B.O.I. N° 236 du 24 DECEMBRE 1998
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 A-3-98
N° 236 du 24 DECEMBRE 1998
5 F.P. / 68- A 12
INSTRUCTION DU 15 DECEMBRE 1998
DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS DIRECTS.
DECLARATIONS DIVERSES.
DECLARATIONS DES OPERATIONS SUR VALEURS MOBILIERES.
NOR : ECO L 98 00165 J
[Bureau G 1]
PRESENTATION GENERALE
Les opérations sur valeurs mobilières et les revenus de capitaux mobiliers font l'objet d'une déclaration récapitulative annuelle (art. 242 ter du CGI) dénommée Imprimé Fiscal Unique (IFU). Cette déclaration créée en 1985, était devenue complexe et difficile d'utilisation pour les déclarants et les bénéficiaires de revenus. Elle a donc fait l'objet d'une refonte destinée à améliorer sa lisibilité et son utilisation, en concertation avec les organisations représentatives des établissements payeurs. Elle s'articule autour de la normalisation de la déclaration et de la simplification des obligations déclaratives , les différents modèles établis jusqu'alors par les établissements payeurs eux-mêmes ne devant plus être souscrits. Cette instruction présente, en raison notamment de la nouvelle contexture de cette déclaration, les nouvelles modalités déclaratives des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers. Les nouveautés sont signalées par un trait en marge , sous réserve des modifications liées à la loi de finances pour 1999 (notamment de l'article 28 sur la réduction du taux de l'avoir fiscal de 50 % à 45 % pour certains actionnaires, à compter du 1 er janvier 1999). EURO : Article 26 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF) : règles d'arrondissement pour les bases et impôts. L'IFU doit être souscrit en francs. En application de l'article 26 de la loi précitée, une règle unique est mise en place à partir du 1er janvier 1999 pour l'ensemble des impôts. La base imposable et le montant de l'impôt sont arrondis au franc le plus proche. Les bases et cotisations inférieures à 0,50 franc sont négligées et celles égales ou supérieures à 0,50 franc sont comptées pour un franc. Cette disposition législative s'applique à la déclaration IFU déposée le 15 février 1999 portant sur les revenus 1998. • |
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CHAPITRE PREMIER :
GENERALITES
SECTION 1 :
Définition des déclarants
SOUS-SECTION 1 :
Principes
A. DEFINITION DE L'ETABLISSEMENT PAYEUR
L'obligation déclarative incombe à l'établissement payeur (article 75 de l'annexe II au CGI). Par établissement payeur, on entend, selon le cas, le débiteur des revenus ou toute personne ou organisme qui assure le paiement ou qui tient le compte de personnes réalisant des opérations à déclarer portant sur des produits, gains ou valeurs visés aux articles 108 à 125-0 A et 125 A III bis du CGI 1 ainsi que sur les profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers (MATIF), les marchés d'options négociables (MONEP), les bons d'option et les parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT), en application des articles 150 octies, 150 nonies, 150 decies et 150 undecies du CGI.
B. NATURE DES ETABLISSEMENTS PAYEURS TENUS DE SOUSCRIRE LA DECLARATION
I. Il s'agit le plus souvent :
- d'établissements de crédit ;
- des comptables publics ;
- de sociétés d'assurances sur la vie ou de capitalisation ;
- d'organismes auprès desquels sont ouverts des plans d'épargne en vue de la retraite (PER), des plans d'épargne populaire (PEP) ou des plans d'épargne en actions (PEA).
II. La déclaration doit également être produite :
- par les sociétés pour leurs propres distributions ;
- par les sociétés de personnes ou assimilées relevant des articles 8, 8 bis, 8 ter, 8 quater et 8 quinquies du CGI pour les revenus mobiliers qu'elles encaissent et qui sont imposés directement au nom de leurs membres ;
- par les débiteurs pour les revenus de créances et produits assimilés ;
- par les sociétés de bourse ;
- par les intermédiaires tels que les notaires ou les syndicats de copropriété, par exemple ;
- par les gérants ou dépositaires des fonds communs de placement.
En effet, ces fonds communs de placement ordinaires sont tenus aux mêmes obligations que les établissements de crédit. Ils peuvent donc avoir à remplir les rubriques relatives aux revenus distribués (classés selon leur nature), au montant des cessions de valeurs mobilières, ainsi que celles relatives aux MATIF ;
- par toute personne ayant encaissé des revenus pour le compte de tiers sans révéler au payeur l'identité du bénéficiaire réel des produits.
SOUS-SECTION 2 :
Cas particuliers
- Pour les déclarants à établissements multiples , la déclaration doit être produite par le principal établissement, c'est-à-dire en principe par celui retenu pour le dépôt de la déclaration de résultat.
- Pour les réseaux représentés par des établissements ayant une autonomie juridique et fiscale distincte , le dépôt de la déclaration incombe normalement à chaque établissement. Mais, lorsque certaines gestions sont centralisées, par exemple, à un niveau régional ou fédéral, la déclaration peut être confiée à l'établissement centralisateur pour toutes les opérations réalisées par un même client dans sa zone de compétence.
- Pour les assureurs , selon l'organisation choisie, le déclarant peut être soit la société, soit ses mandataires. Les opérations de paiement sur présentation de titres seront normalement assimilées à des paiements au guichet, sauf dans l'hypothèse où un compte a été ouvert chez le déclarant pour recevoir les produits.
- Pour les fonds communs de placement , une déclaration doit être faite en principe pour l'ensemble des opérations effectuées dans l'année civile pour un fonds déterminé. La désignation du payeur s'entend de l'identité du gérant, du dépositaire ou de l'établissement de crédit, payeur des revenus, complétée le cas échéant de la désignation du fonds.
Il est possible de regrouper sur un seul document les opérations courantes réalisées sur plusieurs fonds ayant le même gestionnaire ou dépositaire, voire d'y agréger les renseignements concernant les autres comptes détenus par le même titulaire dans l'établissement de crédit. Dans cette hypothèse, chaque fonds est considéré comme un compte pour l'indication du nombre de comptes centralisés sur le document (cf. chapitre deuxième section 2).
SOUS-SECTION 3 :
Identification du déclarant
Il est rappelé qu'on entend par déclarant l'établissement payeur, c'est-à-dire soit le débiteur des revenus soit la personne qui assure le paiement des revenus au bénéficiaire. Il s'agit généralement du teneur du compte du bénéficiaire et, en cas de paiement des produits hors de France, de l'établissement qui effectue ce paiement.
En conséquence, la désignation du déclarant doit être rigoureusement celle qui a été déclarée pour l'inscription au répertoire SIRENE, en retenant la raison sociale (et non l'enseigne lorsque ces deux éléments coexistent). Elle doit comporter, comme le précise l'article 49 E-I-1° de l'annexe III au CGI, l'identification complète du déclarant : nom et prénoms ou raison sociale, adressé complète et numéro SIRET.
Afin de permettre une bonne identification des déclarants, le numéro SIRET doit toujours figurer sur la déclaration . Il est rappelé que lorsqu'un mandataire établit la déclaration pour le compte d'un établissement payeur, le numéro SIRET qui y figure doit correspondre à celui de ce dernier.
Remarque :
Les adhérents à la procédure TD-RCM qui disposent de plusieurs centres de traitement veilleront à ce que l'identification du déclarant corresponde :
- pour les déclarants à établissements multiples, à l'établissement retenu pour la souscription de la déclaration de résultat ;
- pour les réseaux représentés par des établissements ayant une autonomie juridique et fiscale distincte, à celle de l'établissement ou à l'établissement centralisateur (voir sous-section 2 ci-dessus).
Il appartient au déclarant de regrouper l'ensemble des déclarations sur un même fichier.
En cas de nécessité, les déclarants sont invités à prendre contact avec le centre régional informatique des impôts de Nevers ( BP 709, NEVERS CEDEX).