B.O.I. N° 9 du 13 JANVIER 2000
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 F-4-00
N° 9 du 13 JANVIER 2000
5 F.P. / 7
INSTRUCTION DU 7 JANVIER 2000
TRAITEMENTS ET SALAIRES. EVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE NOURRITURE ET LOGEMENT
EVALUATION DES FRAIS DE REPAS DANS LE CADRE DU REGIME DES FRAIS REELS.
(C.G.I., art. 82 et 83-3°)
NOR : ECO F 0020972 J
[Bureau C 1]
Le service trouvera ci-après l'actualisation pour 1999 des données suivantes :
- évaluation des avantages en nature nourriture et logement ;
- évaluation des frais de repas dans le cadre du régime des frais réels.
SECTION 1
Evaluation des avantages en nature nourriture et logement
Aux termes de l'article 82 du code général des impôts, les avantages en nature doivent être estimés :
- d'après les règles applicables en matière de sécurité sociale, lorsque le montant des sommes effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire n'est pas supérieur au plafond fixé pour le calcul des cotisations de sécurité sociale 1 ;
- à leur valeur réelle, dans le cas contraire.
En fait, seuls la nourriture et le logement sont susceptibles de faire l'objet d'une estimation selon les règles applicables en matière de sécurité sociale.
A. SALAIRE LIMITE PREVU POUR LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE
Le salaire limite prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, a été fixé, pour l'année 1999, à 173 640 F par le décret n° 98-1225 du 29 décembre 1998.
B. EVALUATION FORFAITAIRE DE LA NOURRITURE ET DU LOGEMENT
I. Salariés dont la rémunération ne dépasse pas le plafond de la sécurité sociale (Documentation de base 5 F 2231 )
1. Salariés ne relevant pas de la mutualité sociale agricole
L'évaluation est fixée pour :
- un repas, à une fois le montant du minimum garanti 2 ;
- l'avantage logement, à cinq fois le minimum garanti par semaine et à vingt fois ledit minimum par mois.
2. Salariés relevant de la mutualité sociale agricole
L'évaluation de la nourriture pour une journée est fixée à deux fois et demie le montant du minimum garanti.
La valeur de l'avantage logement est égale, pour un mois, à huit fois le montant du même minimum.
II. Salariés dont la rémunération dépasse le plafond de la sécurité sociale (Documentation de base 5 F 2232 )
1. Nourriture
L'estimation de la valeur réelle de l'avantage consenti aux salariés nourris par leur employeur et dont la rémunération dépasse le montant du plafond de la sécurité sociale est susceptible de donner lieu à des difficultés. C'est pourquoi il est admis, à titre de règle pratique, que la valeur de l'avantage déclarée par l'employeur ne sera pas remise en cause lorsqu'elle atteindra ou dépassera, pour chaque repas, une fois et demie le montant du minimum garanti.
2. Logement
L'estimation de l'avantage en nature que représente la disposition gratuite d'un logement est, en principe, effectuée d'après la valeur locative réelle de ce logement.
Il est cependant admis que cet avantage soit, en pratique, égal à la valeur locative cadastrale brute servant à l'établissement des impôts locaux, sauf pour les salariés qui ne sont pas liés à l'entreprise uniquement par un contrat de travail (dirigeants visés à l'article 80 ter du code général des impôts, cf. documentation de base 5 F 2232 n° 24 ).
Les avantages annexes (eau, gaz, électricité...) concédés gratuitement sont toujours retenus pour leur montant réel.
SECTION 2
Evaluation des frais de repas dans le cadre du régime des frais réels (Documentation de base 5 F 2542 n° 33 )
Pour le calcul de la dépense supplémentaire de repas, en cas d'option pour la déduction des frais professionnels pour leur montant réel, il est admis que la valeur du repas pris au foyer soit évaluée suivant les règles retenues pour l'appréciation des avantages en nature, c'est-à-dire :
- à une fois le minimum garanti par repas (18,39 F et 18,46 F au titre respectivement des premier et second semestres 1999, soit 18,43 F en moyenne annuelle), pour les salariés dont les rémunérations ne dépassent pas le montant du plafond de la sécurité sociale (173 640 F pour 1999) ;
- à une fois et demie le minimum garanti par repas (27,59 F et 27,69 F au titre respectivement des premier et second semestres 1999, soit 27,64 F en moyenne annuelle), pour les salariés dont la rémunération dépasse le montant dudit plafond.
Lorsque le salarié ne peut justifier du montant de ses frais de repas avec suffisamment de précision, la dépense supplémentaire peut être évaluée, par repas, à une fois et demie le minimum garanti (27,59 F et 27,69 F au titre respectivement des premier et second semestres 1999 soit 27,64 F en moyenne annuelle).
Annoter : Documentation de base 5 F 2231 , 5 F 2232 et 5 F 2542 n° 33 .
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN
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ANNEXE
Compte tenu des modifications apportées au montant du minimum garanti par le décret n° 99–546 du 1er juillet 1999, il conviendra, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999, de retenir les chiffres suivants :
1 Pour l'application de ces dispositions, les termes " sommes effectivement perçues en espèces " s'opposent aux avantages en nature, et s'entendent donc du montant brut des rémunérations annuelles avant déduction de la part salariale des cotisations sociales et abstraction faite de l'évaluation des avantages en nature.
2 Salaire minimum prévu à l'article L. 141-8 du code du travail.