Date de début de publication du BOI : 20/01/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 5 DU 20 JANVIER 2012


Section 2 :

Personnes morales disposant d'un service interne de sécurité



Sous-section 1 :

La base d'imposition


8.La base d'imposition est constituée par les sommes versées aux salariés qui exécutent une ou plusieurs activités privées de sécurité à titre de rémunération.

Les rémunérations concernées

9.L'assiette de la contribution est définie par référence aux chapitres I et II du titre IV du code de la sécurité sociale. En pratique, l'assiette des cotisations du régime général de la sécurité sociale est définie par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Sont considérées comme des rémunérations en application de cet article toutes les sommes versées aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des cotisations et contributions salariales, les indemnités primes, gratifications et tous les autres avantages en argent et en nature.

Précision : Les sommes versées aux salariés comprises dans la base d'imposition de la contribution sont identiques à celles comprises dans la base d'imposition de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du CGI et dont les dispositions sont commentées par le Bulletin officiel des impôts 5 L 5-02 n° 11 et suivants.

La rémunération des personnes qui, au sein d'une entreprise sont habilitées par exemple à contrôler des écrans, sans pour autant être salariées par l'entreprise pour effectuer des missions de sécurité privée au sens des dispositions de la loi 83-629 du 12 juillet 1983 ne sont pas à inclure dans la base d'imposition de la contribution CNAPS. Tel est le cas par exemple des employés des banques ainsi qu'il est précisé au dernier alinéa du numéro 2 de la section 1 du chapitre I.

Détermination de la base d'imposition

10.Seules les rémunérations des agents réalisant effectivement des opérations privées de sécurité sont soumises à la contribution. Il peut s'agir notamment des agents de terrain, des agents qui exécutent de la vidéo-surveillance, des agents affectés à un PC sécurité. Toutefois, ne sont pas à comprendre les rémunérations des agents qui font de la formation relative aux missions de sécurité ou les rémunérations des agents administratifs affectés à la mission sécurité de l'entreprise.

Par ailleurs, conformément à la section 2 du premier chapitre, il est rappelé que les activités relatives à la sécurité incendie sont exclues du champ d'imposition de la contribution. Dans ces conditions, il est laissé aux sociétés disposant d'un service interne de sécurité composé d'agents salariés qui exécutent à la fois des activités privées de sécurité et des activités de sécurité incendie, la liberté de déterminer elles-mêmes et sous leur propre responsabilité la masse salariale qu'elles estiment soumise à la contribution.

Elles devront être en mesure de justifier par tous moyens, en cas de contrôle par les agents du CNAPS ou de la Direction générale des finances publique (DGFIP), de la sincérité de la masse salariale retenue pour déterminer la base d'imposition de la contribution.

Toutefois, les établissements recevant du public (ERP) soumis aux dispositions de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP qui éprouvent des difficultés à évaluer le nombre de salariés effectivement affectés aux activités de sécurité taxables dès lors que ces salariés ont des activités polyvalentes sur le site où ils sont affectés, peuvent déterminer la masse salariale soumise à la contribution de la façon suivante :

Totalité des agents dédiés à la sécurité interne – nombre agents SSIAP 1 imposé par l'arrêté du 25 juin 1980 précité


Sous-section 2 :

Fait générateur et exigibilité


11.Le fait générateur et l'exigibilité de la contribution interviennent au moment du versement des sommes aux salariés qui exécutent les prestations d'activité privée de sécurité.


Sous-section 3 :

Le taux


12.La contribution est calculée sur le montant des rémunérations brutes versées aux salariés en appliquant un taux de 0,7%. Le montant de la contribution due est arrondi à l'euro le plus proche.


CHAPITRE 3 :

REGLES DE FACTURATION


13.Le montant de la contribution s'ajoute au prix acquitté par le client. Il est signalé par une mention particulière figurant en bas de la facture relative à la prestation de services rendue.


CHAPITRE 4 :

DECLARATION ET PAIEMENT


14.La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que la TVA.


Section 1 :

Redevables relevant du régime réel normal


15.Les personnes soumises au régime du réel normal de la TVA (ou du mini réel) doivent déclarer la taxe, accompagnée du paiement, sur l'imprimé 3310 A, ligne [71], annexe à la déclaration de TVA CA3 déposée au titre de la période considérée (mois ou trimestre).

Conformément aux dispositions de l'article 1649 quater B quater les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 230 000 € hors taxes sont tenues de souscrire par voie électronique les déclarations de TVA et leurs annexes.

16.

Dans la mesure où, s'agissant des entreprises disposant d'un service interne de sécurité, il peut leur être difficile de réunir les informations relatives à la détermination de la masse salariale chaque mois, il est admis que la taxe due en année N peut être acquittée par acomptes (mensuels ou trimestriels) déterminés en fonction de la masse salariale concernée retenue en N-1. La taxe sera définitivement liquidée sur la déclaration déposée au titre du mois de janvier de l'année qui suit lorsque l'entreprise disposera de l'ensemble des éléments lui permettant de déterminer de façon définitive la masse salariale soumise à la contribution au titre de l'année N.


Section 2 :

Redevables relevant du régime réel simplifié


17.Les personnes soumises au régime simplifié d'imposition de la TVA (RSI) doivent liquider et déclarer la taxe sur la ligne 4H de la déclaration annuelle récapitulative prévue au 3 de l'article 287 du CGI déposée au titre de l'année civile N-1 (CA12) ou au titre du premier exercice clos en N (CA12E).

18.La taxe est acquittée lors du dépôt de ces déclarations effectué au cours de l'année N.


Section 3 :

Personnes assujetties et non redevables de la TVA


19.Les personnes mentionnées à la section 3 du chapitre premier assujetties et non redevables de la TVA sont les personnes assujetties à la TVA au sens de l'article 256 A du CGI mais qui réalisent des activités exonérées par une disposition particulière de la loi et qui n'ouvrent pas droit à déduction. Il en est ainsi notamment des établissements de santé, des personnes réalisant certaines opérations bancaires et financières ou d'assurance. Il en est de même des bénéficiaires du régime de la franchise en base tel que défini à l'article 293 B ouvert aux petits redevables ou aux auto-entrepreneurs.

Les personnes assujetties et non redevables de la TVA sont tenues de déposer auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou établissement principal, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est due, l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 sur laquelle elles déclarent le montant de la contribution.


Section 4 :

Paiement par télérèglement


20.Conformément aux dispositions de l'article 1695 quater du CGI, les entreprises dont le chiffres d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 230 000 € hors taxes doivent s'acquitter du paiement de la taxe par télérèglement.


CHAPITRE 5 :

PROCEDURE D'ACCREDITATION POUR LES PERSONNES



NON ETABLIES EN FRANCE


21.Lorsqu'une personne non établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui tient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale est redevable de la contribution, elle est tenue de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter la contribution à sa place.

A défaut de désignation d'un représentant fiscal par l'entreprise étrangère, la contribution et, le cas échéant les pénalités qui s'y rapportent sont dues par le destinataire de l'opération imposable.

Seuls les assujettis établis hors de l'UE sont astreints à la procédure de désignation d'un seul représentant pour l'ensemble des opérations concernées qu'ils réalisent en France.

Sont considérées comme non établies en France ou dans un Etat membre, les personnes qui n'y ont pas le siège de leur activité, ni d'établissement stable.

Les modalités de désignation du représentant fiscal sont celles énoncées à la DB 3 A 232 n°  6 et suivants.


CHAPITRE 6 :

CONTENTIEUX


22.Les réclamations sont présentées instruites et jugées selon les règles applicables à la TVA. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les délais de droit commun.


CHAPITRE 7 :

ENTREE EN VIGUEUR


23.Les dispositions relatives à la contribution entrent en vigueur le 1 er janvier 2012.

La contribution est applicable aux prestations de services dont le fait générateur est intervenu à compter du 1 er  janvier 2012 c'est-à-dire selon le cas lorsque :

- l'exécution du service, quelle que soit la date à laquelle le client acquitte le prix ou les acomptes relatifs à la prestation, est intervenue à compter de cette même date ;

- le versement des rémunérations aux salariés des entreprises disposant d'un service interne de sécurité qui réalisent des activités privées de sécurité est intervenu à compter de cette même date.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


ANNEXE


Art. 1609 quintricies.

« Contribution sur les activités privées de sécurité

« - I. ― Il est institué une contribution sur les activités privées de sécurité mentionnées au titre II bis de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.

« II. ― Sont redevables de la contribution mentionnée au I.

« 1° Les personnes morales et physiques qui effectuent en France à titre onéreux des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée.

« 2° Les personnes morales mentionnées à l'article 11 de la même loi qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter en France par certains de leurs salariés une ou plusieurs de ces activités.

« Les activités mentionnées à l'article 20 de ladite loi sont réputées se situer en France lorsqu'elles sont effectuées pour les besoins d'une personne établie ou domiciliée en France.

« III. ― Pour les personnes morales et physiques mentionnées au 1° du II, la contribution est calculée au taux de 0,5 % sur le montant hors taxe des ventes de prestations de services d'activités privées de sécurité assurées en France par ces personnes.

« Le fait générateur et l'exigibilité de la contribution interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« IV. ― Pour les personnes mentionnées au 2° du II, la contribution est assise sur les sommes payées à leurs salariés qui exécutent une ou plusieurs activités privées de sécurité à titre de rémunération. Le taux de la contribution est dans ce cas fixé à 0,7 % du montant de ces rémunérations, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

« Le fait générateur et l'exigibilité de la contribution interviennent au moment des versements des sommes mentionnées au premier alinéa du présent IV.

« V-1. Sous réserve du 2, la contribution est déclarée et liquidée comme en matière de TVA.

« 2. Les personnes mentionnées au II du présent article, assujetties et non redevables de la TVA, sont tenues de déposer auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est due, sur laquelle elles déclarent la contribution mentionnée au I du présent article. La déclaration est accompagnée du paiement de la contribution.

« 3. La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la TVA. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VI. ― Lorsqu'une personne non établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale est redevable de la contribution mentionnée au I, elle est tenue de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter la contribution à sa place. Ce représentant tient à la disposition de l'administration fiscale la comptabilité afférente aux prestations de services rendues et les données relatives aux rémunérations mentionnées au IV. A défaut de désignation de représentant, la contribution et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent sont dues par le destinataire de la prestation imposable.

« VII. ― Le montant de la contribution s'ajoute au prix acquitté par le client. Il est signalé par une mention particulière figurant au bas de la facture relative à la prestation servie. »

II. ― Le premier alinéa de l'article 33-4 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est supprimé.

III. ― Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2012.

 

1   SSIAP : Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personne