Date de début de publication du BOI : 03/12/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 125 du 3 DÉCEMBRE 2007

  2. Octroi du label de la « Fondation du patrimoine »

25.Peuvent faire partie du patrimoine naturel les espaces naturels qui ont obtenu le label de la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.

a) Conditions générales

26. Objet du label . La « Fondation du patrimoine » a notamment pour mission, au travers de l'octroi de ce label, de contribuer à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion.

27. Espaces pouvant obtenir le label . Peuvent obtenir le label, les espaces mentionnés aux n° 6. et s. qui ont obtenu le label de la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine.

Les travaux ne doivent pas commencer avant l'attribution du label par la « Fondation du patrimoine ».

b) Accès au public

28. Conditions d'accès au public . Le label délivré par la « Fondation du patrimoine » prévoit notamment (voir annexe 2) l'ouverture des espaces naturels concernés dans les conditions suivantes :

- les immeubles non bâtis et non clos sont accessibles au public à partir de voies, sentiers ou appontements, ouverts aux piétons et randonneurs, dans le respect des qualités paysagères et écologiques des lieux ;

- les immeubles non bâtis et clos sont ouverts au public dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 17 ter de l'annexe IV au CGI. Le propriétaire doit ainsi s'engager, pour une durée minimale de 5 ans, à ouvrir l'espace naturel concerné à la visite, au moins 40 jours par an entre le 1 er juillet et le 30 septembre ou 50 jours par an dont 25 non-ouvrables (jours fériés ou dimanches) entre le 1 er avril et le 30 septembre.

c) Exception justifiée par la fragilité du milieu naturel à l'accès au public

29. Exception justifiée dans la décision d'octroi du label . Le label doit prévoir les conditions de l'accès au public des espaces naturels concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.

Cette exception est explicitée dans la décision d'octroi du label de la « Fondation du patrimoine », le cas échéant, sur la base d'un avis motivé du service de l'Etat compétent en matière d'environnement (Direction régionale de l'environnement - DIREN).

Il est toutefois précisé que le cadre réglementaire de certains des espaces naturels précités peut prévoir certaines interdictions ou restrictions particulières à l'accès au public (voir notamment les n°s 30. et suivants). Dans ces conditions, la décision d'octroi du label peut se limiter à reprendre les dispositions réglementaires ayant justifié ces interdictions ou restrictions.

30. Réserves intégrales des parcs nationaux . Des zones dites « réserves intégrales » peuvent être instituées dans le coeur d'un parc national afin d'assurer, dans un but scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore (article L. 331-16 du code de l'environnement). Les réserves intégrales sont établies en tenant compte de l'occupation humaine et de ses caractères.

Dans ce cadre, des sujétions particulières relatives notamment à l'accès du public, peuvent être édictées par le décret qui les institue.

31. Prescriptions particulières au sein des réserves naturelles . L'acte de classement d'une réserve naturelle nationale peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve (art. L. 332-3 du code de l'environnement).

L'acte de classement d'une réserve naturelle régionale ou d'une réserve naturelle de la collectivité territoriale de Corse peut soumettre à un régime particulier ou, le cas échéant, interdire : les activités agricoles, pastorales et forestières, l'exécution de travaux, de constructions et d'installations diverses, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules, le jet ou le dépôt de matériaux, résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel, les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés de la réserve ainsi qu'à l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou végétaux.

32. Périmètres de protection . Le conseil régional, pour les réserves naturelles régionales, ou le représentant de l'Etat, pour les réserves naturelles nationales, peut instituer des périmètres de protection autour de ces réserves. En Corse, la décision relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement (art. L. 332-16 du code de l'environnement).

Ces périmètres sont créés après enquête publique, sur proposition ou après accord des conseils municipaux.

A l'intérieur des périmètres de protection, et en application des dispositions de l'article L. 332-17 du code de l'environnement, des prescriptions peuvent soumettre à un régime particulier ou interdire toute action susceptible d'altérer le caractère ou de porter atteinte à la réserve naturelle. Ces prescriptions concernent tout ou partie des actions énumérées à l'article L. 332-3 du code précité.