B.O.I. N° 31 DU 10 MARS 2010

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 F-11-10
N° 31 DU 10 MARS 2010
INSTRUCTION DU 2 MARS 2010
IMPOT SUR LE REVENU. TRAITEMENTS ET SALAIRES. EXONERATION DE L'AIDE EXCEPTIONNELLE DE 200 € VERSEE SOUS LA FORME DE CHEQUES EMPLOI-SERVICE UNIVERSELS ET DE LA PRIME FORFAITAIRE DE 500€ VERSEES À CERTAINS DEMANDEURS D'EMPLOI. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2010 (N°2009-1673 DU 30 DECEMBRE 2009)
Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, art. 24
NOR : ECE L 10 20349 J
Bureau C 1
1.Afin de donner leur plein effet aux mesures exceptionnelles de solidarité nationale annoncées lors du sommet social du 18 février 2009, l'article 24 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 1 exonère d'impôt sur le revenu :
- la prime, d'un montant de 500 €, versée par Pôle emploi à certains salariés précaires privés involontairement d'emploi entre le 1 er avril 2009 et le 31 mars 2010, en application au décret du 27 mars 2009 instituant une prime exceptionnelle pour certains salariés privés d'emploi (cf. annexe II) ;
- l'aide exceptionnelle versée sous la forme de chèques emploi-service universels (CESU) préfinancés par l'Etat aux bénéficiaires de certaines prestations sociales (allocation personnalisée d'autonomie, bénéficiaires du complément de libre choix du mode de garde de la PAJE sous certaines conditions, allocation d'éducation d'enfant handicapés) et, sur prescription de Pôle emploi, à certains demandeurs d'emploi ayant des enfants à charge, en application du décret 2009-479 du 29 avril 2009, complété par un arrêté du 18 mai 2009 (cf. annexes III et IV) ;
2.L'exonération d'impôt sur le revenu de l'aide versée sous forme de CESU s'applique quel que soit son montant, fixé en principe à 200 € mais qui peut être majorée en fonction du nombre d'enfants à charge lorsqu'elle est attribuée par Pôle emploi en application de l'article 2 de l'arrêté du 18 mai 2009 précité.
3.Cette exonération d'impôt sur le revenu s'applique pour l'impôt sur le revenu de l'année 2009 et des années suivantes, étant précisé que ces primes et aides sont en principe versés ou utilisées en 2009 ou en 2010.
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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ANNEXE I
Article 24 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
(JO du 31 décembre 2009)
Sont exonérées d'impôt sur le revenu :
1° L'aide exceptionnelle d'un montant de 200 € versée en application du décret n° 2009-479 du 29 avril 2009 instituant une aide versée sous la forme de chèques emploi-service universels préfinancés par l'Etat en faveur du pouvoir d'achat de publics bénéficiaires de prestations sociales ou de demandeurs d'emploi ;
2° La prime forfaitaire d'un montant de 500 € versée en application du décret du 27 mars 2009 instituant une prime exceptionnelle pour certains salariés privés d'emploi.
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ANNEXE II
Décret du 27 mars 2009 instituant une prime exceptionnelle pour certains salariés privés d'emploi
(JO du 29 mars 2009)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi du 25 mars 2009,
Décrète :
Article 1
Les salariés perdant involontairement leur emploi entre le 1 er avril 2009 et le 31 mars 2010, aptes au travail et résidant sur le territoire national, dès lors qu'ils ne peuvent avoir droit au revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 (1°) du code du travail, bénéficient, de façon exceptionnelle, d'une prime forfaitaire de l'Etat.
Article 2
La prime forfaitaire est accordée une seule fois dès lors que le salarié involontairement privé d'emploi justifie, au cours des vingt-huit mois qui précèdent la date de sa perte involontaire d'emploi, d'une période d'activité salariée au moins égale à 305 heures et inférieure à la durée d'affiliation minimale au régime d'assurance chômage ouvrant droit au revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 (1°) du code du travail.
Le montant de la prime forfaitaire est de 500 €. Elle est versée en une fois pour sa totalité.
Article 3
La prime forfaitaire est gérée par Pôle emploi, avec lequel l'Etat conclut une convention de gestion.
Article 4
Le délai dans lequel doit être présentée auprès de Pôle emploi la demande de paiement de la prime forfaitaire est fixé à six mois à compter du jour où l'intéressé remplit les conditions exigées pour prétendre au bénéfice de la prime.
Article 5
La prime forfaitaire est insaisissable et incessible.
Article 6
Le présent décret entre en vigueur le 1 er avril 2009.
Article 7
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2009.
(…)
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ANNEXE III
Décret n° 2009-479 du 29 avril 2009 instituant une aide versée sous la forme de chèques emploi-service universels préfinancés par l'Etat en faveur du pouvoir d'achat de publics bénéficiaires de prestations sociales ou de demandeurs d'emploi .
(JO du 30 avril 2009)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 25 mars 2009 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 27 mars 2009 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 2 avril 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 avril 2009,
Décrète :
Article 1
Une aide exceptionnelle d'un montant de 200 € versée sous la forme de chèques emploi-service universels préfinancés mentionnés à l'article L. 1271-10 du code du travail est attribuée à compter de juin 2009 :
1. Aux personnes ayant un droit ouvert au 1 er mars 2009 à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) mentionnée à l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles ;
2. Aux bénéficiaires au titre des mois de janvier, février ou mars 2009 du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au 4° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale pour lesquels les revenus du ménage ou de la personne sont inférieurs ou égaux au plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité dans les conditions prévues à l'article R. 531-1 du même code ;
3. Aux bénéficiaires au titre des mois de janvier, février ou mars 2009 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue au premier alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
Article 2
Une aide exceptionnelle sous forme de chèques emploi-service universels peut également être versée, sur prescription de Pôle emploi, aux demandeurs d'emploi ayant des enfants à charge lorsqu'ils prennent ou reprennent un emploi ou à l'occasion d'une entrée en formation.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe les modalités d'attribution de l'aide ainsi que son montant, qui peut être modulé en fonction des situations individuelles des demandeurs d'emploi. Son versement ne peut intervenir après le 31 décembre 2009.
Article 3
L'aide mentionnée aux articles 1 er et 2 est versée sous forme de chèques emploi-service universels préfinancés en totalité par l'Etat et dont la durée de validité expire le 31 janvier 2010.
Article 4
Les émetteurs de chèques emploi-service universels habilités en application de l'article L 1271-10 du code du travail par l'Agence nationale des services à la personne sont chargés de verser l'aide aux foyers bénéficiaires.
Les organismes ou personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L 2324-1 du code de la santé publique et les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe sont exonérés de la rémunération relative au remboursement des chèques emploi-service universels prévue au dernier alinéa de l'article D 1271-29 du code du travail.
Article 5
Les collectivités publiques et les organismes débiteurs des prestations sociales mentionnées à l'article 1 er , à l'exception des collectivités publiques mentionnées au second alinéa du présent article, adressent par voie électronique, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés, aux organismes émetteurs de chèques emploi-service universels préfinancés titulaires du marché les informations nécessaires au versement de l'aide concernant les bénéficiaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même article, au plus tard le 15 mai 2009.
Dans les départements d'outre-mer, les personnes morales de droit public débitrices, en tant qu'employeurs, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue au premier alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale établissent, sur demande de leurs agents bénéficiaires de cette allocation formulée avant le 30 septembre 2009, une attestation leur permettant d'obtenir le versement de l'aide auprès des organismes émetteurs de chèques emploi-service universels préfinancés. Les attestations sont adressées par les agents bénéficiaires à la caisse d'allocations familiales de leur lieu de résidence habituel qui les adresse aux organismes émetteurs de chèques emploi-service universels préfinancés.
Article 6
A défaut du versement de l'aide exceptionnelle au 31 août 2009, les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 1 er peuvent, jusqu'au 30 septembre 2009, présenter une demande auprès de la collectivité publique ou de l'organisme débiteur des prestations sociales dont elles dépendent, si elles estiment remplir les conditions pour en bénéficier. Après transmission des informations nécessaires aux organismes émetteurs de chèques emploi-service universels préfinancés et vérification par leurs soins que l'aide n'a pas déjà été versée, il est procédé à son versement.
Article 7
Tout versement indu de l'aide est recouvré par l'Etat.
La créance peut être remise ou réduite en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par l'Etat en recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par deux ans.
Article 8
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi, la secrétaire d'Etat chargée de la solidarité, le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2009.
(…)
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ANNEXE IV
Arrêté du 18 mai 2009 fixant les modalités et le montant de l'aide exceptionnelle versée aux demandeurs d'emploi par le Pôle emploi pris en application du décret 2009-479 du 29 avril 2009 instituant une aide versée sous la forme de chèques emploi-service universels préfinancés par l'Etat en faveur du pouvoir d'achat de publics bénéficiaires de prestations sociales et de demandeurs d'emploi .
(JO du 23 mai 2009)
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi,
Vu le décret n° 2009-479 du 29 avril 2009 instituant une aide versée sous forme de chèques emploi-service universels préfinancés par l'Etat en faveur du pouvoir d'achat de publics bénéficiaires de prestations sociales et de demandeurs d'emploi,
Arrêtent :
Article 1
L'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 2 du décret du 29 avril 2009 susvisé peut être accordée, sur prescription de Pôle emploi, aux personnes ayant à leur charge un ou plusieurs enfants et inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi à la date de leur accès à un emploi ou une formation, dès lors qu'elles prennent ou reprennent un emploi en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'une durée minimale d'un mois ou suivent une formation d'une durée au moins égale à 40 heures.
L'aide ne peut être accordée que pour l'un de ces deux motifs et une seule fois pour chaque personne.
Le ou les enfants doivent être âgés de moins de 16 ans à la date de la prise ou de la reprise d'emploi ou à la date du début de la formation.
Article 2
Les justificatifs à fournir à Pôle emploi en vue de l'attribution de l'aide sont les suivants :
- une copie du livret de famille ;
- une copie du contrat de travail précisant la nature du contrat ainsi que sa durée ;
- une copie de l'attestation d'entrée en formation.
La production d'une promesse d'embauche vaut justificatif de contrat de travail.
Le montant de l'aide est modulable en fonction du nombre d'enfants à charge :
200 € pour un enfant ;
400 € pour deux enfants ;
600 € pour trois enfants et plus.
Article 3
L'aide ne pourra être attribuée que dans la limite de l'enveloppe financière notifiée à Pôle emploi par le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance économique, et par le ministre chargé de l'emploi.
Article 4
L'aide est versée en une seule fois sous forme de chèque emploi-service universel pour toute prise ou reprise d'emploi ou entrée en formation à compter de la date de publication du décret du 29 avril 2009 susvisé et sur présentation de justificatifs avant le 1 er novembre 2009.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 2009.
(…)
1 reproduit en annexe I.