B.O.I. N° 27 du 3 MARS 2008
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 B-8-08
N° 27 du 3 MARS 2008
IMPOT SUR LE REVENU. DEDUCTION DU REVENU GLOBAL. SOMMES VERSEES SUR UN COMPTE EPARGNE
CODEVELOPPEMENT. COMMENTAIRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1er DE LA LOI RELATIVE A L'IMMIGRATION
ET A L'INTEGRATION (N° 2006-911 DU 24 JUILLET 2006)
(C.G.I., art. 163 quinvicies)
NOR : ECE L 08 20591J
Bureau C 1
PRESENTATION GENERALE
L'article 1 er de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration crée un compte épargne codéveloppement destiné à recevoir l'épargne de personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un pays en voie de développement figurant sur une liste fixée par arrêté et qui sont titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations concourant au développement économique de leurs pays d'origine. L'article 163 quinvicies du code général des impôts, issu de la même loi, permet aux titulaires des comptes épargne codéveloppement de déduire de leur revenu global les versements effectués sur leur compte. Cette déduction, qui peut s'opérer chaque année sur option des intéressés, est autorisée dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global du foyer fiscal et de 20 000 € par personne le composant. Cet avantage fiscal est subordonné à la condition que les sommes épargnées soient effectivement investies au bénéfice du développement économique des pays concernés. En cas de non-respect de cette condition d'investissement et sous réserve de situations particulières, chaque retrait, qu'il soit total ou partiel, des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global, fait l'objet d'un prélèvement de 40 % opéré par l'établissement bancaire. La présente instruction commente ce nouveau dispositif. • |
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Introduction
1.Le I de l'article 1 er de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (codifié sous l'article L. 221.33 du code monétaire et financier) crée un compte épargne codéveloppement destiné à recevoir l'épargne de personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un pays en voie de développement figurant sur une liste fixée par arrêté et qui sont titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations concourant au développement économique de leurs pays d'origine (voir annexe I).
2.Le II de l'article 1 er de la loi précitée (codifié sous l'article 163 quinvicies du code général des impôts) permet aux titulaires des comptes épargne codéveloppement de déduire de leur revenu global les sommes versées annuellement sur leur compte (voir annexe I).
Cette déduction, qui s'opère sur option anuelle des intéressés, est autorisée dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global du foyer fiscal et de 20 000 € par personne le composant. Cet avantage fiscal est subordonné à ce que les sommes épargnées soient effectivement investies au bénéfice du développement économique du pays d'origine du titulaire du compte. En cas de non-respect de cette condition d'investissement et sous réserve de situations particulières, chaque retrait, qu'il soit total ou partiel, des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global fait l'objet d'un prélèvement, opéré par l'établissement bancaire au taux défini au 3° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts (CGI), soit 40 %.
3.Le décret n° 2007-218 du 19 février 2007, codifié sous les articles D. 221-114 à D. 221-116 du code monétaire et financier et sous l'article 41 ZZ quinquies de l'annexe III au CGI, apporte des précisions relatives aux bénéficiaires, au fonctionnement de ce compte, au retrait des sommes qui y sont placées ainsi qu'aux modalités de mise en oeuvre de la déduction sur le revenu net global des sommes versées sur le compte (voir annexe II).
4.L'arrêté du 23 mars 2007 fixe la liste des pays dont les ressortissants peuvent ouvrir un compte épargne codéveloppement (voir annexe III).
5.Compte tenu de la date de publication des mesures d'application, les dispositions fiscales sont susceptibles de s'appliquer pour la première fois lors de l'imposition des revenus de l'année 2007.
La présente instruction a pour objet de commenter les modalités de mise en oeuvre de l'article 163 quinvicies du CGI.
Section 1 :
Champ d'application
6.Conformément au I de l'article 163 quinvicies du CGI, la déduction du revenu net global s'applique uniquement aux sommes versées sur un compte épargne codéveloppement (A) par une personne physique qui possède la nationalité d'un pays en voie de développement figurant sur une liste fixée par arrêté et qui est titulaire d'une carte de séjour permettant l'excercice d'une activité professionnelle (B). Cette déduction est subordonnée à une option annuelle du titulaire du compte (C).
A. EPARGNE CONCERNÉE
7.Le I de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier prévoit qu'un compte épargne codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement (voir convention type en annexe V).
Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir les sommes épargnées aux fins de financer des opérations concourant au développement économique du pays d'origine de son titulaire.
8. Convention entre l'établissement et le client. L'établissement a l'obligation de faire souscrire à l'épargnant une convention d'ouverture de compte (code monétaire et financier, art. D. 221-115).
9. Versement minimal et maximal. Le versement initial opéré sur un compte épargne codéveloppement doit être au moins égal à 50 euros. Le montant maximum des sommes qui peuvent être versées sur ce compte est fixé à 50 000 euros.
Les intérêts produits annuellement par les sommes déposées sur le compte épargne codéveloppement peuvent porter les sommes inscrites au crédit au-delà de ce plafond. Le solde du compte ne peut, à aucun moment, être ramené à un montant inférieur à 50 euros (code monétaire et financier, art. D. 221-115, I et II).
10. Epargne rémunérée. Les sommes inscrites au compte d'épargne codéveloppement portent intérêt à un taux fixé conventionnellement entre l'établissement de crédit et le titulaire. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt (code monétaire et financier, art. D. 221-115, II).
Les intérêts rémunérant les sommes épargnées sur le compte épargne codéveloppement sont imposables, lors de chacune de leur inscription en compte 1 , à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun, à savoir au barème progressif dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ou, sur option du contribuable, au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du CGI.
En outre, ces intérêts sont assujettis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement dans les conditions de droit commun. Il s'agit de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), du prélèvement social et de la contribution additionnelle à ce prélèvement, soit un taux global de 11 %. Ces prélèvements sociaux sont opérés par l'établissement gestionnaire du compte épargne codéveloppement lors de l'inscription en compte des intérêts, quel que soit le régime d'imposition de ces intérêts à l'impôt sur le revenu.
L'ensemble de ces impositions s'applique indépendamment du prélèvement prévu par le III de l'article 163 quinvicies du CGI qui reste dû lorsque les conditions d'application qui lui sont propres sont réunies (voir n° 14 . et 32 . ).
11. Durée du compte épargne. La durée du compte épargne codéveloppement est prévue par la convention conclue, à l'ouverture du compte, entre l'établissement et son client.
Cette durée ne peut être inférieure à un an ni supérieure à six ans à compter du versement initial sous réserve que le titulaire continue à respecter l'ensemble des conditions définies à l'article L. 221-33 du code monétaire et financier (voir n° 12. et s. ) (code monétaire et financier, art. D. 221-115, V).
Si la durée minimale du compte codéveloppement n'est pas respectée, le titulaire ne peut bénéficier de la déduction sur le revenu global prévue par l'article 163 quinvicies du code général des impôts (voir n° 20. et suivants ) et par voie de conséquence le prélèvement forfaitaire n'est pas applicable (voir n° 28. et suivants ).
Au terme de la durée de vie du compte épargne codéveloppement fixée par la convention entre l'établissement bancaire et le titulaire du compte, les dépôts sur le compte peuvent y rester aussi longtemps que le titulaire du compte, au cours des deux premiers mois civils de chaque année qui suit l'ouverture du compte, remplit les conditions d'ouverture du compte précisées aux points 12 et suivants de la présente instruction. En revanche, aucun nouveau versement ne peut être opéré au-delà de la durée de vie maximale du compte épargne codéveloppement.
Les sommes inscrites sur le compte épargne codéveloppement au terme de sa durée de vie portent intérêt au taux fixé conventionnellement entre l'établissement de crédit et le titulaire lors de l'ouverture du compte épargne codéveloppement. Ce taux peut être distinct du taux auquel les sommes déposées sur le compte épargne codéveloppement portent intérêt avant son terme.
Si des sommes subsistent sur le compte épargne codéveloppement au terme de sa durée de vie, son titulaire ne peut en ouvrir un autre avant d'avoir procédé à sa clôture laquelle nécessite le retrait de tous les dépôts qui y sont placés. A l'issue de cette opération, le contribuable peut alors ouvrir un autre compte épargne codéveloppement.
B. PERSONNES CONCERNÉES
12.Le II de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier prévoit qu'un compte épargne codéveloppement peut être ouvert par toute personne physique qui possède la nationalité d'un pays en développement figurant sur la liste de pays fixée par l'arrêté du 23 mars 2007 et est titulaire d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle.
En outre, le bénéfice de la déduction du revenu net global est limité aux personnes qui ont en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B du CGI.
13. Personne physique titulaire d'un compte épargne codéveloppement. Le compte épargne codéveloppement peut être ouvert par toute personne physique (code monétaire et financier, art. D. 221-114, I). Les personnes morales, y compris celles qui relèvent du régime des sociétés de personnes ou d'un droit étranger, ne sont donc pas admises au bénéfice de cette mesure.
Chaque personne ne peut être titulaire que d'un seul compte épargne codéveloppement. Un compte épargne codéveloppement ne peut avoir qu'un titulaire (code monétaire et financier, art. D. 221-114, III). Il peut donc, en pratique, y avoir autant de comptes qu'il y a de membres du foyer fiscal remplissant les conditions.
14. Titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. Les personnes physiques doivent être en possession d'une carte de séjour en cours de validité qui permet l'exercice d'une activité professionnelle en France.
Le titulaire doit produire, à l'établissement de crédit, l'original de cette carte lors de l'ouverture du compte (code monétaire et financier, art. D. 221-114, I). Le compte épargne codéveloppement peut rester ouvert aussi longtemps que le titulaire justifie posséder une telle carte, par la production annuelle de ce document.
Si le titulaire du compte n'a pas fourni ce document, il a jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle où il ne l'a pas fourni pour trouver aux sommes inscrites en crédit un emploi conforme au III de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier. A l'expiration de ce délai, l'établissement applique sur le montant des sommes retirées le prélèvement mentionné au III de l'article 163 quinvicies du code général des impôts, quelle que soit l'affectation des fonds (voir n° 32 .).
Le titulaire d'un compte dont la carte de séjour a expiré peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la date de cette expiration, trouver aux sommes inscrites en crédit un emploi conforme au III de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier (voir n° 30 . ). A l'expiration de ce délai, l'établissement bancaire applique sur le montant des sommes retirées le prélèvement mentionné au III de l'article 163 quinvicies du CGI, quelle que soit l'affectation des fonds (code monétaire et financier, art. D. 221-114, II) (voir n° 32. à 35 . ).
Le titulaire du compte peut bénéficier de l'avantage fiscal à raison des sommes versées jusqu'à la date d'échéance de la carte de séjour, sauf s'il quitte le territoire avant cette date. Il reste tenu, sous peine de se voir appliquer le prélèvement de 40 %, à la condition d'investissement lors du retrait des sommes déduites (voir n° 32 . ).
15. Ressortissants de certains pays en voie de développement. L'arrêté du 23 mars 2007, publié au Journal officiel en date du 27 mars 2007, fixe la liste des pays dont les ressortissants peuvent ouvrir un compte épargne codéveloppement. Cette liste figure à l'annexe III à la présente instruction.
Cette condition est vérifiée par l'établissement bancaire à l'ouverture du compte et lors de la présentation annuelle de la carte de séjour.
16. Personnes domiciliées en France. Pour le bénéfice de la déduction sur le revenu net global des sommes versées sur le compte épargne codéveloppement, le contribuable doit être domicilié en France au sens de l'article 4 B du CGI. En effet, conformément aux dispositions de l'article 164-A du même code, aucune charge du revenu global ne peut être déduite pour la détermination de la base d'imposition des contribuables domiciliés hors de France (cf. DB 5 B 7122 ).
Les non-résidents qui, en application de l'article 4 A du CGI, sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, ne peuvent pas bénéficier du régime fiscal prévu par l'article 163 quinvicies du même code. Il en est ainsi des contribuables fiscalement domiciliés hors de France, y compris ceux qui ont leur domicile fiscal en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, et qui disposent de revenus de source française.
En cas de transfert du domicile à l'étranger, la déduction peut être effectuée sur les sommes versées du 1 er janvier à la date du départ. Les déductions régulièrement opérées par le contribuable antérieurement au transfert de son domicile restent acquises. Le contribuable reste tenu, sous peine de se voir appliquer le prélèvement de 40 %, à la condition d'investissement lors du retrait des sommes déduites (voir n° 33 . ). À compter de son départ, l'intéressé ne peut plus déduire les sommes qu'il verse sur son compte. Si le contribuable réside à nouveau en France, il peut à compter de cette date bénéficier de la déduction du revenu global pour les sommes versées sur le compte, toutes les conditions étant par ailleurs remplies.
17. Exemple. Une personne dont la carte de séjour expire le 28 février 2009 quitte le territoire le 1 er octobre 2008. Elle peut déduire au titre de l'imposition des revenus de l'année de son départ, les sommes épargnées entre le 1 er janvier et le 1 er octobre. Elle reste tenue, sous peine de se voir appliquer le prélèvement de 40 %, à la condition d'investissement lors du retrait des sommes déduites. Si elle n'a pas utilisé les fonds avant le 31 décembre 2010, elle supporte un prélèvement de 40 % quelle que soit l'affectation des fonds à venir.