B.O.I. N° 13 du 6 FEVRIER 2009
CHAPITRE TROISIEME :
CONTENU DETAILLE DU FEUILLET N° 2561 BIS
136.Le feuillet n° 2561 bis comporte les renseignements relatifs aux marchés à terme, bons d'option, marchés d'options négociables, fonds communs d'intervention sur les marchés à terme, sociétés de capital-risque, fonds communs de placement à risques et fonds de placement immobilier.
Les utilisateurs de la procédure TD-RCM se reporteront au cahier des charges pour connaître les modalités de saisie des zones correspondantes.
137.Les mentions spécifiques aux opérations faites par le bénéficiaire, pour compte de tiers et les informations générales sont exposées au chapitre deux ( § 56 à 71 ).
Section 1 :
Marchés à terme, fonds communs d'intervention sur les marchés à terme, bons d'option, marchés d'options négociables
138.Les obligations déclaratives des établissements et des personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sont fixées :
- pour les marchés à terme d'instruments financiers ou de marchandises, par les articles 41 septdecies J et K de l'annexe III au CGI ;
- pour les bons d'option, par les articles 41 septdecies R et S de l'annexe III au CGI ;
- pour les opérations sur un marché d'options négociables, par les articles 41 septdecies N et O de l'annexe III au CGI ;
- pour les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme, par l'article 41 septdecies U et V de l'annexe III au CGI.
Sous-Section 1 :
Marchés à terme, bons d'option, marchés d'options négociables
139.Doit désormais être déclaré le montant des profits ou des pertes, et non plus celui des encaissements et des décaissements, se rapportant aux opérations réalisées au cours de l'année civile au titre de laquelle la déclaration est établie.
A. OPERATIONS REALISEES EN FRANCE
140.Il y a lieu de porter distinctement le montant des profits et des pertes aux zones DJ ou DK englobant l'ensemble des opérations.
En cas de livraison de titres, le montant des titres livrés, évalués au cours d'ouverture à la date d'assignation du vendeur, doit également figurer dans la rubrique « Montant total des cessions de valeurs mobilières » zone AN du feuillet n° 2561.
B. OPERATIONS REALISEES A L'ETRANGER
141.Il y a lieu de porter distinctement le montant des profits et des pertes aux zones DL ou DM , englobant l'ensemble des opérations.
Sous-Section 2 :
Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme
142.Le montant des cessions ou des rachats de parts doit être porté zone DN .
Section 2 :
Sociétés de capital-risque (SCR)
143.Les distributions des sociétés de capital-risque bénéficient du régime fiscal de faveur défini à l'article 163 quinquies C du CGI pour les produits provenant des titres de leur portefeuille.
Sous-section 1 :
Distributions prélevées sur des résultats ou réserves constitués sous le régime des SCR prévu à l'article 1 er -1 de la loi du 11 juillet 1985 (BOI 4 H-5-02 ).
144.Sont à mentionner sur l'IFU :
- zone DP : les produits exonérés d'impôt sur le revenu dont bénéficient les personnes physiques en raison de l'engagement de conservation des actions de la SCR et de réinvestissement, ainsi que les plus values exonérées lors de la cession des actions de la SCR ;
- zone DO : les produits soumis à l'impôt suivant un régime dérogatoire (distributions imposées suivant le régime des plus-values pour les entreprises, imposition à 18% lorsque le bénéficiaire est une personne physique) ;
- et les distributions soumises à l'impôt dans les conditions de droit commun 32
Sous-section 2 :
Conséquences de la sortie d'une SCR de son statut particulier ou de la perte de régime de faveur des actionnaires.
145.La remise en cause de l'exonération d'impôt sur les sociétés d'une SCR au titre d'un exercice entraîne la perte des régimes particuliers attachés aux distributions de l'exercice considéré. En effet, lorsqu'une SCR perd son régime particulier d'imposition, ses distributions deviennent imposables dans les conditions de droit commun. En conséquence, la SCR concernée dépose une déclaration IFU (rectificative, le cas échéant) au nom de chaque actionnaire en raison des incidences pour ces derniers du non-respect des conditions d'application du régime des SCR.
En cas de perte de son régime de faveur pour un actionnaire, les distributions de la SCR précédemment exonérées deviennent imposables à l'impôt sur le revenu et doivent être ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle les conditions mentionnées à l'article 163 quinquies C du CGI cessent d'être remplies.
Pour éviter aux actionnaires personnes physiques une double imposition à la CRDS, à la CSG, au prélèvement social et aux contributions additionnelles à ce prélèvement , il convient de déclarer le montant de ces distributions, non seulement à la rubrique habituelle, mais également dans la zone DQ « Répartitions de FCPR et distributions de SCR » relative aux produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été appliqués.
Sous-section 3 :
Cas particulier : régime fiscal des actions de SCR dites de « carried interest ».
146.Le IV de l'article 78 de la loi de finances pour 2002 prévoit que les actions des sociétés de capital-risque dites de « carried interest » ne peuvent, compte tenu de leurs caractéristiques, bénéficier des exonérations d'impôt sur le revenu, qui sous certaines conditions, s'appliquent aux actions de SCR.
Sous certaines conditions précisées dans le BOI 5 I-2-02 du 28 mars 2002, les sommes ou valeurs auxquelles ces actions donnent droit, si elles sont détenues par un membre de l'équipe de gestion de cette société, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant le régime des plus-values de cessions des valeurs mobilières et des droits sociaux prévu à l'article 150-0 A du CGI. Ces produits sont à déclarer dans la zone AN comme doit l'être également le montant des cessions de ces actions dites de « carried interest ».
A défaut du respect des conditions précisées dans le BOI précité, les produits de ces actions sont imposés dans les conditions de droit commun (selon le cas, salaires, bénéfices non commerciaux, revenus distribués).
Section 3 :
Fonds communs de placement à risques (FCPR)
Sous-Section 1 :
Généralités
147.Les souscripteurs personnes physiques de parts de FCPR « fiscaux » bénéficient, sous réserve du respect de certaines conditions, d'un régime fiscal favorable qui consiste en une exonération des produits distribués par le fonds et des gains de cession ou de rachat des parts (I et II de l'article 163 quinquies B et III de l'article 150-0 A du CGI).
De même, pour les entreprises, la détention et la cession de parts de FCPR « fiscaux », ainsi que la répartition d'une fraction des actifs de ces FCPR, bénéficient, sous certaines conditions, de modalités d'imposition favorables.
En revanche, les porteurs de parts de FCPR fiscaux non résidents, personnes physiques ou morales, ne bénéficient d'aucun régime fiscal particulier et sont soumis au titre des distributions de produits du fonds, des cessions ou rachats de parts et opérations assimilées au régime d'imposition de droit commun.
Sous-Section 2 :
Nature des obligations déclaratives
148.En application de l'article 41 duovicies G de l'annexe III au CGI, les FCPR doivent fournir les renseignements suivants :
- dénomination du fonds zone EB ;
- lorsqu'un propriétaire de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période de dépassement et le nombre de parts détenues : zone EL, EM, EN.
Par exception au principe d'unicité de déclaration par bénéficiaire, si au cours de l'année il y eu plusieurs distributions successives des avoirs du fond, un enregistrement sera généré pour chaque distribution. Il en est également ainsi lorsque la même personne a détenu plus de 10 % des parts du fonds au cours de plusieurs périodes.
149. a) Le porteur de parts est une personne physique ou une entreprise résidente
En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds de ces avoirs entraînant une annulation partielle des parts :
- la date de la dissolution ou de la distribution des avoirs : zone EE ou EF ;
- le nombre de parts au moment de l'opération : zone EH ;
- la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts annulées : zone EI ;
- le montant des attributions ou de la distribution : zone EJ ;
En cas de distribution sans annulation des parts :
- la date de distribution : zone ED ;
- le nombre de parts au moment de l'opération : zone EH ;
- la valeur moyenne pondérée d'acquisition des titres : zone EI ;
- le montant des attributions ou de la distribution : zone EJ.
ATTENTION : En cas d'application des exonérations de l'article 163 quinquies B et du 1 du III de l'article 150-0 A du CGI, le montant des produits distribués par le FCPR et des attributions d'actifs du fonds, ainsi que les plus-values de cessions ou de rachats portant sur les titres de ces fonds, doivent être mentionnés en zone ET.
En cas de non-application des exonérations précitées :
- la zone AN relative au montant des cessions de valeurs mobilières doit en outre mentionner le montant des attributions d'actifs, des cessions et des rachats portant sur ces titres ;
- les produits distribués par les FCPR constituent des revenus de capitaux mobiliers et sont déclarés comme les produits distribués par des fonds communs de placement (FCP).
En cas de perte du régime de faveur et lorsque le porteur de parts est une personne physique, les répartitions de FCPR deviennent imposables à l'impôt sur le revenu et doivent être rajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle les conditions mentionnées à l'article 163 quinquies B du CGI cessent d'être remplies. Pour éviter une double imposition à la CRDS, la CSG, au prélèvement social de 2 % et aux contributions additionnelles à ce prélèvement, il conviendra de déclarer le montant de ces répartitions non seulement à sa rubrique habituelle mais également dans la zone BS relative aux produits pour lesquels les contributions sociales ont déjà été prélevées (cf. page 51).
150. b) Le porteur de parts est une personne physique ou morale non résidente
En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds de ces avoirs entraînant une annulation partielle des parts :
- Idem que si le porteur de parts est une personne physique résidente.
En cas de distribution sans annulation des parts :
- Idem que si le porteur de parts est une personne physique résidente.
Les porteurs de parts non-résidents ne bénéficient d'aucun régime spécifique du fait de la détention de parts de FCPR « fiscaux ». Le régime fiscal des distributions et des plus ou moins-values de cession de parts de FCPR « fiscaux » est identique à celui des parts de FCP.
Les produits distribués par les FCPR sont déclarés comme des revenus de capitaux mobiliers et doivent figurer en zones BN et BP.
Les gains réalisés par un non résident à l'occasion de la cession et du rachat de parts de FCPR ou à l'occasion des opérations assimilées sont en général exonérés d'impôt français en application de l'article 244 bis C du CGI. Dans ce cas, ils ne doivent pas alimenter la zone AN.
Sous-Section 3 :
Cas particulier : régime fiscal des parts de FCPR dites de « carried interest »
151.Depuis le 1er janvier 2002, les parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) dites de « carried interest » ne peuvent, compte tenu de leurs caractéristiques, bénéficier des exonérations d'impôt sur le revenu applicables, sous certaines conditions, aux parts de FCPR.
Sous certaines conditions précisées dans le BOI 5 I-2-02 du 28 mars 2002, les sommes ou valeurs auxquelles ces parts donnent droit, si elles sont détenues par un membre de l'équipe de gestion du fonds, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant le régime des plus-values de cessions des valeurs mobilières et des droits sociaux prévus à l'article 150-0 A du code général des impôts. Ces produits sont à déclarer dans la zone AN comme l'est également le montant des cessions ou rachats de ces parts dites de « carried interest ».
A défaut du respect des conditions précisées dans le BOI cité plus haut, les produits de ces parts sont imposés dans les conditions de droit commun (salaires, bénéfices non commerciaux, revenus distribués).
Section 4 :
Produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été appliqués (zone DQ)
Sous-Section 1 :
Principes
152.Pour l'application des prélèvements sociaux, il y a lieu de se reporter au chapitre deuxième, section 3 sous-section 10.
Sous-Section 2 :
Modalités de déclaration
153.Les répartitions des fonds communs de placement à risques et les distributions de sociétés de capital-risque bénéficiant des exonérations d'impôt sur le revenu prévues par les articles 163 quinquies B et 163 quinquies C du CGI sont soumis en 2008 à la CRDS, à la CSG, au prélèvement social de 2 % et à la contribution additionnelle de 0,3 % à ce prélèvement lors de leur versement (article 1600-0 J du CGI, II de l'article L. 136-7 et article L. 245-15 du code de la sécurité sociale et 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles).
En cas de perte du régime de faveur ,ces produits pourraient en outre être soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (article 1600-0 G du CGI, articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et 2° de l'article L. 14-10-4 et III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles), lors de leur déclaration à l'impôt sur le revenu.
Afin d'éviter une double imposition, il convient, dans cette dernière situation, de les déclarer, non seulement à leur rubrique habituelle, mais également dans la rubrique « Produits ayant déjà supporté les prélèvements sociaux » dans la zone DQ.
154.Ainsi, doivent figurer dans la zone DQ en cas de perte du régime de faveur (pour non-respect des conditions) :
- les répartitions de fonds commun de placement à risques (FCPR) qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu (et donc initialement soumises à la CRDS, à la CSG, au prélèvement social de 2 % et à la contribution additionnelle de 0,3 % à ce prélèvement) et qui deviennent imposables à l'impôt sur le revenu ;
- les distributions de sociétés de capital-risque (SCR) qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu (et donc initialement soumises à la CRDS, à la CSG, au prélèvement social de 2 % et à la contribution additionnelle de 0,3 % à ce prélèvement ) et qui deviennent imposables à l'impôt sur le revenu.