B.O.I. N° 91 du 21 MAI 2002
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 L-4-02
N° 91 du 21 MAI 2002
CONTRIBUTION SUR LES REVENUS LOCATIFS. EXONERATION DES ASSOCIATIONS QUI LOUENT A DES PERSONNES
DEFAVORISEES. TAXATION DES FILIALES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR LE SECTEUR
LOCATIF LIBRE. ART 11-III ET VI DE LA LOI DE FINANCES POUR 2002
(LOI N° 2001-1275 DU 28 DECEMBRE 2001)
(C.G.I., art. 234 nonies)
NOR : ECO F 02 20167 J
Bureau C2
PRESENTATION
L'article 234 nonies III du code général des impôts prévoit des cas d'exonération de la contribution sur les revenus locatifs. L'article 11 de la loi de finances pour 2002 aménage ces dispositions sur deux points : - il exonère de cette contribution les revenus des locations des logements appartenant aux organismes sans but lucratif qui les mettent à la disposition de personnes défavorisées et qui sont agréés à cet effet ; - il supprime l'exonération spécifique dont bénéficiaient certaines filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions qui s'appliquent à compter du 1 er janvier 2002 . Les autres caractéristiques de la contribution sur les revenus locatifs ne sont pas modifiées (voir BOI 5 L-5-01 ). • |
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Section 1 :
Exonération des revenus tirés de la location de logements mis à disposition de personnes défavorisées par des organismes sans but lucratif
1.Le 10° du III de l'article 234 nonies du CGI prévoit que les revenus des locations des logements appartenant aux organismes sans but lucratif qui les mettent à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui ont été agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, sont exonérés de la contribution sur les revenus locatifs.
2.L'exonération s'applique aux revenus retirés par les organismes sans but lucratif de la location de locaux nus ou de locaux meublés ou équipés, loués à usage d'habitation principale ou non.
3.Les personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du logement s'entendent de toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, à accéder à un logement décent et indépendant ou à s'y maintenir.
4.Pour pouvoir bénéficier de l'exonération, les organismes sans but lucratif doivent avoir été agréés par le représentant de l'Etat dans le département (préfet). L'obtention de cet agrément est subordonnée à la justification d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées.
L'agrément est accordé pour une durée indéterminée. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le préfet peut prononcer le retrait de l'agrément.
Section 2 :
Taxation des loyers perçus par les filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations pour les logements du secteur locatif libre
5.L'article 11 III de la loi de finances pour 2002 supprime l'exonération de contribution sur les revenus locatifs prévue au 8° du III de l'article 234 nonies du CGI concernant les revenus tirés de la location des immeubles appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels.
Cette exonération était en effet, susceptible de s'appliquer à des revenus retirés par ces filiales de la location d'immeuble relevant du secteur locatif libre.
6.Bien entendu les filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations qui revêtent la forme de sociétés d'habitation à loyer modéré et exercent à ce titre une activité de bailleur social continuent de bénéficier de l'exonération de contribution sur les revenus locatifs, en application du 6° du III de l'article 234 nonies du CGI pour les revenus retirés des immeubles qu'elles donnent en location.
Annoter : BOI 5 L-5-01
Rectificatif : Au n° 19 du BOI 5 L-5-01 , remplacer les mots : « titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale » par les mots : « livres I et II du code de l'action sociale et des familles », « article 164 du code de la famille et de l'aide sociale » par « article L.231-4 du code de l'action sociale et des familles » et « article 185 » par « article L.345-1 ».
Le Directeur de la Législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN