Date de début de publication du BOI : 06/09/2005
Identifiant juridique : 2005-14
Références du document :  2005/14

5 B 33. Réductions d'impôt




Dons versés aux comités départementaux de Tennis et aux associations assimilées

 


Question :

Les sommes versées à titre de cotisations ou de dons aux comités départementaux de tennis ou aux associations sportives assimilées sont-elles éligibles à la réduction d'impôt visée à l'article 200-1 du CGI ?


Réponse :

Pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 200-1 du CGI, les dons doivent être effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Sont considérés comme d'intérêt général les organismes qui exercent une activité non lucrative dans les conditions prévues par les instructions des 15 septembre 1998 et 16 février 1999, dont la gestion est désintéressée et qui ne fonctionnent pas au profit d'un cercle restreint de personnes.

En outre, le bénéfice de la réduction d'impôt n'est accordé qu'à la condition que le versement procède d'une intention libérale, c'est-à-dire qu'il soit consenti à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de la personne qui l'effectue.

Les comités départementaux de tennis qui fédèrent les associations sportives de leur département ont pour objet de favoriser la pratique du tennis, spécialement auprès des enfants et des adolescents.

Les cotisations versées par les adhérents ne peuvent être éligibles au mécénat dès lors qu'elles constituent la contrepartie des services et des prestations qui leurs sont fournis par l'association.

En revanche, les licenciés ou les parents des enfants pratiquant le tennis qui versent des dons en plus des cotisations peuvent bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 200-1 du CGI, sous réserve du respect des autres conditions prévues par le régime et dès lors que ce don n'ouvre pas droit, en réalité, à l'accès au club de tennis.

Il est précisé que les sommes versées au titre de dons doivent faire l'objet d'une inscription distincte dans la comptabilité de l'association.

Enfin, il est observé qu'un comité départemental de tennis ou une association sportive assimilée ne doit pas être considéré comme une association fonctionnant au profit d'un cercle restreint de personnes. Cette condition sera réputée remplie si n'importe quel enfant ou adolescent du département qui souhaite adhérer au club peut le faire, sous réserve du paiement de la cotisation statutaire.