B.O.I. N° 176 du 27 OCTOBRE 2006
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 F-15-06
N° 176 du 27 OCTOBRE 2006
IMPOT SUR LE REVENU. REVENUS EXONERES. INDEMNITES VERSEES AUX VICTIMES DE L'AMIANTE
OU A LEURS AYANTS DROIT PAR LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) OU PAR
DECISION DE JUSTICE. COMMENTAIRES DU 1° DU I ET DU II DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2005
(N° 2004-1484 DU 30 DÉCEMBRE 2004)
(C.G.I., art. 81-33°bis)
NOR : BUD F 06 20480 J
Bureau C 1
PRESENTATION
Afin de témoigner de la solidarité nationale à l'égard des personnes concernées, l'article 9 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) exonère d'impôt sur le revenu les indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit : - par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ; - ou par décision de justice. Cette mesure d'exonération, codifiée au 33° bis de l'article 81 du code général des impôts, est applicable aux indemnités de l'espèce perçues depuis la date d'entrée en vigueur de l'article 53 précité de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. • |
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1.Afin de témoigner de la solidarité nationale à l'égard des personnes concernées, le 1° du I de l'article 9 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) exonère d'impôt sur le revenu les indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit 1 :
- par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ;
- ou par décision de justice.
2.Cette mesure d'exonération, codifiée au 33° bis de l'article 81 du code général des impôts (CGI), est applicable aux indemnités de l'espèce perçues depuis la date d'entrée en vigueur de l'article 53 précité de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.
I. Modalités d'indemnisation des victimes de l'amiante
3.L'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a posé le principe du droit à réparation intégrale pour les personnes victimes de pathologies liées à l'exposition à l'amiante et pour leurs ayants droit de l'ensemble de leurs préjudices, et ce qu'il s'agisse :
- de victimes de l'amiante suite à une exposition dans le cadre d'une activité professionnelle (salariée ou non-salariée) ou non (victimes dites « environnementales ») ;
- et de préjudices patrimoniaux, notamment incapacité fonctionnelle et conséquences financières qui en résultent en termes de réduction d'activité professionnelle, ou extrapatrimoniaux, tels que préjudice moral et physique, d'agrément ou d'esthétique.
4.Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), établissement public national à caractère administratif, procède à l'indemnisation des victimes, en tenant compte pour les personnes victimes de l'amiante dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle des sommes déjà perçues du chef des mêmes préjudices (patrimoniaux), notamment des organismes de sécurité sociale. L'indemnisation du FIVA a donc à cet égard un caractère différentiel.
L'indemnisation s'effectue en capital pour les préjudices extra-patrimoniaux et, pour les préjudices patrimoniaux, en principe sous forme de rente, sauf lorsque la rente annuelle est inférieure à 500 euros, auquel cas elle est versée sous forme de capital.
Le FIVA, dont notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement ont été définies par le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 2 , a procédé à des versements provisionnels aux victimes de l'amiante dès sa mise en place en juillet 2002 et effectué ses premières offres d'indemnisation à compter de 2003.
5.Cela étant, la procédure d'indemnisation par le FIVA n'a pas de caractère obligatoire. Par suite, les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante, comme celles qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante, ont toujours la possibilité de recourir à la voie juridictionnelle, soit devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, soit devant la juridiction de droit commun de l'ordre administratif ou judiciaire, selon le cas, aux fins de réparation de leurs préjudices.
II. Régime au regard de l'impôt sur le revenu des indemnités versées aux victimes de l'amiante
6.En application du 33° bis de l'article 81 du CGI, issu du 1° du I de l'article 9 de la loi de finances pour 2005, les indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit, par le FIVA en application de l'article 53 précité de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ou par décision de justice, sont exonérées d'impôt sur le revenu 3 .
7.Cette exonération a ainsi une portée très générale et vise, dans un souci de sécurité juridique pour les bénéficiaires, l'ensemble des indemnités perçues quelle qu'en soit la forme et quel que soit le chef de préjudice correspondant 4 .
III. Entrée en vigueur
8.Aux termes du II de l'article 9 de la loi de finances pour 2005, l'exonération d'impôt sur le revenu s'applique aux indemnités perçues par les victimes de l'amiante ou par leurs ayants droit à compter de l'entrée en vigueur de l'article 53 déjà cité de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.
9.Il s'agit en pratique, pour celles versées par le FIVA, d'indemnités perçues depuis l'année 2002 (cf. n° 4 ci-dessus) ; pour celles versées en exécution de décisions de justice, il s'agit d'indemnités perçues depuis le 26 décembre 2000.
10.Eu égard au contexte particulier de l'exposition aux poussières d'amiante, les impositions qui auraient été établies en tenant compte d'indemnités de l'espèce versées à compter du 26 décembre 2000 et pour lesquelles le délai de réclamation de droit commun est expiré, pourront le cas échéant faire l'objet à due concurrence d'un dégrèvement d'office.
DB liée : 5 F 115 .
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
1 Le 2° du I de l'article 9 étend par ailleurs le dispositif d'exonération des droits de succession prévu à l'article 775 bis du CGI aux indemnités couvrant les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux versées en réparation du dommage subi par les victimes de l'amiante.
2 Décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (Journal officiel du 24 octobre 2001).
3 Il est rappelé que les 32° et 33° de l'article 81 du CGI exonèrent respectivement d'impôt sur le revenu l'indemnité de cessation anticipée d'activité des salariés exposés à l'amiante (cf. BOI 5 F-7-01 ) et celle des marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante (« préretraite amiante »).
4 Alors même que certaines indemnités, correspondant à la réparation de préjudices d'ordre non pécuniaire (préjudice esthétique, pretium doloris...), n'entrent pas, par nature, dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu ou bénéficient déjà d'une mesure d'exonération en application du 9 ° bis de l'article 81 du CGI (rentes viagères servies en représentation de certains dommages-intérêts).