Date de début de publication du BOI : 15/02/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 21 DU 15 FEVRIER 2010

2°. Rémunérations concernées

19.Les rémunérations qui correspondent à des prestations artistiques sont soumises à la retenue à la source quelles que soient :

- leur qualification : salaires ou revenus d'activités indépendantes ;

- l'identité et la nature du bénéficiaire : artiste, personne (en général, une personne morale) sous le couvert de laquelle les artistes exercent leur activité et dont ils sont ou non des salariés.

Le paiement de la rémunération à un mandataire (manager, impresario) agissant pour le compte de l'artiste équivaut évidemment à un paiement direct à l'artiste.

3°. Prestations concernées

20.Les prestations doivent relever d'activités artistiques et être fournies ou utilisées en France.

21. Prestations artistiques . Les prestations concernées doivent relever d'activités artistiques (sur la notion d'activité artistique, cf. n°  17 .).

Les prestations d'une autre nature, tels que le montage de la scène, la mise en place d'un décor, la fourniture de son, des éclairages, les opérations de transport, n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis du CGI.

22. Contrats de production . Pour permettre la bonne application du dispositif, les contrats de production doivent faire apparaître distinctement le montant de la rémunération correspondant à la prestation artistique exécutée en France et revenant à l'artiste.

23. Prestations fournies ou utilisées en France . Les prestations fournies en France sont celles qui y sont matériellement exécutées. La retenue à la source est donc applicable à des prestations fournies en France soit à l'occasion de manifestations artistiques, soit dans le cadre d'œuvres audiovisuelles de toute nature ou d'enregistrements sonores.

Lorsque les prestations ne sont pas matériellement fournies en France, seules les rémunérations correspondant à leur utilisation effective en France relèvent de la retenue à la source. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'un artiste-interprète non-résident cède ou concède les droits d'exploiter en France l'enregistrement de son œuvre.

4°. Débiteur de la retenue à la source

24. Débiteur exerçant une activité en France . L'application de la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis du CGI suppose que les sommes concernées soient payées par un débiteur qui exerce une activité en France à des bénéficiaires qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente.

La retenue doit être prélevée sur la rémunération par le débiteur de celle-ci, lorsqu'il exerce une activité en France.

25. Notion d'exercice d'une activité en France . Le débiteur a le plus souvent en France son domicile fiscal, son siège ou un établissement stable. Mais l'exercice d'une activité en France n'implique pas la présence en France de l'un au moins de ces éléments. Ainsi, une personne physique ou morale non-résidente est redevable de la retenue à la source lorsqu'elle organise des manifestations artistiques en France sans y disposer d'une installation fixe ou d'un représentant à demeure.

26. Cas de désignation d'un représentant fiscal . Conformément aux dispositions des articles 164 D et 223 quinquies A du CGI, les personnes physiques ou morales qui ont leur domicile fiscal ou leur siège hors de France et qui exercent une activité en France peuvent être invitées à désigner un représentant en France.