B.O.I. N° 58 du 30 MAI 2008
C. LES SALAIRES VERSÉS AU TITRE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES DES SALARIÉS DES PARTICULIERS EMPLOYEURS
49.Entrent également dans le champ de la mesure, en application du 3° du I de l'article 81 quater du CGI, les heures supplémentaires effectuées par les salariés employés au domicile de particuliers qui relèvent de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, c'est-à-dire les heures effectuées au-delà de la durée conventionnelle hebdomadaire de travail fixée à 40 heures 18 .
Sont donc exonérées d'impôt sur le revenu les heures supplémentaires effectuées au-delà de 40 heures par semaine lorsque l'horaire est régulier ou en moyenne hebdomadaire sur un trimestre lorsque l'horaire est irrégulier.
50.La convention collective nationale des salariés du particulier employeur précitée ne prévoit pas la possibilité pour les salariés des particuliers employeurs d'effectuer des heures complémentaires. Par suite, aucune « heure complémentaire » ne peut être exonérée pour un salarié de particulier employeur.
D. LES SALAIRES VERSÉS AU TITRE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES DES ASSISTANTS MATERNELS
51.En application du 4° du I de l'article 81 quater du CGI, l'exonération est applicable aux salaires versés aux assistants maternels, régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, au titre des heures supplémentaires qu'ils effectuent au-delà d'une durée hebdomadaire de 45 heures prévue à l'article D. 423-10 du code précité.
52.Les heures complémentaires accomplies par ceux d'entre eux auxquels s'applique la convention collective « assistant maternel » 19 , c'est-à-dire ceux employés par un particulier, sont également exonérées.
E. LES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION VERSÉS AUX AGENTS PUBLICS AU TITRE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES OU DU TEMPS DE TRAVAIL ADDITIONNEL EFFECTIF
53.Conformément au 5° du I de l'article 81 quater du CGI, le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 20 détermine les éléments de rémunération versés aux agents publics susceptibles de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu. La circulaire du 7 novembre 2007 21 , et trois circulaires spécifiques du 20 décembre 2007 relatives respectivement aux personnels de l'Etat, de la fonction publique hospitalière et des collectivités territoriales précisent les éléments de rémunération concernés et les modalités d'application de l'exonération.
F. LES SALAIRES VERSÉS AUX AUTRES SALARIÉS AU TITRE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES OU COMPLÉMENTAIRES
54.Enfin, un décret du 24 janvier 2008 22 fixe les conditions d'application de la mesure, conformément au 6° du I de l'article 81 quater du CGI, aux salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du chapitre II du titre I er du livre II du code du travail ou du chapitre III du titre I er du livre VII du code rural.
G. CAS PARTICULIER DES APPRENTIS
55.Conformément aux dispositions de l'article L. 6222-24 du code du travail, les apprentis sont soumis aux règles relatives à la durée du travail applicables dans l'entreprise, y compris lorsqu'il y a des heures d'équivalence. Par suite, les apprentis peuvent effectuer des heures supplémentaires au sens du premier alinéa de l'article L. 3121-22 du code du travail.
56.Cela étant, des dispositions particulières sont prévues pour les apprentis de moins de 18 ans. L'article L. 6222-25 du code du travail plafonne la durée quotidienne de travail pour ces derniers à 8 heures. Ils ne peuvent effectuer que 5 heures supplémentaires par semaine après accord de l'inspecteur du travail et avis conforme du médecin du travail.
57.Les heures supplémentaires ainsi réalisées par les apprentis sont donc exonérées d'impôt sur le revenu.
58.Toutefois, il est rappelé que les apprentis bénéficient d'un régime fiscal dérogatoire. En effet, l'article 81 bis du CGI exonère d'impôt sur le revenu les salaires versés aux apprentis dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance (SMIC) 23 .