B.O.I. N° 17 du 26 JANVIER 1998
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 A-1-98
N° 17 du 26 JANVIER 1998
5 F.P. / 12
INSTRUCTION DU 20 JANVIER 1998
DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS DIRECTS.
DECLARATIONS DIVERSES.
DECLARATIONS DES OPERATIONS SUR VALEURS MOBILIERES.
NOR : ECOL 9800029 J
[D.G.I. - Bureau III B 1]
INTRODUCTION
Les opérations sur valeurs mobilières et les revenus de capitaux mobiliers font l'objet d'une déclaration récapitulative annuelle (art 242 ter du CGI). La présente instruction présente l'ensemble des obligations déclaratives. Elle se substitue à l'instruction précédente du 15 janvier 1997 (BODCI 5 A-1-97). Les nouveautés sont signalées par un trait en marge. • |
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TITRE PREMIER :
DEFINITION DES DECLARANTS
CHAPITRE PREMIER :
PRINCIPES
Est tenu de souscrire la déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers toute personne ou organisme effectuant un paiement ou une opération à déclarer portant sur des produits, gains ou valeurs visés aux articles 108 à 125-0 A et 125 AIII bis du CGI 1 ainsi que sur les profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers (MATIF) les marchés d'options négociables (MONEP), les bons d'options et les parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT) en application des articles 150 septies, 150 nonies, 150 decies et 150 undecies du CGI.
Est également tenu de souscrire cette déclaration récapitulative, l'organisme auprès duquel est ouvert un plan d'épargne en vue de la retraite (PER), un plan d'épargne populaire (PEP) ou un plan d'épargne en actions (PEA).
Il s'agit le plus souvent :
- d'établissements de crédit ;
- des comptables publics ;
- de sociétés d'assurances sur la vie ou de capitalisation.
La déclaration doit également être produite :
- par les sociétés pour leurs propres distributions ;
- par les sociétés de personnes ou assimilées relevant des articles 8, 8bis, 8 ter, 8 quater et 8 quinquies du CGI pour les revenus mobiliers qu'elles encaissent et qui sont imposés directement au nom de leurs membres ;
- par les débiteurs pour les revenus de créances et produits assimilés ;
- par les gérants ou dépositaires des fonds communs de placement ;
- par les sociétés de bourse ;
- et par les intermédiaires tels que les notaires ou les syndicats de copropriété, par exemple.
Il est précisé que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (JO du 25) sont regroupées sous le vocable « établissement de crédit » les banques, les banques mutualistes et coopératives, les caisses d'épargne, les caisses de crédit municipal, les sociétés financières et les institutions financières spécialisées. Les anciennes maisons de titres sont également soumises aux mêmes dispositions.
Est également tenue à l'obligation de déclaration toute personne ayant encaissé des revenus pour compte de tiers sans révéler au payeur l'identité du bénéficiaire réel des produits.
CHAPITRE DEUXIEME :
CAS PARTICULIERS
a) Pour les déclarants à établissements multiples, la déclaration doit être produite par le principal établissement, c'est-à-dire en principe celui retenu pour le dépôt de la déclaration des résultats.
b) Pour les réseaux représentés par des établissements ayant une autonomie juridique et fiscale distincte, le déclarant est normalement l'établissement. Mais, lorsque certaines gestions sont centralisées par exemple à un niveau régional ou fédéral, la déclaration pourra être confiée à l'établissement centraliseur pour toutes les opérations réalisées par un même client dans sa zone de compétence.
CHAPITRE TROISIEME :
CONSEQUENCES DE LA DEMATERIALISATION DES TITRES
(ART. 1649 quater-0 B du CGI)
a) Lorsque les émetteurs désignent un mandataire pour la tenue des comptes qui leur incombent, ce mandataire est chargé de souscrire la déclaration au nom de l'émetteur 2 . Il pourra toutefois, si son organisation interne le permet, prendre la position d'établissement payeur pour regrouper sur une même déclaration l'ensemble des opérations dont il assure la gestion, soit comme mandataire, soit à son nom propre.
b) Si un titulaire de titres nominatifs charge un intermédiaire agréé de gérer un compte ouvert chez un ou plusieurs émetteurs, cet intermédiaire est le déclarant. Il encaisse alors les produits auprès de l'émetteur pour compte de tiers.
TITRE DEUXIEME :
MODALITES GENERALES DE SOUSCRIPTION
CHAPITRE PREMIER :
PRINCIPE D'UNE DECLARATION PAR BENEFICIAIRE
SECTION 1 :
Principes
En application des dispositions combinées des articles 49 D à 49 G de l'annexe III au Code général des impôts, la déclaration unique doit regrouper l'ensemble des opérations effectuées chez un même établissement payeur pour le compte d'un même client.
Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 57-1er alinéa de l'annexe II au CGI toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes et autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comprend à titre accessoire des opérations de cette nature est tenue lors du paiement des revenus ou de l'ouverture d'un compte d'exiger du requérant la justification de son identité et l'indication de son domicile réel.
Par ailleurs, en vertu de l'article 76 de l'annexe II au CGI, les établissements payeurs sont tenus d'exiger des bénéficiaires de revenus, des présentateurs ou des vendeurs, la justification de leur identité et de leur domicile réel ou siège social 3 .
L'identité et l'adresse des bénéficiaires des revenus sont valablement établies à l'égard du payeur par la production de l'un des documents visés à l'article 13 de l'annexe IV au CGI.
La déclaration unique doit donc être souscrite au niveau de l'entité « client-adresse ».
L'identité à retenir est celle du client titulaire de la créance ou du compte générateur des revenus, et non celle du titulaire du compte sur lequel les produits sont versés.
En cas de démembrement de la propriété, la déclaration est établie au nom de l'usufruitier pour le revenu, et du nu-propriétaire pour les opérations en capital.
SECTION 2 :
Cas particuliers
SOUS-SECTION 1 :
Comptes personnels et professionnels
Les comptes personnels et professionnels peuvent faire l'objet de déclarations séparées.
SOUS-SECTION 2 :
Filiales
Sur demande des sociétés intéressées, une déclaration particulière peut être établie pour les produits des filiales qui ne sont pas retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la société mère.
SOUS-SECTION 3 :
Comptes plurititulaires [comptes joints, indivisions 4 ]
Il appartient normalement aux titulaires ou à leur représentant de faire connaître au payeur l'identité et les droits de chacun de façon à permettre l'établissement de documents séparés. A défaut de précisions, les titulaires seront réputés avoir des droits identiques.
Par exception à cette règle, les comptes joints entre époux 5 font normalement l'objet d'une déclaration au nom du mari, non regroupée avec celle qui concerne les opérations personnelles à ce dernier ; toutefois, des déclarations au nom de chacun des titulaires sont établies pour les périodes pour lesquelles les époux déclareront faire l'objet d'une imposition séparée.
Sur demande des intéressés, les renseignements relatifs au compte joint peuvent être regroupés avec les autres opérations effectuées au nom du mari.
SOUS-SECTION 4 :
Comptes d'épargne à long terme (CELT) Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Plan d'épargne d'entreprise
Il s'agit de comptes pour lesquels la capitalisation entraîne l'exonération de l'impôt sur le revenu.
Les modalités déclaratives sont les suivantes :
- la dispense de déclaration vise les produits exonérés en raison du respect des règles du contrat d'indisponibilité ;
- pour permettre aux organismes gestionnaires d'obtenir la restitution de l'avoir fiscal, ces comptes font l'objet d'une déclaration séparée, la nature du compte étant précisée dans le cadre « référence des comptes ». Seul l'imprimé 2561 ou un document établi selon le même modèle devra être produit.
Cette procédure est individuelle pour les CELT et globale pour la participation et les plans d'épargne entreprise au nom de l'organisme gestionnaire.
Corrélativement, l'information du bénéficiaire doit se faire sur un support différent. Si l'établissement payeur souhaite utiliser un imprimé 2561 bis, ce dernier doit porter de façon très lisible une mention interdisant au bénéficiaire d'utiliser les éléments qui y figurent pour la déclaration de ses revenus.
Une déclaration 2561 et le modèle 2561 bis ne sont simultanément établis qu'en cas de survenance d'un événement rendant les produits imposables 6 .
SOUS-SECTION 5 :
Revenus dépendant de successions indivises
Dans le cas des revenus provenant de successions, chaque héritier doit être regardé comme ayant disposé de sa part, non pas au moment du partage, mais dès l'année où la succession a été créditée de ces revenus, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'un obstacle juridique ou autre l'ait empêché d'en disposer effectivement. Il en découle que les établissements payeurs doivent établir une déclaration pour chaque héritier.
Mais lorsque le défunt est titulaire d'un compte, les établissements payeurs peuvent éprouver des difficultés pour se faire indiquer les droits des héritiers.
Il a donc été décidé, en ce qui concerne les revenus crédités en compte durant l'année du décès (et sous réserve que le montant imposable des revenus mobiliers crédités n'excède pas 3 000 F), de limiter l'obligation des établissements payeurs à la production, dans le délai légal, d'un relevé global au nom de la succession lorsque la dévolution n'est pas connue lors de la rédaction du relevé. Dans la mesure du possible, les déclarants doivent compléter le relevé produit de tous les renseignements dont ils ont connaissance (nom et adresse d'un ou des héritiers, désignation du notaire chargé de liquider la succession) de nature à faciliter l'information des services fiscaux.
Lorsque les sommes imposables créditées au nom de la succession au titre de l'année du décès dépassent 3 000 F, les établissements disposent d'un délai expirant le 31 décembre de l'année suivant celle du décès du titulaire du compte pour établir les déclarations individuelles au nom de chacun des intéressés. Il est entendu que, pour éviter toute erreur de classement, les relevés ainsi produits doivent faire l'objet de liasses distinctes par année de référence, chaque liasse étant transmise sous un bordereau d'envoi spécial.
Si à l'expiration de ce délai, les droits des héritiers n'ont pas encore été définis, la situation est réglée selon le processus suivant.
1. Un notaire est chargé du règlement de la succession : cet officier ministériel est considéré comme gestionnaire du compte et une déclaration « pour compte de tiers » peut être établie à son nom pour les sommes dont la succession a été créditée ;
2. Si un héritier s'est manifesté, notamment en passant des ordres pour la tenue du compte : il est procédé à l'égard de cet héritier de la même façon que vis-à-vis du notaire dans le cas précédent ;
3. Si aucun héritier n'a passé d'ordre ou ne s'est occupé de la gestion du compte : un relevé collectif est établi au nom de la succession.
Dans les deux premiers cas ci-dessus, il appartient à la direction des services fiscaux dont dépend l'étude du notaire ou le domicile de l'héritier d'inviter le tiers désigné à procéder à la régularisation du relevé collectif.
Quant aux déclarations afférentes aux années postérieures à celles du décès, elles peuvent, quel que soit le montant des revenus crédités, être libellées au nom de la succession si l'établissement payeur n'a pu déterminer les droits de chaque héritier dans l'indivision à la date normale de production.