoires dans les conditions prévues par l'article L.208 du L.P.F..


  II. S'agissant de la période 1997-1998


13.Les demandes de remboursement se rapportant aux années 1997 et 1998, étant irrecevables dans la mesure où les délais de réclamation contentieux sont expirés, seront traitées, afin de respecter les engagements des autorités françaises, dans le cadre des recours gracieux sans que les délais de forclusion ne soient opposés .

14..En effet, aux termes de l'article R.*211-1, 1 er al. du L.P.F., l'administration peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. Cette prescription peut toutefois être interrompue par une demande ou une démarche du contribuable.

15.Cette mesure est également susceptible de s'appliquer aux entreprises pour lesquelles une décision de rejet de leur réclamation leur a été notifiée pour tardiveté ou forclusion des délais contentieux.

16.Il en est de même à l'égard des décisions juridictionnelles qui ont écarté les demandes des requérants pour des motifs tenant à la recevabilité.

17.Aussi, pour permettre à l'administration de procéder, dans les meilleurs délais, à la restitution de la totalité de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre des années 1997 et 1998 , les redevables sont toutefois tenus d'introduire, auprès des services des impôts, une demande gracieuse préalable tendant au remboursement de ladite taxe ou à renouveler une demande en restitution qui a été rejetée pour forclusion des délais, assortie des justifications de paiement, avant le 31 décembre 2005 .


  D. ENTRÉE EN VIGUEUR.


18.La présente instruction est applicable après sa date de publication.

Fait à Paris, le 3 juin 2005

Le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie,

Thierry Breton

«  ANNOTER : DB 3 P 93  »

 

1   Cf. : BOI 3 P-4-97 du 17 avril 1997.

2   Cf. : BOI 3 P-9-98 du 21 juillet 1998.

3   CAA Lyon 13 mars 2001 n° 00LY2270, 2 ème ch., Ministre c./SA Gemo, in RJF 11/01 n° 1469.

4   CJCE, 20 novembre 2003, 6 ème ch., aff. C-126/01, Ministre c./SA Gemo, in RJF 02/04 n° 205, concl. Jacobs, avocat général.

5   CE 15 juillet 2004, n° 264.494, 9 ème et 10 ème s.-s., Ministre c./ SA Gemo, in RJF 10/04 n° 1061 et concl. G. Goulard, p. 726.

6   JOCE du 21 septembre 2002 n° 226/2 : Aide C 49/02 (ex NN 17/2001).

7   CJCE 27 février 1980, aff. 68/79 , Hans Just, Rec. p. 501 ; CJCE 27 mars 1980, n° 61/79, Denkavit italiana, Rec. p. 1205 ; CJCE 10 juillet 1980, n° 811/79, Ariete, Rec. p. 2545 et CJCE 10 juillet 1980, n° 826/79, Mireco, Rec. p. 2559.