Date de début de publication du BOI : 24/03/2003
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 55 du 24 MARS 2003


ANNEXE II


I. Rappel de l'article 163-0 A bis du code général des impôts

Art. 163-0 A bis. - Pour l'imposition des prestations mentionnées à l'article 80 decies , le montant total versé est divisé par le nombre d'années ayant donné lieu à la déduction des cotisations. Le résultat est ajouté au revenu global net de l'année du paiement. L'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. [Disposition applicable au capital versé à compter du 1 er janvier 1993].

Les dispositions du premier alinéa sont applicables, en fonction du nombre d'années ayant donné lieu au reclassement, aux sommes perçues en application des articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale. [Disposition applicable aux sommes perçues à compter du 1 er janvier 2001].

II. Loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002)

Article 46

I. - L'article 163-0 A bis du code général des impôts est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux sommes versées aux sociétaires du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique qui, dans le cadre de la conversion de ce régime au 8 décembre 2001, ont démissionné de leur qualité de membre participant en exerçant leurs facultés statutaires de rachat dans les conditions alors en vigueur Toutefois, leur montant est divisé par le nombre d'années ayant donné lieu à déduction de cotisations, retenu dans la limite de dix années. »

 

1   Arrêté du 23 décembre 2002 approuvant le transfert d'un portefeuille de contrats d'une union de mutuelles, Journal officiel du 27 décembre 2002, page 21760.

2   Le contrat « Force plus » a été créé en 1987.

3   Cf. par exemple, réponse ministérielle Auberger, Journal officiel débats Assemblée nationale du 18 novembre 2002, n° 1111, page 4292.

4   Le contrat « Force plus » a en effet été créé en 1987.

5   La souscription d'une déclaration rectificative permettra également aux intéressés de conserver le bénéfice de l'abattement de 20 % sur le montant des sommes en cause.